Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aa47fe9a46d1f5a769ddb
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 245 300 €
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Texte intégral
N°Minute:25/00346 N° RG 24/01926 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PGKE LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER [Adresse 4] JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 DEMANDEUR: Madame [O] [V] épouse [K], demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée Monsieur [F] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté DEFENDEUR: Monsieur [E] [P], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté COMPOSITION DU TRIBUNAL: Président : Jean-Paul BONNIER, Magistrat à Titre Temporaire, statuant en qualité de juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier Greffier : Philippe REDON DEBATS: Audience publique du : 12 Novembre 2024 Affaire mise en deliberé au 14 Janvier 2025 JUGEMENT : Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 14 Janvier 2025 par Jean-Paul BONNIER, Président assisté de Philippe REDON, greffier Copie exécutoire délivrée à : Me Karine MASSON Copie certifiée delivrée à : [E] [P] Le 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 15/07/2016 Madame [V] [O] éposue [K] et Monsieur [K] [F] ont donné à bail d'habitation à Monsieur [P] [E] un logement sis [Adresse 2]. Ce bail comportait une clause résolutoire en cas de non-paiement des loyers. Le locataire ne payant pas régulièrement ses loyers, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à monsieur [P] [E] le 15/02/2024. Ce commandement de payer a été notifié à la CCAPEX le 16/02/2024. La dette a été signalée à la CCAPEX. Les tentatives de conciliation à l'amiable sont toutes restées vaines et les causes du commandement n'ont pas été résorbées dans un délai de deux mois Par acte d'huissier en date du 04/06/2024, Madame [V] [O] éposue [K] et Monsieur [K] [F] ont assigné Monsieur [P] [E] d'avoir à comparaître devant le tribunal de céans. Ils entendent voir : dire et juger recevable leur action,constater l'acquisition de la clause résolutoire,prononcer à titre subsidiaire la résiliation du bail aux torts et griefs de Monsieur [P] [R] en conséquence l'expulsion de Monsieur [P] [E] et celle de tous occupants de son chef avec si nécessaire le concours de la force publique,condamner Monsieur [P] [E] à leur payer la somme de 2453 euros au titre des arriérés de loyers,fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire ou de la résiliation du bail au montant du loyer mensuel augmenté des charges,condamner Monsieur [P] [E] à leur payer lesdites indemnités d'occupation, jusqu'à libération effective des lieux,condamner Monsieur [P] [E] à leurpayer la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code d procédure civile,condamner Monsieur [P] [E] aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la Préfecture (art.696 CPC). A l’audience, Monsieur [P] [E] précise qu'il a effectué des versements. Les demandeurs confirment ces versements et réacualisent leur demande à hauteur de 264 euros. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions, le Tribunal se réfère aux conclusions écrites. La décision a été mise en délibéré au 14/01/2025par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité : Il résulte des pièces produites que les dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989 et de la loi du 29 juillet 1998 relatives à la lutte contre les exclusions ont été respectées, le représentant de l’Etat et la CCAPEX ayant été saisi dans les délais prévus par ces dispositions. La dette de Monsieur [P] [E] serait due à une perte de revenu. Un dossier de surendettement a été lancé. Sur le fond : Selon l’article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus ; Selon l’article 24, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux. Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] et Monsieur [P] [E] sont liées par un contrat de bail signé le 15/07/2016 comportant une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de non-paiement du loyer le bail pourra être résilié de plein droit à l’initiative du bailleur deux mois après un commandement de payer demeuré sans effet, Monsieur [P] [E] est signataire du bail d'habitation. Il est responsable et tenu aux obligations légales et contractuelles des locataires. Le locataire n'ayant pas réglé régulièrement ses loyers, un commandement de payer les arriérés, visant la clause résolutoire, lui a été délivré le 15/02/2024. Le commandement est resté infructueux dans les deux mois suivants. En conséquence, les conditions d’application de la clause résolutoire sont réunies pour défaut de paiement des loyers telles que prévues par l’article 24 de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989, à la date du 15/04/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté sans effet. Au vu du décompte produit par Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] et réactualisé à l'audience, il apparaît que l’arriéré s’élève au jour de l'audience à 264 € (somme confirmée), ce qui démontre que le locataire n’est pas parvenu à apurer les causes du commandement de payer, Monsieur [P] [E] ne rapporte pas la preuve qu'il s’est acquitté de son obligation légale et contractuelle de payer ses arriérés locatifs. Il conviendra pour le tribunal de : juger recevable Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] en leur action,constater l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 15/04/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux,ordonner l'expulsion de Monsieur [P] [J] celle de tous occupants de son chef si besoin avec le concours de la forc publique et d'un serrurier,condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F], au titre des arriérés locatifs, la somme de 264 euros,fixer l'indemnité d'occupation à compter de l'acquisition de la clause résolutoire au montant du loyer mensuel augmenté des charges,condamner monsieur [P] [E] à payer à Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] lesdites indemnités d'occupation, à compter du 15/04/2024 jusqu'à libération effective des lieux,dire que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution ; Sur l'exécution provisoire Tenant la nature de l'affaire, il conviendra de dire et juger qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et de rappeler qu'elle est de droit. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile : Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie qui succombe est tenue aux dépens, il conviendra donc de condamner monsieur [P] [E] au paiement des entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notifcation à la Préfecture (art.696 CPC). Selon l’article 700 du code de procédure civile le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, et en l'espèce il y aura lieu de condamner Monsieur [P] [E] à payer à Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F], la somme de 600 euros, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER, STATUANT PAR JUGEMENT RENDU PUBLIQUEMENT, TENU À DISPOSITION DU PUBLIC AU GREFFE, ET CONTRADICTOIRE, EN PREMIER RESSORT, JUGE recevable et bien fondée Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] en leur action, CONSTATE l'acquisition de la clause résolutoire à compter du 15/04/2024, soit deux mois après l'envoi du commandement de payer resté infructueux, ORDONNE l'expulsion de monsieur [P] [E] de l'appartement dont s'agit, ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la signification d'un commandement de quitter les lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F], au titre des arriérés locatifs, la somme de 264 euros, FIXE l'indemnité mensuelle d'occupation, à compter de l'acquisition de la clause résolutoire (15/04/2024), au montant du loyer mensuel actuel augmenté des charges, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] ladite indemnité mensuelle d'occupation, à compter du 15/04/2024 jusqu'à libération effective des lieux, CONDAMNE Monsieur [P] [E] à payer à Madame [V] [O] épouse [K] et Monsieur [K] [F] 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles qui ont été nécessaires à sa défense, JUGE qu'il n'y a pas lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision, et rappelle que celle-ci est de droit, CONDAMNE Monsieur [P] [E] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX, de l'assignation et de la notification à la Préfecture (art.696 CPC). DIT que la présente décision sera transmise au préfet de l'Hérault en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ LES JOUR, MOIS ET AN [Localité 5]-INDIQUÉS. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aa47fe9a46d1f5a769ddb
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA