Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa43ce9a46d1f5a769a14
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 44 631 600 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6] TOTAL COPIES 6 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT défendeurs 2 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 3 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° RG 22/02840 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NWMM Pôle Civil section 2 Date : 14 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE FONDS COMMUN DE TITRISATION ORNUS ayant pour société de gestion la SA EUROTITRISATION, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 352 458 368 dont le siège social est sis [Adresse 1] et représenté par son recouvreur la SAS MCS ET ASSOCIES, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° B334537206 ayant son siège social à [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège, Venant aux droits de la SOCIETE MARSEILLAISE DE CREDIT, en vertu d’un bordereau de cession de créances du 19 avril 2021 représentée par Maître Alexandre SALVIGNOL de la SARL SALVIGNOL ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER et Me Frédéric de LA SELLE de la SELARL TMDLS - AVOCATS, avocats plaidants au barreau de PARIS DEFENDEURS Madame [R] [M] née le 30 Octobre 1969 à [Localité 5] (MAROC) (MAROC), demeurant [Adresse 3] représentée par Me Denis BERTRAND, avocat au barreau de MONTPELLIER Monsieur [O] [I] [J] [K] né le 18 Novembre 1943 à [Localité 6], demeurant [Adresse 2] représenté par Me Michel GOURON, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024 MIS EN DELIBERE au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2025 RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Par deux actes authentiques du 6 novembre 2007 puis du 14 décembre 2007, la société Marseillaise de crédit a consenti à la SCI A2S Patrimoine deux prêts immobiliers respectivement de 225 000 euros au taux conventionnel de 5,35% et de 300 000 euros au taux conventionnel de 5,25% ; puis par acte sous seing privé du 4 août 2008, elle lui a consenti un prêt de 28 000 euros au taux conventionnel de 7,15%. Par jugement du 2 octobre 2014, le tribunal de grande instance de Montpellier a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SCI A2S Patrimoine. Le 18 novembre 2014, la société Marseillaise de crédit a déclaré ses créances au passif de la SCI A2S Patrimoine. Venant aux droits de la société Marseillaise de crédit, en vertu d'un bordereau de cession de créances soumis aux dispositions du code monétaire et financier en date du 19 avril 2021, par acte d’huissier de justice du 16 mai 2022, la société fonds commun de titrisation Ornus a assigné M. [O] [K] et Mme [R] [M], pris chacun en leur qualité d’associé de la SCI, devant le tribunal judiciaire de Montpellier aux fins de leur condamnation pécuniaire sur le fondement des dispositions notamment des articles 1857 et 1858 du code civil. Par dernières conclusions notifiées par R.P.V.A. le 13 décembre 2023, au visa des articles L.214-167 et suivants du CMF, 1857 et 1858, 1844-7 et 1859 du code civil, la société fonds commun de titrisation Ornus a sollicité du tribunal de débouter M. [O] [K] et Mme [R] [M], pris en leur qualité d’associé de la SCI, de leur prétentions et de les condamner ● M. [O] [K] à lui payer 111 579 euros outre intérêts à taux légal, à compter de la date de délivrance de l’assignation, ● Mme [R] [M] à lui payer 446 316 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la délivrance de la présente assignation, ● solidairement, M. [O] [K] et Mme [R] [M] à lui payer 3500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens distraits au profit de Maître Alexandre Salvignol. Par ses conclusions notifiées le 9 janvier 2023 par R.P.V.A., en application notamment des articles 1857 et 224 du code civil, M. [O] [K] a sollicité le rejet des demandes de la société fonds commun de titrisation Ornus et sa condamnation à lui payer 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. Mme [R] [M] a confié à Maître Aude Dardaillon, avocate au barreau de Montpellier, la défense de ses intérêts dans le cadre de ce litige et par ses conclusions adressées par R.P.V.A. le 1er septembre 2023, Mme [R] [M] a notamment sollicité des juges du fond du tribunal de juger notamment que l’action de la société fonds commun de titrisation Ornus est prescrite. Elle a également rappelé que M. [O] [K] s’était porté et a réclamé, en tout état de cause, que la requérante actionne ce dernier avant de rechercher la responsabilité des associés de la SCI A2S Patrimoine, et que cette dernière à défaut d’établir sa créance, de la débouter de l’ensemble de ses demandes à son encontre, et sa condamnation à lui payer 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En cours de procédure, le 4 novembre 2024, Maître Denis Bertrand, avocat au barreau de Montpellier, a succédé à Maître [N] afin de représenter les intérêts de Mme [R] [M]. Par conclusions d’incident notifiées le même jour, 4 novembre 2024, par R.P.V.A. Mme [R] [M] a saisi le juge de la mise en état de ce tribunal aux fins de juger prescrite l’action introduite par la société fonds commun de titrisation Ornus et de la déclarer