Tribunal Judiciaire11ème civ. S3
Tribunal Judiciaire · 11ème civ. S3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aae13e9a46d1f5a76bfe8
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 194 407 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/01119 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M7V7 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] 11ème Chambre Civile, Commerciale et des Contentieux de la Protection [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 5] 11ème civ. S3 N° RG 24/01119 N° Portalis DB2E-W-B7I-M7V7 Minute n°25/ Copie exec. à : - Me David GILLIG - Mme [V] Copie c.c à la Préfecture Le Le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ORDONNANCE DU 10 JANVIER 2025 PARTIE REQUÉRANTE : S.A.E.M.L. [Adresse 9] prise en la personne de son représentant légal dont le siège social est sis [Adresse 1] [Localité 6] représentée par Me David GILLIG, substitué par Me Laure KOROMYSLOV, avocats au barreau de STRASBOURGvestiaire : 178 PARTIE REQUISE : Madame [H] [V] demeurant [Adresse 3] [Localité 7] non comparante, non représentée OBJET : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion COMPOSITION DU TRIBUNAL : Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé Nathalie PINSON, Greffier lors des débats Maryline KIRCH, Greffier lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 06 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président, Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé, a avisé les parties que l’ordonnance serait prononcée par mise à disposition au greffe à la date du 10 Janvier 2025. ORDONNANCE : Réputée contradictoire en premier ressort, Rendue par mise à disposition au greffe, Signée par Laurent DUCHEMIN, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de Juge des Contentieux de la Protection en référé et par Maryline KIRCH, Greffier RAPPEL DES FAITS Par contrat du 7 juillet 2022 ayant pris effet le 13 juillet 2022, la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE a donné à bail à Mme [H] [V] pour une durée de 6 ans un logement à usage d’habitation n° 01 01 1712 01 0009, 4ème étage sis [Adresse 4], pour un loyer mensuel de 330,17 €, une provision pour charges de 241,53 € et 3,47 € au titre de la télévision câblée. Des loyers étant demeurés impayés, la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE a ensuite fait signifier à Mme [H] [V] un commandement de payer visant la clause résolutoire le 29 mai 2024 pour un montant en principal de 791,10 €. La S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE a signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales laquelle lui en a accusé réception le 6 juin 2024. Puis elle a fait assigner Mme [H] [V] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de STRASBOURG par acte de commissaire de justice du 1er août 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement. A l’audience du 6 décembre 2024, le président a constaté la carence de la locataire dans l’établissement du diagnostic social et financier. La S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE, représentée, reprend les termes de son acte introductif d’instance pour demander de : - constater la résiliation de plein droit du bail par l’effet de la clause résolutoire ; - ordonner l'expulsion immédiate de Mme [H] [V] et de tous occupants de son chef sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - la condamner au paiement de l’arriéré locatif de 1 220,10 € sauf à parfaire actualisé au 295 novembre 2024 à la somme de 1 944,07 € ; - la condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation à la somme de 589,76 € révisable ; - la condamner à lui payer 800,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Mme [H] [V] n’a pas comparu, bien que régulièrement assignée par acte délivré à l’étude du commissaire de justice. Les débats clos, l'affaire a été mise en délibéré et la décision rendue ce jour. MOTIFS DE LA DECISION En application de l'article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». 1. SUR LA RECEVABILITE : L’article 6 du code de procédure civile dispose que « A l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder. » L’article 9 dudit code ajoutant «Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. » Aux termes de l’article 24-II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 « Les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation. Cette saisine, qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les huissiers de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s'effectue par voie électronique par l'intermédiaire du système d'information prévu au dernier alinéa de l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée. » Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 10] par la voie électronique le 2 août 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. Par ailleurs, la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE justifie avoir signalé la situation à la Caisse d’Allocations Familiales le 6 juin 2024 (pièce n° 3 titrée « accusé réception saisine CCAPEX » soit moins de deux mois avant la délivrance de l’assignation du 1er août 2024, ne respectant pas ainsi les dispositions d’ordre public de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc irrecevable. II. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : La S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE, déclarée irrecevable en son action, supportera la charge des dépens. La présente décision sera exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire statuant en référé, publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, DÉCLARE la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE irrecevable en son action ; LAISSE les dépens à la charge de la S.A.E.M.L. HABITAT MODERNE ; RAPPELLE que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire. Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits par la mise à disposition de la décision au greffe. Le Greffier Le Juge des Contentieux de la Protection Maryline KIRCH Laurent DUCHEMIN
Articles de loi cités
article 6 du code de procédure civile dispose qarticle L. 821-1 du code de la construction et de larticle 472 du code de procédure civilearticle 514 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile et aux dé
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème civ. S3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aae13e9a46d1f5a76bfe8
Données disponibles
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