Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aad70e9a46d1f5a76b976
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 50 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTQ PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00068 N° RG 23/01138 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MLTQ Copie : - aux parties en LRAR SAS [9] ([6]) [8] ([7]) - avocat (CCC) par Case palais Me Sébastien BENDER Le : Pour le Greffier Me Sébastien BENDER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT du 13 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - [V] VOGEL, Assesseur employeur - [M] [R], Assesseur salarié Greffière : Margot MORALES DÉBATS : À l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025. JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - contradictoire et en premier ressort, - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Margot MORALES, Greffière. DEMANDERESSE : S.A.S. [9] [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Sébastien BENDER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 44, substitué par Me Olivia CONDELLO, avocate au barreau de STRASBOURG, lors de l’audience DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par [H] [J] munie d’un pouvoir permanent EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 19 janvier 2023, Madame [O] [F] transmettait à la [5] une demande de reconnaissance de sa tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit comme une maladie professionnelle sur la base du certificat médical rédigé par le Docteur [I] le 14 juin 2022. Le 24 janvier 2023, le Docteur [Z], médecin conseil, confirmait le diagnostic de tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit en fixant la date de première constatation médicale au 14 juin 2022. Le 18 février 2023, Madame [O] [F] remplissait son questionnaire-assuré en indiquant être agent technique de service après-vente depuis le 18 septembre 1996, que son travail comportait des mouvements de rotation du poignet avec de nombreuses saisies manuelles et des flexions/extensions répétées dans le cadre de la réparation de montres et de pose de bracelet. Le 22 février 2023, la SAS [9] remplissait son questionnaire-employeur en indiquant que sa salariée occupait un poste d’opératrice de service après-vente ayant consisté à démonter et remonter des montres entre 1996 et 2021 et consistant depuis 2022 à poser des bracelets et que ces travaux comportaient de nombreuses saisies et manipulations manuelles d’objets. Le 03 mai 2023, le colloque médico-administratif orientait le dossier vers une reconnaissance de la maladie professionnelle. Le 17 mai 2023, la [5] informait la SAS [9] qu’elle prenait en charge la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [O] [F] au titre de la législation relative aux maladies professionnelles. Le 27 juin 2023, la SAS [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 18 octobre 2023, la SAS [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de la maladie professionnelle de sa salariée. Le 26 juin 2024, la [5] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 14 octobre 2024, la SAS [9] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à l’inopposabilité de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [O] [F] pour non-respect de la troisième colonne du tableau 57 et à la condamnation de l’organisme social à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SAS [9] ; Sur le fond Attendu que l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ; Attendu que ce régime légal établit un principe de présomption simple d’imputabilité de l’activité professionnelle du salarié à sa pathologie afin que cette dernière soit reconnue et prise en charge comme une maladie professionnelle ; Attendu que dans les cas où les conditions de délai de prise en charge, de durée d’exposition ou d’exposition à la liste limitative des travaux du tableau ne sont pas remplies, un Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles peut reconnaître la pathologie comme une maladie professionnelle s’il établit un lien direct entre la maladie et le travail habituel du salarié ; Attendu qu’au-delà de ce régime légal concernant les maladies désignées dans un tableau, le législateur a instauré à l’article L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une seconde procédure de reconnaissance pour les maladies professionnelles non-désignées dans un tableau reposant sur un avis motivé du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles qui doit alors établir un lien essentiel et direct entre la pathologie et le travail habituel de l’assuré après qu’il eut été constaté un taux d’incapacité permanent prévisible égal ou supérieur à un taux de 25% en vertu de l’article R. 461-8 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’en l’espèce, la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit relève du tableau 57 qui indique dans sa troisième colonne de la liste limitative des travaux susceptibles de provoquer la pathologie : Travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension ou d'extension de la main sur l'avant-bras ou des mouvements de pronosupination ; Attendu que la troisième colonne liste de manière séparée trois types de travaux à savoir ceux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension, ceux comportant habituellement des mouvements répétés d'extension de la main sur l'avant-bras et ceux comportant habituellement des mouvements répétés de pronosupination ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la [5] rapporte bien la preuve que Madame [O] [F] était exposée à des travaux comportant habituellement des mouvements répétés de préhension à savoir donc des mouvements conduisant à l’action de saisir des objets ; Attendu que la [5] rapporte cette preuve non seulement avec les réponses apportées par la salariée à son questionnaire mais aussi et surtout par les réponses apportées par l’employeur à son questionnaire qui vient confirmer la réalité et la matérialisation du risque en indiquant clairement que sa salariée occupait un poste d’opératrice de service après-vente ayant consisté à démonter et remonter des montres entre 1996 et 2021 et consistant depuis 2022 à poser des bracelets après avoir coché la case selon laquelle sa salariée réalisait des travaux comportant de nombreuses saisies et manipulations manuelles d’objets ; Attendu qu’à l’aune des écrits concordants entre la salariée et son employeur, la [5] démontre parfaitement que Madame [O] [F] remplissait toutes les conditions du tableau 57 en ce y compris le respect de la troisième colonne et que dès lors la reconnaissance de sa pathologie comme une maladie professionnelle s’imposait ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa prétention en inopposabilité ; Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SAS [9] aux dépens ; Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la SAS [9] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle perd son procès ; Attendu que la demande de la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est justifiée dans la mesure où elle a dû mobiliser des agents pour rédiger ses conclusions et se faire représenter aux audiences de mise en état et de plaidoirie après avoir en plus payé la consultation clinique ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la SAS [9] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile et de condamner la SAS [9] à payer la somme de 1.500 euros à la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement ; PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE recevable le recours formé par la SAS [9] ; DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention à se voir déclarer inopposable la décision de la [5] en date du 17 mai 2023 l’informant de la reconnaissance de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [O] [F] comme une maladie professionnelle ; DÉCLARE opposable à la SAS [9] la décision de la [5] en date du 17 mai 2023 l’informant de la reconnaissance de la tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit de Madame [O] [F] comme une maladie professionnelle ; CONDAMNE la SAS [9] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la SAS [9] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile CONDAMNE la SAS [9] à payer la somme de 1.500 (mille cinq cents) euros à la [5] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LA GREFFIERE LE PRÉSIDENT Margot MORALES Christophe DESHAYES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 09 du Code de procédure civile dispose qarticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile est justiarticle 700 du Code de procédure civile et de conarticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale une searticle L. 461-1 du Code de la sécurité sociale dispos
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aad70e9a46d1f5a76b976
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