Tribunal JudiciaireContentieux général Proxi
Tribunal Judiciaire · Contentieux général Proxi — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aa4b4e9a46d1f5a76a01b
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER -SITE MEDITERRANEE- contentieux de la protection et de proximité [Adresse 3] [Adresse 4] [Localité 1] N° RG 24/01309 - N° Portalis DBYB-W-B7I-PCMG N°Minute:25/00064 Copie certifiée à : ASSOCIATION ECIR FORMATION SASU ORFIN le : JUGEMENT DE CADUCITE Prononcé publiquement au nom du Peuple Français le 06 Janvier 2025, présidé par M. Franck VERMEULEN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Clémence BOUTAUD, Greffier, DANS L'AFFAIRE OPPOSANT : DEMANDERESSE ASSOCIATION ECIR FORMATION, dont le siège social est sis [Adresse 5] non comparante, ni représentée à : DEFENDERESSE S.A.S.U. ORFIN, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée Vu les articles 385, 406, 468 du Code de Procédure Civile ; Vu l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-001161 en date du 6 novembre 2023 rendue à la requête de l' ASSOCIATION ECIR FORMATION et l'opposition formée par la S.A.S.U. ORFIN le 29 Janvier 2024 ; Attendu que le demandeur à l'injonction de payer n'a pas comparu ; Qu'il n'a présenté aucun motif légitime expliquant son absence; Qu'il convient en conséquence d'une part de déclarer l'ordonnance d'injonction de payer caduque par application de l'article 468 du Code de Procédure Civile et d'autre part de constater que l'ordonnance d'injonction de payer est non avenue par application de l'article 1419 du code de prcoédure civile ; PAR CES MOTIFS, Statuant publiquement, par jugement susceptible de rétractation demandée dans le délai de 15 jours, Déclare l'ordonnance d'injonction de payer N°21-23-001161 du 6 novembre 2023 caduque et non avenue ; Constate l'extinction de l'instance dont les dépens resteront à la charge du demandeur. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 468 du Code de Procédure Civile et darticle 1419 du code de prcoédure civile
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Contentieux général Proxi
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aa4b4e9a46d1f5a76a01b
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA