Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aab00e9a46d1f5a76af3a
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 791 560 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025 DOSSIER : N° RG 24/01866 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNYY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame PALEZIS [Localité 2], PARTIES : DEMANDEUR M. [I] [J] demeurant [Adresse 1] Copie exécutoire délivrée Le à M. [J] Copie certifiée conforme délivrée le à M.[J] à M. [T] Comparant en personne DEFENDEUR M. [K] [T] demeurant [Adresse 3] Ni comparant, ni représenté DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 06 DECEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/01866 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GNYY Page EXPOSE DU LITIGE Monsieur [I] [J] a confié à Monsieur [K] [T] le démontage, remontage d’un hangar selon devis du 15 mai 2023 pour un montant de 7 915,60 euros TTC. Monsieur [J] a versé un acompte d’un montant de 3 000 euros à la commande. Les travaux ont débuté rapidement mais n’ont jamais été terminés. Aux termes de plusieurs échanges, Monsieur [T] a notifié son intention de ne pas poursuivre le chantier. Par courriel du 1er mai 2024 Monsieur [J] a mis en demeure Monsieur [T] de lui rembourser l’acompte après déduction des travaux réalisés, en vain. La tentative préalable de conciliation initiée par Monsieur [J] le 2 juillet 2024 n’a pas abouti. Par requête parvenue au greffe le 1er août 2024, Monsieur [I] [J] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation de Monsieur [K] [T] à lui payer : La somme de 2 104 euros à titre principal,La somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts. Monsieur [T] n’ayant pu être touché par le courrier recommandé de convocation a été cité par acte du 7 novembre 2024. L’affaire a été retenue à l’audience du 6 décembre 2024. Monsieur [I] [J] comparait en personne et maintient ses demandes. Il expose que Monsieur [T] a exécuté le démontage du faitage, de la gouttière et des tôles pour la somme de 896 euros HT et qu’il a abandonné le chantier et laissé le hangar à nu malgré les intempéries. Monsieur [K] [T] cité à étude ne comparait pas et n’est pas représenté. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2024. MOTIFS Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile. Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. L’article 1231-1 du même code dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. La bonne foi dans l'exécution des obligations contractuelles, imposait à Monsieur [K] [T] de remplir la mission qui lui était confiée. Il est constant au vu des pièces produites aux débats qu'une commande de démontage et remontage d’un hangar a bien été passée par Monsieur [I] [J] auprès de Monsieur [K] [T] suivant devis accepté et signé le 15 mai 2023 moyennant la somme de 7 915,60 euros TTC. Par conséquent, en commandant ces travaux, Monsieur [I] [J] s’est contractuellement engagé à en payer le prix et Monsieur [T] à réaliser les prestations commandées. L’engagement contractuel de Monsieur [J] est confirmé par le versement de la somme de 3 000 euros à titre d’acompte. Monsieur [I] [J] reconnait que le démontage du faitage, de la gouttière et des tôles de l’ancien hangar a été effectué. . S’agissant de la non réalisation de la totalité des travaux commandés, Monsieur [J] qui s’inquiète auprès de Monsieur [T] de l’absence de déplacement de la structure aux termes de différents messages téléphoniques a obtenu pour réponse que Monsieur [T] est dans l’incapacité de déplacer le hangar en l’absence de télescopique, qu’il doit faire face à la démission de cinq salariés et que Monsieur [J] peut trouver quelqu’un d’autre. Monsieur [T] confirme sa volonté de ne pas poursuivre le chantier par message du 11 novembre 2023 en écrivant « je ne pourrai pas faire le hangar, j’ai toujours pas de télescopique et je vais pas en louer un sachant que ça coute une couille, je vais te faire une facture et je te dirai la différence ». Par courriel du 1er mai 2024 Monsieur [I] [J], prenant acte de l’abandon de chantier et de l’engagement de Monsieur [T] de faire les comptes, a mis en demeure Monsieur [T] de lui régler la somme de 1 924,80 euros correspondant à l’acompte de 3 000 euros réduit de la somme de 1 075, 20 euros TTC correspondant aux travaux réalisés. Ainsi, il est bien justifié d'un abandon de chantier de la part de Monsieur [T] justifiant la résolution du contrat à ses torts exclusifs s’agissant d’un manquement grave. En premier lieu, Monsieur [I] [J] sollicite la condamnation de Monsieur [T] à lui restituer la somme de 2 104 euros. A ce titre, il fait valoir que seul le démontage de la gouttière, du faitage et des tôles a été effectué ce qui n’est pas contesté par le défendeur aux termes des échanges. Il chiffre les travaux effectués à la somme de 896 euros HT tenant compte de l’impossibilité de récupérer la TVA en l’absence de facture. Il justifie avoir versé un acompte d’un montant de 3 000 euros à Monsieur [T] en produisant la copie d’un virement émis en faveur de ce dernier. Dès lors, Monsieur [T] sera condamné à payer à Monsieur [J] la somme de 2 104 euros. En second lieu, Monsieur [J] soutient avoir subi un préjudice du fait de l’abandon de chantier. A ce titre, il soutient que le hangar vieux de plus de 50 ans a souffert d’être laissé à nu aux intempéries durant un hiver entier et que le comportement de Monsieur [T] l’a mis dans l’embarras. En conséquence, Monsieur [K] [T] sera condamné à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts. Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en remette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. Succombant à l'instance, Monsieur [K] [T] sera condamné aux entiers dépens. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Constate que le contrat conclu entre Monsieur [I] [J] et Monsieur [K] [T] le 15 mai 2023 a été résilié aux torts exclusifs de Monsieur [K] [T], Condamne Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 2 104 euros au titre de la restitution d’une partie de l’acompte, Condamne Monsieur [K] [T] à payer à Monsieur [I] [J] la somme de 600 euros à titre de dommages et intérêts, Condamne Monsieur [K] [T] aux entiers dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 1353 du code civil celui qui réclame larticle 472 du code de procédure civile.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aab00e9a46d1f5a76af3a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA