Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa46fe9a46d1f5a769c59
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 100 000 €
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Texte intégral
N°Minute:25/334 N° RG 24/01213 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PBTZ LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR: Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Clément CHAZOT, avocat au barreau de NIMES DEFENDEUR: Madame [S] [Z] épouse [L], demeurant [Adresse 3] non comparante, ni représentée Monsieur [M] [L], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 12 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Clément CHAZOT Copie certifiée delivrée à : Le 14 Janvier 2025 EXPOSE DES FAITS Selon contrat de bail du 22/10/2020, Madame [Y] [B] [F] a loué à Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] un logement sis [Adresse 2]. Par LRAR Madame [Y] [B] [F] a fait délivrer le 15/01/2023 son congé pour motif de reprise, avec effet au 21/10/2023, date d'expiration du bail. Depuis le 21/10/2023 les locataires, qui ne s'étaient pas portés acquéreurs, se maintenaient dans les lieux, malgré mise en demeure, ce qui fut constaté par constat d'huissier le 24/11/2024. La tentative de conciliation menée sans résultat. La tentative amiable ayant échoué, par acte de commissaire de justice en date du 04/06/2024 Madame [Y] [B] [F] a assigné Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Elle entend voir : Déclarer valide le congé pour reprise à effet au 21/10/2023, déclarer que Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] sont occupants sans droit ni titre et la résiliation du bail,Ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] et celle de tous occupants de leur chef avec au besoin le concours de la force publique et d'un serrurier,Fixer une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges due à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération effective des lieux, les condamner à payer cette indemnité mensuellement,Condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts,Condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de l'instance.Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir. Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] n'ont pas comparu (à étude). La demanderesse précise qu'elle a besoin du logement, car, fonctionnaire à la retraite, elle doit restituer son logement de fonction. A sa connaissance, Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] rencontrent des difficultés pour trouver un logement social. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions. Sur le congé : Le propriétaire peut donner congé à son locataire : pour vendrepour un motif légitime et sérieuxpour faire du logement sa résidence principaleou pour y loger un parent proche, qui en fera sa résidence principale. L'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989 dispose que : « I. — Le locataire peut résilier le contrat à tout moment, sous réserve du respect d'un préavis d'un mois, y compris lorsque la durée du bail est réduite à neuf mois. Le bailleur qui souhaite, à l'expiration du contrat, en modifier les conditions doit informer le locataire avec un préavis de trois mois. Si le locataire accepte les nouvelles conditions, le contrat est renouvelé pour un an. Lorsqu'il donne congé à son locataire pour reprendre le logement, le bailleur justifie du caractère réel et sérieux de sa décision de reprise. Le bailleur qui ne souhaite pas renouveler le contrat doit informer le locataire avec un préavis de trois mois et motiver son refus de renouvellement du bail soit par sa décision de reprendre ou de vendre le logement, soit par un motif légitime et sérieux, notamment l'inexécution par le locataire de l'une des obligations lui incombant. A peine de nullité, le congé donné par le bailleur doit indiquer le motif allégué et, en cas de reprise, les nom et adresse du bénéficiaire de la reprise ainsi que la nature du lien existant entre le bailleur et le bénéficiaire de la reprise qui ne peut être que le bailleur, son conjoint, le partenaire auquel il est lié par un pacte civil de solidarité enregistré à la date du congé, son concubin notoire depuis au moins un an à la date du congé, ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint, de son partenaire ou de son concubin notoire. En cas de contestation, le juge peut, même d'office, vérifier la réalité du motif du congé et le respect des obligations prévues au présent article. Il peut notamment déclarer non valide le congé si la non-reconduction du bail n'apparaît pas justifiée par des éléments sérieux et légitimes. Le congé doit être notifié par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou signifié par acte d'huissier ou remis en main propre contre récépissé ou émargement. Ce délai court à compter du jour de la réception de la lettre recommandée ou de la signification de l'acte d'huissier ou de la remise en main propre. Pendant le délai de préavis, le locataire n'est redevable du loyer et des charges que pour le temps où il a occupé réellement les lieux si le congé a été notifié par le bailleur. Il est redevable du loyer et des charges relatifs à l'intégralité de la période couverte par le préavis si c'est lui qui a notifié le congé, sauf si le logement se trouve occupé avant la fin du préavis par un autre locataire en accord avec le bailleur. A l'expiration du délai de préavis, le locataire est déchu de tout titre d'occupation du logement loué En l'espèce, la bailleresse a fait remettre par LRAR à ses locataires un congé pour reprise (pièce versée au débat) dans les délais de préavis de 6 mois prescrits par la Loi, et à effet au 21/10/2023. Aucune contestation sérieuse n'a été opposée par Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L]. Ainsi, on peut constater au vu de cette pièce que les règles de forme et de fond, prévues par l'art 15-1 de la loi du 06/07/1989, ont été respectées. Cependant, Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] restent toujours dans les lieux, ce qui n'est pas contesté. Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] ont signé le contrat de bail. Aucun avenant au bail n'est intervenu depuis la signature : ils sont donc responsables et doivent répondre des condamnations. En conséquence, il conviendra de constater la validité du congé pour reprise signifié le 15/01/2023 à effet au 21/10/2023, de constater en conséquence la déchéance du droit d'occupation du bail à la date du 21/10/2023, de prononcer la résiliation du bail à cette date, d'ordonner l'expulsion de Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] et celle de tous occupants de leur chef, avec, au besoin, le concours de la force publique, du logement sis [Adresse 2]. Et de condamner solidairement [Adresse 2]. à payer à Madame [Y] [B] [F] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges due à compter de la résiliation du bail (21/10/2023) et jusqu'à libération effective des lieux. Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] seront également solidairement condamnés à payer à Madame [Y] [B] [F] une indemnité mensuelle d'occupation, égale au montant actuel des loyers et charges, à compter de la résiliation du bail (21/10/2023), jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés. Madame [Y] [B] [F] n'a pas pu récupérer son logement pour y résider à titre de résidence principale. Ayant perdu le bénéfice de son logement de fonction, elle a subi des tracas et un dommage certain qu'il conviendra d'indemniser. Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L], n'ayant pas quitté les lieux sont directement responsables de ce dommage. En conséquence, Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] seront solidairement condamnés à payer à Madame [Y] [B] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts. Sur les dépens et l'article 700 du CPC Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] au paiement des entiers dépens, Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue au dex dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] à payer à Madame [Y] [B] [F] la somme de 1000 euros. Sur l'exécution provisoire Tenant la nature de l'affaire et les termes de l'article 514 du code de procédure civile, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit. PAR CES MOTIFS LA CHAMBRE DE PROXIMITÉ DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, REPUTE CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, DECLARE Bon et Valable le congé aux fins de reprise délivré par madame [Y] [B] [F] le 15/01/2023 à effet au 21/10/2023 à Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] par LRAR sur le fondement de l'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989, PRONONCE la résiliation du bail en cause sur le fondement de l'article 25-8 de la Loi du 6 juillet 1989, à la date du 21/10/2023, DECLARE Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] occupants sans droit ni titre du logement sis [Adresse 2] à compter de cette date (21/10/2023), JUGE qu'à défaut par Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] d'avoir libéré les lieux loués, DEUX MOIS après la notification au préfet du commandement d'avoir à quitter les lieux, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] à payer à madame [Y] [B] [F] une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges dus à compter de la résiliation du bail (21/10/2023) et jusqu'à libération effective des lieux et remise des clés, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] à payer à madame [Y] [B] [F] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles d'instance, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] à payer à madame [Y] [B] [F] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts, RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit, CONDAMNE solidairement Monsieur [L] [M] et Madame [Z] [S] épouse [L] aux dépens et aux frais d'exécution, DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile le juge carticle 514 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa46fe9a46d1f5a769c59
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