Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aae17e9a46d1f5a76c039
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 86 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00041 N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD Copie : - aux parties en LRAR [9] (CCC + FE) M. [A] (CCC) - avocat(s) (CCC + FE) par Case palais Me Luc STROHL Le : Pour le Greffier Me Luc STROHL RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] JUGEMENT du 06 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [E] [G], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : [9] [Adresse 6] [Localité 1] représentée par Me Manuella FERREIRA substituant Me Luc STROHL, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 199 DÉFENDEUR : Monsieur [C] [A] né le 07 Octobre 1968 à [Localité 4] [Adresse 2] [Localité 3] non comparant et non représenté EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 05 avril 2023, l’[7] ([8]) d’Alsace dressait à l’encontre de Monsieur [A] [C] une mise en demeure d’un montant de 1.863 euros relative à la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires. Le 20 avril 2023, Monsieur [A] [C] accusait réception de la lettre recommandée contenant la mise en demeure Le 28 août 2023, l’[9] dressait à l’encontre de Monsieur [A] [C] une contrainte d’un montant de 1.331 euros en visant la mise en demeure du 05 avril 2023. Le 31 août 2023, la contrainte était signifiée à personne par un Commissaire de justice. Le 15 septembre 2023, Monsieur [A] [C] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une opposition à contrainte du fait de l’absence de mise en demeure préalable et pour méconnaissance de l’obligation de permettre au cotisant de connaitre de la nature, de la cause et de l’étendue de son obligation. Le 04 juillet 2024, l’[9] concluait à la validation de la contrainte et à la condamnation du défendeur à payer le montant de la contrainte soit 1.331 euros ainsi que les frais de signification de la contrainte dans la mesure où une mise en demeure a bien été adressée et réceptionnée par le cotisant et que ce dernier connaissait parfaitement la nature, la cause et l’étendue de son obligation par cette mise en demeure préalable. Le 17 septembre 2024, Monsieur [A] [C] concluait à la nullité de la contrainte pour défaut de motivation. Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence de l’URSSAF d’Alsace mais en l’absence du défendeur pourtant légalement convoqué et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Monsieur [A] [C] ; Sur le fond Attendu que l’article R. 133-3 du Code de la sécurité sociale donne pouvoir aux directeurs des organismes sociaux d’émettre des contraintes pour recouvrer des cotisations et des majorations de retard sur le fondement de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que l’[9] rapporte bien la preuve que Monsieur [A] [C] doit payer la somme de 1.331 euros au titre de la régularisation des cotisations dues pour l’année 2020 au titre des cotisations et contributions sociales personnelles obligatoires ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [A] [C] de son opposition à contrainte. N° RG 23/01023 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHXD Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Monsieur [A] [C] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Monsieur [A] [C] ; DÉBOUTE Monsieur [A] [C] de son opposition à contrainte ; VALIDE la contrainte émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [A] [C] le 28 août 2023 pour un montant de 1.331 euros ; RAPPELLE que la contrainte émise par l’[9] à l’encontre de Monsieur [A] [C] le 28 août 2023 pour un montant de 1.331 euros retrouve sa pleine force exécutoire ; CONDAMNE Monsieur [A] [C] à payer à l’[9] cette contrainte émise le 28 août 2023 pour un montant de 1.331 euros (mille trois cent trente-et-un euros) ainsi que les frais de Commissaire de justice afférents ; CONDAMNE Monsieur [A] [C] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Articles de loi cités
article 696 du Code de procédure civile dispose qarticle L. 244-9 du Code de la sécurité sociale
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aae17e9a46d1f5a76c039
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA