Tribunal JudiciaireDROIT COMMUN
Tribunal Judiciaire · DROIT COMMUN — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aab09e9a46d1f5a76b033
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : JUGEMENT DU : 10 JANVIER 2025 DOSSIER : N° RG 24/02214 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO2C TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Selon la procédure orale, sans représentation obligatoire COMPOSITION DU TRIBUNAL PRESIDENT : Madame BILLAULT Caroline, Magistrat à titre temporaire GREFFIER : Madame PALEZIS [S], PARTIES : DEMANDERESSE Mme [S] [L] demeurant [Adresse 2] Représentée par M. [W] [F], conjoint muni d’un pouvoir DEFENDERESSE Copie exécutoire délivrée Le à Me Damien GENEST à Mme [L] Copie certifiée conforme délivrée le à Mme [L] à Me GENEST à Mme [Y] Mme [K] [Y] demeurant [Adresse 1] Non constituée Mme [R] [X] es qualité de curatrice de Mme [K] [Y] demeurant [Adresse 1] Représentée par Me Damien GENEST, avocat au barreau de POITIERS DÉBATS TENUS À L'AUDIENCE DU : 08 NOVEMBRE 2024 JUGEMENT RENDU PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE LE DIX JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ DOSSIER N° : N° RG 24/02214 - N° Portalis DB3J-W-B7I-GO2C Page EXPOSE DU LITIGE Par requête en date du 2 septembre 2024, Madame [S] [L] a saisi le Tribunal judiciaire de Poitiers aux fins de condamnation de Madame [K] [Y] représentée par Madame [R] [X] au paiement de la somme de 385 euros à titre principal outre la somme de 189,90 euros au titre des frais de procédure. Madame [K] [Y] n'ayant pu être touchée par lettre recommandée avec accusé de réception a été citée à comparaitre par acte du 7 octobre 2024. Madame [R] [X] ès qualité de curatrice de Madame [Y] a également été assignée par exploit du 7 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience du 08 novembre 2024. Madame [S] [L] représentée par Monsieur [W] [F], selon pouvoir, maintient ses demandes telles qu'elles résultent de l'assignation et demande que Madame [K] [Y] et Madame [R] [X] ès qualité de curatrice soient condamnées au paiement des sommes suivantes : - 385 euros pour les sept jours d'accueil, - 189,90 euros pour les frais exposés auprès de litige.fr. Elle expose à l'appui de ses demandes qu'elle a régularisé un contrat d'accueil avec Madame [Y] en présence de son fils et de sa belle-fille Madame [X] qui s'est présentée comme étant sa curatrice. Elle explique qu'elle a accueilli Madame [Y] à son domicile du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024 en qualité d'accueillante familiale, qu'il a été mis fin au contrat du fait de la présence d'un enfant en bas âge au domicile, que la déclaration n'a pas été effectuée auprès du CESU et que les frais correspondant à la période d'hébergement n'ont pas été réglés. Madame [R] [X], assignée à personne, représentée par son conseil conclut à l'irrecevabilité des demandes au motif qu'elle n'est pas partie au contrat et qu'elle n'est pas la curatrice de Madame [Y]. Elle réclame à titre reconventionnel la somme de 2 000 euros pour procédure abusive et la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [Y], assignée à domicile, ne comparait pas et n'est pas représentée. L'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 10 janvier 2025. MOTIFS Même en l'absence du défendeur le juge peut faire droit à la demande s'il l'estime recevable régulière et bien fondée, ce par application de l'article 472 du code de procédure civile. - Sur la recevabilité de la demande dirigée contre Madame [X], ès qualité de curatrice : Aux termes de l'article 31 du code de procédure civile, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé. L'article 32 du même code énonce qu'est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir. En l'espèce, Madame [S] [L] soutient qu'elle a accueilli à son domicile Madame [K] [Y] et qu'à l'occasion de la régularisation du contrat d'hébergement Madame [R] [X] s'est présentée en qualité de curatrice de Madame [Y]. A l'appui, elle produit le contrat régularisé le 11 janvier 2024 qui précise que Madame [K] [Y] est assistée par (curateur) Monsieur [Y] [E] et Madame [R] [X]. Madame [R] [X] conteste être la curatrice de Madame [Y] et précise être la compagne du fils de Madame [Y]. Le contrat d'accueil produit précise qu'il est conclu entre Madame [L], accueillante, et Madame [Y], personne accueillie, en présence de Monsieur [Y] et Madame [X] et comporte deux signatures correspondant à celle de Madame [K] [Y] et de Monsieur [E] [Y], son fils. Le responsable du Pôle Accueil Familial de la Direction Générale Adjointe des Solidarités en atteste. La présence d'un curateur entre parenthèses ne s'analyse qu'en une éventualité s'agissant d'un contrat type. Madame [L] n'apportant aucun élément en ce sens ne peut soutenir que Madame [X] intervenait au contrat. Il s'en déduit que le contrat d'accueil a été régularisé entre Madame [S] [L] et Madame [K] [Y] en présence de son fils. En conséquence, la demande dirigée contre Madame [R] [X] ès qualité de curatrice de Madame [K] [Y] est irrecevable. - Sur la demande en paiement dirigée contre Madame [K] [Y] : En application de l'article 1103 du code civil " les conventions régulièrement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ". Aux termes de l'article 1353 du code civil " il appartient à celui qui demande l'exécution d'une obligation d'apporter la preuve de son existence et de son contenu. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ". Il appartient dès lors au demandeur de prouver l'existence du principe et du montant de l'obligation dont il réclame paiement. La demanderesse se prévaut d'un contrat d'accueil en date du 11 janvier 2024 qui prévoit l'accueil de Madame [Y] à son domicile à compter du 11 janvier 2024 avec une période probatoire du 11 janvier 2024 au 11 février 2024. Elle soutient que Madame [Y] a quitté le domicile le 18 janvier 2024 et réclame la prestation d'accueil due pour la période du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024. Le responsable du Pôle Accueil Familial de la Direction Générale Adjointe des Solidarités atteste de l'accueil de Madame [Y] sur cette période. Il n'est pas rapporté de contestation de la défenderesse à l'occasion de la présentation de la lettre de mise en demeure, de la requête au greffe et de l'assignation, toutes restées sans réponse. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le tribunal considère qu'il y a bien eu relations contractuelles entre Madame [S] [L] et Madame [K] [Y] pour la période du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024. Madame [K] [Y] qui ne comparait pas n'apporte aucun justificatif de nature à l'exonérer de son obligation de paiement. Dès lors, elle sera condamnée à payer à Madame [S] [L] la somme de 385 euros au titre de l'hébergement du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024. - Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive : L'article 32-1 du code de procédure civile dispose que celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés. En l'espèce, Madame [X] ne démontre pas le caractère malveillant, l'intention de nuire ou la mauvaise foi de Madame [L] de sorte qu'elle sera déboutée de cette demande. - Sur les demandes accessoires : Sur les dépens : Il résulte de l'article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Madame [K] [Y] sera condamnée aux dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile : Madame [K] [Y] condamnée aux dépens, sera condamnée à verser à Madame [S] [L] la somme de 189,90 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Il ne parait pas inéquitable de laisser à la charge de Madame [R] [X] les frais exposés. PAR CES MOTIFS Le Tribunal statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement par défaut et en dernier ressort, DECLARE irrecevable la demande formée à l'encontre de Madame [R] [X], CONDAMNE Madame [K] [Y] à payer à Madame [S] [L] la somme de 385 euros au titre des frais d'accueil du 11 janvier 2024 au 18 janvier 2024, CONDAMNE Madame [K] [Y] à verser à Madame [S] [L] la somme de 189,90 euros au titre des frais irrépétibles, DEBOUTE Madame [R] [X] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive outre celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile, CONDAMNE Madame [K] [Y] aux dépens. Le Greffier, La Présidente,
Articles de loi cités
article 1103 du code civilarticle 696 du code de procédure civile que la paarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 31 du code de procédure civilearticle 32-1 du code de procédure civile dispose qarticle 700 du code de procédure civile.article 472 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- DROIT COMMUN
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aab09e9a46d1f5a76b033
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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