irrecevable. Par courrier du même jour, 4 novembre 2024, en application des dispositions de “l’alinéa 2" de l’article 789 du code de procédure civile, au motif de l’ancienneté de l’affaire, la société fonds commun de titrisation Ornus a sollicité du tribunal de joindre l’examen de l'irrecevabilité soulevée avec celui du fond du dossier fixé à l’audience du 12 novembre 2024. Par conclusions d’incident notifiées également le 4 novembre 2024, par R.P.V.A., au visa des articles 1857, 1858, 2224 et 2231 du code civil, M. [O] [K] sollicite toujours le rejet des demandes de la société fonds commun de titrisation Ornus et sa condamnation de la société fonds commun de titrisation Ornus à lui payer 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens. En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux dernières conclusions régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par la société fonds commun de titrisation Ornus et celles régulièrement notifiées par bulletin au R.P.V.A. par M. [O] [K]. L'ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024 avec une audience de plaidoirie prévue le 12 novembre 2024. La décision a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la forme : la recevabilité de l’action de la société fonds commun de titrisation Ornus à l’encontre de M. [O] [K] et de Mme [R] [M] Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. L’article 789 du même code ordonne que “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; [...]” A l’alinéa 3 de ce même article il est précisé que “[...] La formation de jugement statue sur la fin de non recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. [...]” Il ressort des éléments du dossier que l’assignation a été délivrée postérieurement au 1er janvier 2020, date d’entrée en vigueur des dispositions de l’article 789 du code de procédure civile précitées. M. [O] [K] et Mme [R] [M] ont soutenu la prescription de l'action en paiement de la requérante, ayant rappelé les dispositions de l’article 1859 du code civil. Mme [R] [M] établissant que le délai a couru à partir de la déclaration de créance du 18 novembre 2014 par la société Marseillaise de crédit et M. [O] [K] établissant que le délai a couru à compter du 10 août 2015, date à laquelle a été rendue la décision du juge commissaire qui a inscrite les créances revendiquées par la société Marseillaise de crédit, et ce alors que l’assignation était délivrée le 16 mai 2022, soit plus de cinq ans à compter de l’inscription de la créance cédée au passif et plus de cinq ans postérieurement à l’ordonnance du juge-commissaire. En réplique, la société fonds commun de titrisation Ornus fait valoir, au visa des articles combinés 1844-7 et 1859 du code civil que ce délai de prescription ne court qu’à compter du prononcé du jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d’actif et justifie par sa pièce 11 que les opérations de liquidation de la SCI A2S Patrimoine ne sont pas clôturées. Mais sur le point précis de l’interruption de la prescription à compter de la déclaration d’une créance au passif, il est jugé désormais de façon constante, - ainsi que le souligne Mme [R] [M] aux termes de ses conclusions d’incident-, qu’à la date à laquelle une banque a déclaré sa créance, elle a manifesté sa connaissance du prononcé de la liquidation judiciaire d’une société civile de droit commun , qu’elle n’était pas dans l’impossibilité d’agir contre l’associé de sorte que l’action exercée plus de cinq ans après contre ce dernier est prescrite. En conséquence, il convient de faire droit à la fin de non recevoir soulevée par les défendeurs et de déclarer irrecevable l’action de la société fonds commun de titrisation Ornus venant aux droits de la société Marseillaise de crédit. Sur les demandes accessoires Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. Il y a lieu de condamner la société fonds commun de titrisation Ornus succombant aux entiers dépens de l’instance. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 . Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l'État majorée de 50 %. En l’espèce, l’équité commande de condamner la société fonds commun de titrisation Ornus à payer à chacun des défendeurs, Mme [R] [M], M. [O] [K], la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, FAIT DROIT à la fin de non recevoir tirée de la prescription, DÉCLARE irrecevable l’action de la société fonds commun de titrisation Ornus à l’encontre de M. [O] [K] et de Mme [R] [M], CONDAMNE la société fonds commun de titrisation Ornus aux entiers dépens de l’instance, CONDAMNE la société fonds commun de titrisation Ornus à payer à Mme [R] [M] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE la société fonds commun de titrisation Ornus à payer à M. [O] [K] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe civil le 14 janvier 2025. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civilearticle 122 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 789 du code de procédure civile précitéesarticle 700 du code de procédure civile.article 1859 du code civil.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa43ce9a46d1f5a769a14
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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