Tribunal JudiciaireRéférés Proximité
Tribunal Judiciaire · Référés Proximité — 8 janvier 2025
- ECLI
- 679aa442e9a46d1f5a769acd
- Date
- 8 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N°Minute:25/00057 DOSSIER : N° RG 24/00882 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGP6 Copie exécutoire à SCP LAFONT ET ASSOCIES expédition à Me Alexia ROLAND le 09 Janvier 2025 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 8] AUDIENCE DES REFERES ORDONNANCE RENDUE LE 08 Janvier 2025 PAR Sabine CORVAISIER, première vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé, assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier, ENTRE : DEMANDERESSE Etablissement public -ACM HABITAT - OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE [Localité 4] MEDITERRANEE METROPOLE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Alexia ROLAND, avocat au barreau de MONTPELLIER ET DEFENDERESSE Madame [Z] [J], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître David CHAIGNEAU de la SCP LAFONT ET ASSOCIES, avocats au barreau de MONTPELLIER Les débats ont été déclarés clos le 03 Décembre 2024 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Janvier 2025. SUR QUOI, L'ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE : EXPOSE DU LITIGE Vu le bail ayant pris effet le 15 juillet 2015 conclu entre ACM HABITAT, Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 7] à [Adresse 5] ([Adresse 2]), Vu le bail en date du 15 juillet 2015 conclu entre ACM HABITAT, Monsieur [O] [U] et Madame [Z] [J] concernant l’immeuble à usage de garage (n°005) situé [Adresse 6] à [Localité 4], Vu le commandement de payer en date du 31 janvier 2024, délivré par acte de commissaire de justice, par ACM HABITAT à Madame [Z] [J], Vu l'assignation en date du 23 avril 2024, délivrée par ACM HABITAT à Madame [Z] [J], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, aux fins de voir constater la résiliation du bail d'habitation et prononcer son expulsion, Vu les renvois successifs jusqu’à l’audience en date du 3 décembre 2024, À l'audience du 3 décembre 2024, ACM HABITAT était représenté par son conseil. Madame [Z] [J] a comparu, assistée de son conseil. A l’audience, ACM HABITAT a indiqué se désister de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle formulée au titre des dépens. Par la voix de son conseil, Madame [Z] [J] s’est opposée à toute demande en faisant valoir les irrégularités dans la procédure. La décision a été mise en délibéré au 8 janvier 2025. MOTIFS Sur le désistement L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. L’article suivant précise que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur mais que cette acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste. En l’espèce, il convient de constater le désistement de ACM HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle fondée sur les dépens. Sur les dépens L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. ACM ne précisant pas les raisons pour lesquels il se désiste, il n’est pas possible de justifer une quelconque dérogation à l’application des dispositions légales. ACM HABITAT sera donc condamné aux dépens. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort, CONSTATONS le désistement d’ACM HABITAT de l'ensemble de ses demandes à l'exception de celle au titre des dépens , CONDAMNONS ACM HABITAT aux dépens, CONSTATONS l'exécution provisoire, Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier. LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés Proximité
- Date
- 8 janvier 2025
Référence
679aa442e9a46d1f5a769acd
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA