Tribunal Judiciaire11ème civ. S1
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aae0ae9a46d1f5a76bf0e
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 381 477 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/06952 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M56K TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 4] [Adresse 8] [Localité 5] 11ème civ. S1 N° RG 24/06952 N° Portalis DB2E-W-B7I-M56K Minute n°25/ Copie exec. à : - S.A. ALSACE HABITAT - Mme [X] Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 10 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : S.A. ALSACE HABITAT, société anonyme d’économie mixte venant aux droits de SIBAR et de OPUS 67 prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Monsieur [Z] [N], employé régulièrement muni d’un pouvoir DEFENDERESSE : Madame [H] [X] demeurant [Adresse 1] [Localité 7] comparante en personne OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH, Greffier DÉBATS : A l'audience publique du 15 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection, a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025. JUGEMENT : Contradictoire en premier ressort, Rendu par mise à disposition au greffe, Signé par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat du 30 juin 2016 ayant pris effet le même jour, l’Office Public de l’Habitat du Bas-Rhin, OPUS 67, aux droits duquel est venu la S.A. ALSACE HABITAT dans le cadre de l’opération de fusion absorption à effet au 1er janvier 2020 a donné à bail à Mme [H] [X] pour une durée de 3 mois un logement à usage d’habitation n°0335.01.01.1017 4ème étage sis [Adresse 2], pour un loyer mensuel de 501,28 €, une provision pour charges de 175,44 €, 4,40 € au titre de la télévision câblée et 8,80 € de contrat multiservices. Des loyers étant demeurés impayés, un plan d’apurement était signé le 23 janvier 2023 pour la période du 1er février au 1er novembre 2023. La S.A. ALSACE HABITAT a ensuite signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales du Bas-Rhin laquelle lui en a accusé réception le 6 février 2024. Elle a ensuite fait signifier le 9 février 2024 à Mme [H] [X] un commandement de payer pour un montant en principal de 1 388 € et d’avoir à justifier d’une assurance, ce commandement visant la clause résolutoire. Puis elle a fait assigner Mme [H] [X] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 15 juillet 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l’expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 15 novembre 2024, le président a donné connaissance du diagnostic social et financier aux termes duquel il ressort que la locataire a repris le paiement partiel de ses loyers mais est en incapacité de solder la dette. Une demande d’aide financière auprès du Fonds d’Action Sociale du Travail Temporaire est en cours. Elle a refusé la mise en place d’une mesure d’accompagnement social personnalisé et ne souhaite pas demander une participation à ses enfants qu’elle héberge. Les services sociaux vont s’attacher à définir la pertinence d’une mesure de protection. La S.A. ALSACE HABITAT, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater le jeu de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du bail ; subsidiairement en prononcer la résiliation judiciaire ; En tous les cas, - rejeter toute demande d’octroi de délais de grâce étant donné le cumul du défaut de paiement et du défaut d’assurance ; - condamner la locataire ainsi que tous occupants de son chef à évacuer immédiatement corps et biens les lieux loués ; - ordonner l'expulsion de Mme [H] [X] et de tous occupants de son chef ; - la condamner à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation avec intérêts au taux légal sur chaque échéance à intervenir ; - la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 2 808,95 € actualisé au 14 novembre 2024 à la somme de 3 814,77 € ; - la condamner à lui payer 500,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Connaissance prise du diagnostic social et financier, le bailleur s’oppose à tous délais de paiement inférieur à 100 € par mois alors que le loyer courant n’est pas entièrement payé. Mme [H] [X] a comparu et indiqué avoir repris depuis six mois des versements. Elle mentionne que la famille a été touchée par un accident de la circulation, la procédure judiciaire étant toujours en cours depuis dix ans. Elle soutient qu’elle est seule pour tout payer et que malgré sa reprise d’emploi au quinze du mois, elle n’a plus d’argent pour vivre. Elle répète qu’elle ne peut pas payer plus de 50 € par mois. Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION 1. SUR LA RECEVABILITE : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] par la voie électronique le 16 juillet 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A. ALSACE HABITAT justifie avoir signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales le 6 février 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 15 juillet 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. 2. SUR L’ACQUISITION DES EFFETS DE LA CLAUSE RÉSOLUTOIRE : L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » Aux termes de l'article 7g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable le locataire est obligé «De s'assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d'en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année, à la demande du bailleur. La justification de cette assurance résulte de la remise au bailleur d'une attestation de l'assureur ou de son représentant. Toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Ce commandement reproduit, à peine de nullité, les dispositions du présent alinéa. A défaut de la remise de l'attestation d'assurance et après un délai d'un mois à compter d'une mise en demeure non suivie d'effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci. Cette mise en demeure doit informer le locataire de la volonté du bailleur de souscrire une assurance pour compte du locataire et vaut renoncement à la mise en œuvre de la clause prévoyant, le cas échéant, la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d'assurance du locataire.» L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dans sa version applicable prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ». Le bail conclu entre les parties contient une clause résolutoire, article 18, et un commandement de payer a été signifié le 9 février 2024. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois en ce qui concerne le défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et de deux mois en ce qui concerne l’obligation de payer, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 10 mars 2024. L’article 1231-7 du code civil dispose que « En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement. En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de première instance. Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa. » Mme [H] [X], occupante sans droit ni titre depuis cette date, sera également condamnée, en vertu de l’article 1240 du code civil, au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 10 mars 2024 à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges. Les intérêts légaux courront à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due. L’expulsion de Mme [H] [X] sera ordonnée, en conséquence. Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport, ni leur séquestration. 3. SUR LE MONTANT DE L’ARRIÉRÉ LOCATIF : Selon l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, « le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu ». Conformément aux dispositions des l'article 4 b) et p) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, est réputée non écrite toute clause : b) Par laquelle le locataire est obligé de souscrire une assurance auprès d'une compagnie choisie par le bailleur ; p) qui fait supporter au locataire des frais de relance ou d'expédition de la quittance ainsi que les frais de procédure en plus des sommes versées au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que le bailleur ne peut mettre à la charge du locataire les frais relatifs au recouvrement amiable ou contentieux de sa créance au titre de l'arriéré locatif. En application de l'article 1353 du code civil « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ». La S.A. ALSACE HABITAT produit un décompte établissant que Mme [H] [X] restait lui devoir la somme de 3 814,77 € au 14 novembre 2024. Mme [H] [X] n’apporte aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de cette dette. Ce décompte sera toutefois expurgé des frais de procédure à hauteur de 222,19 €. Elle sera par conséquent condamnée au paiement de la somme de 3 592,58 € avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil. 4. SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT : L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que « le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative (…)». L’article 24 VII de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 énonce que « lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l'exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges. Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet ». En l’espèce et au regard des éléments du diagnostic social et financier, du constat de la nécessité d’un accompagnement social voire d’une mesure de protection, de la position reprise à l’audience sur l’absence de mise à contribution des enfants hébergés et du constat de l’impossibilité d’apurer la dette dans les délais légaux aux conditions de la locataire, il n’y a pas lieu d’accorder à Mme [H] [X] des délais de paiement dans le cadre de la présente procédure. 5. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [H] [X], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir le demandeur, Mme [H] [X] sera condamné à lui verser une somme de 200,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, REJETTE toutes demandes autre, plus ample ou contraire ; CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat du 30 juin 2016 ayant pris effet le même jour se poursuivant entre la S.A. ALSACE HABITAT et Mme [H] [X] concernant un logement à usage d’habitation n°0335.01.01.1017 4ème étage sis [Adresse 2], sont réunies à la date du 10 mars 2024 ; ORDONNE en conséquence à Mme [H] [X] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ; DIT qu’à défaut pour Mme [H] [X] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la S.A. ALSACE HABITAT pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ; CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la S.A. ALSACE HABITAT au titre des loyers et indemnités d'occupation impayés, la somme de 3 592,58 € (décompte arrêté au 14 novembre 2024), avec les intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; DIT n’y avoir lieu à l’octroi de délais de paiement ; CONDAMNE Mme [H] [X] à payer à la S.A. ALSACE HABITAT une indemnité d’occupation à compter du 10 mars 2024 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ; FIXE cette indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi en ce compris les révisions, réajustements et décompte définitif de charges avec les intérêts légaux à compter du 1er jour du mois suivant le mois au cours de laquelle cette indemnité était due ; CONDAMNE Mme [H] [X] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; CONDAMNE Mme [H] [X] à verser à la S.A. ALSACE HABITAT la somme de 200,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire à titre provisoire ; DIT que copie de la présente décision sera communiquée par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département, en application de l'article R. 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Articles de loi cités
article 1240 du code civilarticle 700 du code de procédure civile. Il résularticle 1103 du code civil dispose quearticle 1343-5 du code civilarticle 1353 du code civilarticle 700 du code de procédure civilearticle 1231-7 du code civil dispose quearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux déarticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aae0ae9a46d1f5a76bf0e
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