Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aa44ae9a46d1f5a769bb7
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 1 021 398 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N°Minute:25/00078 N° RG 24/01463 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PDDQ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 6] JUGEMENT DU 13 Janvier 2025 DEMANDEUR: Synd. de copropriétaires -[Localité 8] "1", AYANT POUR SYNDIC LA SAS FONCIA [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Stéphane ROCHIGNEUX, avocat au barreau de MONTPELLIER DEFENDEUR: Monsieur [Z] [Y], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Emmanuelle SERRE, Vice Présidente au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Clémence BOUTAUD DEBATS: Audience publique du : 02 Décembre 2024 Affaire mise en deliberé au 13 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 13 Janvier 2025 par Emmanuelle SERRE, Président assistée de Clémence BOUTAUD, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Stéphane ROCHIGNEUX Copie certifiée delivrée à : Le 13 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Monsieur [Z] [Y] est propriétaire du lot 159 au sein de la copropriété VAL D’ARGENT 1 situé [Adresse 3]. Par acte de commissaire de justice du 16 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble, pris en la personne de son syndic, a fait assigner Monsieur [Z] [Y] devant le Tribunal judiciaire de Montpellier à l’audience du 9 décembre 2024. Il demande : Vu les articles 1103, 1104 et 1193 du code Civil, Vu les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 Vu le règlement de copropriété, Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 6 611,21 euros au titre des charges dues selon décompte arrêté au 5 juin 2024 avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 13 juin 2023. Vu l’article 1240 du Code Civil, Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 300 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [9] 1 au titre de dommages et intérêts pour résistance abusive. Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 930,04 euros au [Adresse 7] [9] 1 au titre des frais nécessaires exposés pour le recouvrement de la dette ; Condamner Monsieur [Z] [Y] au paiement de la somme de 1 200 euros au Syndicat de Copropriétaires de la résidence [9] 1 au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu’aux entiers dépens. A cette audience, le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL [Localité 4], représenté par son conseil, a maintenu l’intégralité de ses demandes tout en actualisant la dette à la somme de 10 213,98 € A cette audience, Monsieur [Z] [Y] n’a pas comparu, ni n’a été représenté. L'affaire a été mise en délibéré au 13 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. Sur les charges de copropriété En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 telle que modifiée, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L'approbation des comptes du syndic par l'assemblée générale rend certaine, liquide et exigible la créance du syndicat des copropriétaires relative à chaque quote-part de charges. Le copropriétaire, qui n'a pas contesté dans les délais prévus à l'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées. En l'espèce, le syndicat des copropriétaires verse aux débats : - le certificat de propriété, - les appels de charges et travaux, - les relevés individuels de charges, - les procès-verbaux des assemblées générales en portant approbation des comptes de l'exercice écoulé, du budget prévisionnel de l'exercice suivant et adoption de travaux, - le décompte de la créance pour la période, - les mises en demeure, - le contrat de syndic. Il ressort de ces documents que Monsieur [Z] [Y] reste devoir la somme de 10 213,98 euros à titre de charges de copropriété suivant arrêté du compte au 28 novembre 2024 , comprenant les appels de charges d’octobre 2024 inclus. Monsieur [Z] [Y] sera donc condamné en deniers ou quittances à payer 10 213,98 €, cette somme produira intérêts au taux légal sur la somme de 3105,64 € à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision . Sur les frais de recouvrement Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 modifiée, en sa rédaction issue de la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice. - sur les frais de mise en demeure et lettre de relance : Il a été produit la mise en demeure du 6 juillet 2023. Ces frais sont justifiés et constituent des frais nécessaires au sens du texte précité. La demande en paiement au titre des frais de relance et de mise en demeure, sera par conséquent accueillie à hauteur des coûts prévus par le contrat de syndic, soit la somme totale de 45 euros. - Sur les frais de constitution dossier avocat : Concernant les frais de « constitution de dossier huissier » ou « Constitution hypothèque »ou « suivi contentieux », ils relèvent de l’activité du syndic relative au recouvrement des sommes dues et constituent un acte élémentaire d’administration de la copropriété. Le fait que le contrat de syndic prévoit éventuellement une rémunération spécifique au titre d’honoraires supplémentaires n’en change pas la nature, ces frais n’étaient donc pas nécessaires au sens de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Sur les dommages et intérêts L'article 1231-6 du Code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance. La carence de Monsieur [Z] [Y] à payer les charges a causé des difficultés de trésorerie au syndicat des copropriétaires, qui a été contraint de faire l'avance des fonds nécessaires pour accomplir sa mission d'entretien des parties communes et de bon fonctionnement des équipements commun. Ce préjudice, distinct de celui résultant du simple retard, sera équitablement réparé par l'allocation d'une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les demandes accessoires : Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [Z] [Y], partie perdante, sera condamnée aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat. Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [Y] devra verser au syndicat des copropriétaires VAL [Localité 4] une somme qu’il est équitable de fixer à 400 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL D’ARGENT 1 situé [Adresse 3] , pris en la personne de son syndic, la somme de 10 213,98 euros à titre de charges de copropriété 28 novembre 2024, comprenant les appels de charges d’octobre 2024 inclus, et ce avec intérêts au taux légal sur la somme 3105,64 € à compter de la mise en demeure du 6 juillet 2023 et pour le surplus à compter de la présente décision ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL D’ARGENT 1 situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 45 euros au titre des frais de recouvrement ; CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL D’ARGENT 1 situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL D’ARGENT 1 situé [Adresse 3] la somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Monsieur [Z] [Y] aux dépens, DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l'immeuble VAL D’ARGENT 1 de ses autres demandes, RAPPELLE l'exécution provisoire de droit de la décision. La Greffière, La Juge
Articles de loi cités
article 700 du CPC ainsi quarticle 1231-6 du Code civil dispose que le créanciearticle 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civilearticle 1240 du Code Civilarticle 700 du code de procédure civile.article 696 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aa44ae9a46d1f5a769bb7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA