Tribunal JudiciairePôle Civil section 2
Tribunal Judiciaire · Pôle Civil section 2 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa442e9a46d1f5a769abd
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 95 000 €
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 11] TOTAL COPIES 4 COPIE REVÊTUE formule exécutoire AVOCAT demandeur 1 COPIE CERTIFIÉE CONFORME AVOCAT 2 COPIE EXPERT COPIE DOSSIER + A.J. 1 N° RG 22/02927 - N° Portalis DBYB-W-B7G-NYB5 Pôle Civil section 2 Date : 14 Janvier 2025 LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER CHAMBRE : Pôle Civil section 2 a rendu le jugement dont la teneur suit : DEMANDERESSE Madame [A] [C] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12], demeurant [Adresse 7] représentée par Maître Audrey NGUYEN PHUNG de la SARL NGUYEN PHUNG, MONTFORT, avocats au barreau de MONTPELLIER DEFENDEURS S.C.I. YMOKLES SCI YMOKLES, inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le n° 502 079 981, agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés au siège social est [Adresse 5] Monsieur [D] [S] né le [Date naissance 4] 1968 à [Localité 9], demeurant [Adresse 5] Madame [O] [E] veuve [S] née le [Date naissance 2] 1943 à [Localité 8] (ESPAGNE), demeurant [Adresse 1] représentés par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président : Florence LE-GAL Juges : Cécilia FINA-ARSON Sabine CABRILLAC assistées de Françoise CHAZAL greffier faisant fonction, lors des débats et du prononcé. DEBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024 MIS EN DELIBERE au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Selon procès-verbal d’assemblée générale du 1e mars 2014, la SCI YMOKLES, comprenant Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S], son fils, comme associés, a agrée Madame [A] [C] comme nouvelle associée et voté l’augmentation de capital de 1.000 à 401.000 euros, cette dernière ayant apporté les 400.000 euros supplémentaires. Le même jour, la convention de compte courant d’associé a été régularisée. A compter du 1e avril 2014, Madame [A] [C] a reçu chaque mois la somme de 2.000 euros correspondant à la rémunération de son investissement. Elle a fait un nouvel apport de 100.000 euros à la SCI YMOKLES qui a été régularisé par une nouvelle convention de compte courant d’associé le 1e juillet 2016, prévoyant un remboursement de cette somme dans un délai de 5 ans, et une rémunération de l’apport à hauteur de 3%. A compter du 1e janvier 2017, elle n’a plus perçu sa rémunération mensuelle. Le 14 janvier 2018, Madame [A] [C] et la SCI YMOKLES ont régularisé un avenant à la convention de compte courant d’associé. Par courrier du 17 décembre 2019, elle a mis en demeure la SCI de justifier de la mise à jour des statuts, du versement des fonds sur le compte de la SCI et de lui adresser un plan de règlement des intérêts et de remboursement du capital initial. *** Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 23 juin 2022, Madame [A] [C] a fait assigner la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de les voir condamnés en paiement. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 octobre 2023, Madame [A] [C] sollicite notamment : - que son action soit déclarée recevable, - la condamnation de la SCI YMOKLES à lui payer la somme de 614.950 euros et, in solidum, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] à concurrence de 500.000 euros, outre intérêts au taux légal à compter de sa mise en demeure du 17 décembre 2019, - leur condamnation in solidum aux entiers dépens et à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 29 juin 2023, la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] sollicite quant à eux que Madame [A] [B] soit déboutée de toutes ses demandes à leur encontre, qu’elle soit condamnée aux dépens et à leur verser 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. *** Conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties déposées à l'audience pour un plus ample exposé de leurs moyens. La clôture a été prononcée le 05 novembre 2024 par ordonnance du même jour. A l’audience du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS Sur la créance L’article 1134 du Code civil, dans sa version applicable au présent litige, dispose que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Aux termes de l’article 1315 du même code, dans sa version applicable au présent litige, Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Le procès-verbal de délibération de l’assemblée générale de la SCI YMOKLES du 1er mars 2014 indique : « PREMIERE RESOLUTION : l’assemblée générale décide d’agréer comme nouvel associé Madame [A] [C], née à Toulouse (Haute-Garonne), le [Date naissance 3] 1953, demeurant à Béziers (Hérault), [Adresse 6]. Cette résolution est adoptée à l’unanimité ». La deuxième résolution est rédigée comme suit : « la présidente propose une augmentation de capital de 1.000 euros pour la porter à 401.000 euros. Cette augmentation de capital s’effectue comme suit : - Madame [O] [E] veuve [S], à concurrence de 50 parts sociales, numérotées de 1 à 50 inclus, en représentation de son apport en numéraire de 500 cent euros - Monsieur [D] [S], à concurrence de 50 parts sociales, numérotées de 51 à 1000 inclus, en représentation de son apport en numéraire de 500 cent euros - Madame [A] [C], à concurrence de 40.000 parts sociales, numérotées de 101 à 40.000 inclus, en représentation de son apport en compte courant d’associé de 400.000 euros. Cette résolution est adoptée à l’unanimité ». Enfin, la troisième résolution renvoie à une convention de compte courant d’associé annexée au procès-verbal « conclue pour une durée de cinq ans à compter des présentes et [qui] pourra, suivant accord des parties, être réduite ou prolongée ». Cette convention, signée le 1e mars 2014 est intitulée « CONVENTION DE COMPTE [Localité 10] D’ASSOCIES ». Elle prévoit notamment que Madame [A] [C] verse ce jour la somme de 400.000 euros « à titre d’avance en compte courant d’associé », et qu’elle s’engage à maintenir cette somme durant 5 ans. L’article 4 « Conditions de remboursement » stipule : « Au terme de la période définie à l’article 3, l’avance sera intégralement remboursée à Madame [A] [C]. Le remboursement s’effectuera dans un délai de 1 mois à compter de la réception de la lettre recommandée envoyée par Madame [A] [C] à la SCI YMOKLES ». Enfin, l’article 5 prévoit une rémunération de 6% annuel net au profit de Madame [A] [C] pour son avance en compte courant d’associé. Le 1e juillet 2016, une nouvelle convention intitulée « CONVENTION DE COMPTE COURANT D’ASSOCIES » a été signée entre Madame [A] [C] et la SCI YMOKLES pour un apport de 100.000 euros en numéraire pour une durée de 5 ans avec la même clause de conditions de remboursement qu’en 2014 et une rémunération de 3% annuel net. Enfin, un « AVENANT CONVENTION DE COMPTE [Localité 10] D’ASSOCIE » a été signé le 14 juillet 2018. Il stipule que « la durée de la convention initiale est prolongée jusqu’au 31 janvier 2020. En 2020 soit nous relancerons un plan à terme de 3 ans sur la base actuelle de 67.200 euros (ou revaloriser à la hausse selon possibilités), soit nous envisagerons les modalités de remboursement du capital initial. » Dans la clause « Rémunération », il est indiqué : « Au 31 janvier 2020 les revenus nets obtenus seront reversés en intégralité, soit un montant de 67.200 euros ». Par courrier recommandé avec accusé de réception, revenu « pli avisé et non réclamé » déposé le 19 décembre 2019, Madame [A] [C] a mis en demeure la SCI YMOKLES de lui confirmer la modification des statuts, de lui justifier du versement des fonds sur le compte de la SCI et de lui indiquer comment et sous quel délai la SCI allait lui rembourser les intérêts et le capital dus. Il résulte des extraits Kbis de la SCI YMOKLES que du 23 décembre 2021 au 20 août 2023, le capital social de 1.000 euros et les associés, Madame [E] [S] [O] et Monsieur [D] [S], sont restés inchangés. Madame [A] [C] n’a donc jamais officiellement été associée de la SCI dont le capital social n’a jamais été modifié non plus. L’historique des inscriptions modificatives au RCS le confirme. Les conventions entre les parties ont donc été improprement dénommées puisque Madame [A] [C] n’a jamais eu la qualité d’associée. Il s’agissait en réalité de contrats de prêts conclus entre la SCI YMOKLES et Madame [A] [B]. Cependant, les conventions ont été signées et tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles doivent donc être exécutées. Il résulte de ces trois conventions que Madame [A] [C] aurait dû récupérer les fonds investis, soit 500.000 euros, et percevoir les intérêts promis, soit : - 6% par an pendant 5 ans sur la somme de 400.000 euros : 120.000 euros - 3% par an pendant 5 ans sur la somme de 100.000 euros : 15.000 euros - 67.200 euros de revenus nets aux termes de l’avenant du 14 juillet 2018. Cela représente un total de 702.200 euros. Il faut déduire de cette somme les paiements effectués par la SCI dont il est justifié par un décompte signé par Monsieur [D] [S], associé, et qui n’est au surplus pas contesté. Madame [A] [C] produit également la photocopie de plusieurs chèques. Ainsi, du 1e avril 2014 au 1e décembre 2016, elle a perçu 2.000 euros en espèces chaque mois, soit un total de 66.000 euros. Par ailleurs, le 17 novembre 2017, un versement de 2.250 euros a été effectué en espèces. Enfin, du 1e mars 2020 au 1e novembre 2021, « Madame [V] [S] » a effectué des versements par chèques de 1.000 euros chaque mois, soit un total de 20.000 euros. Le total des sommes versées est donc de 88.250 euros. La créance de Madame [A] [C] à l’égard de la SCI est donc de 702.200 – 88.250 = 613.950 euros. La SCI YMOKLES sera donc condamnée à lui régler cette somme, avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision, la mise en demeure du 19 décembre 2019 n’étant pas une mise en demeure de payer mais seulement de fournir des explications. Sur la responsabilité des consorts [S] L’article 1850 du Code civil dispose que chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion. Si plusieurs gérants ont participé aux mêmes faits, leur responsabilité est solidaire à l’égard des tiers et des associés. Toutefois, dans leurs rapports entre eux, le tribunal détermine la part la part contributive de chacun dans la réparation du dommage. Aux termes de l’article 1857 du même code, à l’égard des tiers, les associés répondent indéfiniment des dettes sociales à proportion de leur part dans le capital social à la date de l’exigibilité au jour de la cessation des paiements. L’article suivant précise que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu’après avoir préalablement et vainement poursuivi la personne morale. Il est constant que, lorsqu’un tiers souffre de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat conclu avec une société, c’est à elle de répondre du préjudice subi par son cocontractant. Cependant, la responsabilité du dirigeant peut être engagée dès lors qu’il a commis une faute détachable de ses fonctions, c’est-à-dire une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales. Enfin, l’article 1835 du Code civil rappelle les mentions obligatoires des statuts d’une société, qui doivent être publiés. En l’espèce, il résulte des relevés Kbis et de l’historique des inscriptions modificatives au RCS, que la SCI YMOKLES n’a jamais publié de modification de ses associés ni de son capital social, ce qui est une infraction aux lois et règlements. Par ailleurs, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] ne produisent aucune pièce et ne démontrent pas avoir réellement versé les fonds apportés par Madame [A] [C] sur les comptes de la SCI. Ils ne contestent pas avoir détourné ces fonds à leur profit personnel, ce qui consitue une faute d’une particulière gravité, justifiant l’engagement de leur responsabilité personnelle. Par conséquent, ils seront tenus solidairement responsables avec la SCI YMOKLES envers Madame [A] [B], tiers à la société. Au vu de la limitation des demandes de cette dernière, leur solidarité se limitera à la somme de 500.000 euros. Sur les dépens Les dépens sont les frais de justice. L’article 695 du Code de procédure civile fixe la liste de ces frais : il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins, et les émoluments des officiers publics ou ministériels. L’article suivant prévoit que le juge condamne la partie perdante à payer ces dépens, à moins qu’il ne décide, par une décision motivée, d’en mettre une partie ou la totalité à la charge d’une autre partie au procès. Aux termes de l’article 699 du même code, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l'avance sans avoir reçu provision. En l'espèce, la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S], parties perdantes, seront donc condamnées solidairement aux dépens, étant rappelé que la solidarité au principal implique la même solidarité pour les demandes accessoires. Sur les frais irrépétibles Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. En l'espèce, condamnés solidairement aux dépens, la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] seront condamnés in solidum à payer la somme de 3.000 euros à Madame [A] [C] sur ce fondement et verront leur propre demande rejetée. Sur l’exécution provisoire L’article 514 du Code de procédure civile dispose que, pour les instances introduites à compter du 1e janvier 2020, les décisions de première instance sont, de droit, exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. L’article 514-1 du même code permet au juge d’écarter l'exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s'il estime qu'elle est incompatible avec la nature de l'affaire. Il statue alors d'office ou à la demande d'une partie, par décision spécialement motivée. En l’espèce, l’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et il sera donc rappelé qu’elle est de droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement en premier ressort, par mise à disposition du jugement au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, CONDAMNE solidairement la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S], dans la limite de 500.000 euros pour Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S], à payer à Madame [A] [C] la somme de 613.950 euros, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, CONDAMNE solidairement la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] aux dépens, CONDAMNE solidairement la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] à payer à Madame [A] [C] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, DEBOUTE la SCI YMOKLES, Madame [O] [E] veuve [S] et Monsieur [D] [S] de leur demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire, REJETTE les demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, conformément aux articles 450, 451 et 456 du Code de procédure civile, le 14 janvier 2025, la minute étant signée par : LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, Françoise CHAZAL Florence LE-GAL
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 450 du code de procédure civilearticle 1835 du Code civil rappelle les mentions oarticle 700 du Code de procédure civilearticle 1850 du Code civil dispose que chaque géraarticle 455 du Code de procédure civilearticle 695 du Code de procédure civile fixe la l
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Pôle Civil section 2
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa442e9a46d1f5a769abd
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