Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa43be9a46d1f5a7699f9
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 678 536 €
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Texte intégral
N°Minute:25/00336 N° RG 24/01219 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBUN LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 5] JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR: S.C.I. -LE FLAMANT ROSE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER S.A. -SEYNA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Marion LACOME D'ESTALENX, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Sabine NGO, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Madame [E] [T], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 12 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Sabine NGO Copie certifiée delivrée à : Le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25/09/2018 la SCI FLAMANT ROSE assurée donné à bail d'habitation à Madame [T] [E] un logement sis [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel de 650 euros charges comprises. La SCI FLAMANT ROSE, par l'intermédiaire de son mandataire, a souscrit une assurance loyers impayés. La locataire ne payant pas régulièrement ses loyers, un commandement de payer 1420,42 euros visant la clause résolutoire a été délivré à Madame [T] [E] le 22/02/2024. Ce commandement est resté sans effet. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX. La dette a été signalée à la CCAPEX. Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois Par acte de commissaire de justice en date du 12/06/2024, La SCI LE FLAMANT ROSE et la société SEYNA ont assigné Madame [T] [E] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir : dire et juger recevable leur action,constater l'acquisition de la clause résolutoire,prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs de Madame [T] [P] en conséquence l'expulsion de Madame [T] [E] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner Madame [T] [E] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LES FLAMANT ROSE la somme de 2935,36 euros au titre des arriérés de loyers, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges,condamner Madame [T] [E] à payer à la SCI LE FLAMANT ROSE lesdites indemnités d'occupation, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à libération effective des lieux,condamner Madame [T] [E] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile,condamner Madame [T] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 22/02/2024. Madame [T] [E] n'a pas comparu (à étude) Les demandeurs réactualisent la dette à hauteur de 6785,36 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions. La dette de Madame [T] [E] serait due à une perte de revenu. Un dossier de surendettement a été lancé. Sur le fond : Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [T] [E] et la SCI LE FLAMANT ROSE sont liées par un contrat de bail signé le 25/09/2018 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeurer sans effet, Madame [T] [E] est signataire du bail d'habitation. Elle est responsable et tenue aux obligations légales et contractuelles des locataires. La locataire n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 22/02/2024. Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants. En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 22/04/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté sans effet. Au vu du décompte produit par la Société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LE FLAMANT ROSE et réactualisé à l'audience, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l'audience à 6785,36 € (somme confirmée ), ce qui démontre que le locataire n'est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer, Madame [T] [E] ne rapporte pas la preuve qu'elle s’est acquittée de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs. Il conviendra pour le tribunal de : juger recevable la SCI LE FLAMANT ROSE et la société SEYNA assureur recevables en leur action,constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22/04/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux,ordonner l'expulsion de Madame [T] [E] et celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la forc publique et d'un serrurier,condamner Madame [T] [E] à payer à la société SEYNA , au titre des arriérés locatifs, la somme de 6785,36 euros,fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer mensuel augmenté des charges,condamner Madame [T] [E] à payer à la SCI LE FLAMANT ROSE lesdites indemnités d'occupation, à compter du 22/04/2024 jusqu'à libération effective des lieux,dire que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Sur l'exécution provisoire Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner Madame [T] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer DU 22/02/2024. Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner Madame [T] [E] à payer à la Société SEYNA, la somme de 1000 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, JUGE recevable et bien fondés la SCI LE FLAMANT ROSE et la Société SEYNA en leur action, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 22/04/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux, ORDONNE l'expulsion de Madame [T] [E] de l'appartement dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société SEYNA subrogée dans les droits de la SCI LE FLAMANT ROSE au titre des arriérés locatifs, la somme de 6785,36 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire (22/04/2024), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des charges, CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la SCI LE FLAMANT ROSE ladite indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 22/04/2024 jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNE Madame [T] [E] à payer à la société SEYNA la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense, JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit, CONDAMNE Madame [T] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer du 22/02/2024, DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 6]-INDIQUÉS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code d procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 700 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa43be9a46d1f5a7699f9
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA