Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aae55e9a46d1f5a76c355
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00037 N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO Copie : - aux partiesen LRAR SCOP SA [9] (CCC + FE) [8] ([7]) - avocat(s) (CCC + FE) par LS Me Olivia COLMET DAAGE Le : Pour le Greffier Me Olivia COLMET DAAGE RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] JUGEMENT du 06 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [P] [R], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : S.C.O.P. S.A. [9] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Claire COLLEONY substituant Me Olivia COLMET DAAGE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant DÉFENDERESSE : [8] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [I] [H], munie d’un pouvoir permanent N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 07 février 2023, la SCOP SA [9] déclarait le sinistre de Monsieur [K] [C] en date du 03 février 2023 à 08h40 consistant en des douleurs à l’avant-bras et à l’épaule droite consécutives à la sortie de cales de position que le Docteur [Z] diagnostiquaient le jour même en indiquant douleur à l’épaule droite / coiffe des rotateurs suite à la manutention de charges lourdes sur son certificat médical. Le 28 février 2023, la [6] informait la SCOP SA [9] qu’elle prenait en charge le sinistre du 03 février 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail. Le 28 avril 2023, la SCOP SA [9] saisissait la Commission de recours amiable de l’organisme social d’une requête gracieuse. Le 08 septembre 2023, la SCOP SA [9] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une requête en contestation de la reconnaissance de l’accident du travail en date du 03 février 2023 de Monsieur [K] [C] pour défaut de preuve de matérialité à l’aune de l’information tardive par le salarié de son employeur soit le 06 février 2023 et à l’aune de l’absence de témoin du fait accidentel. Le 16 mai 2024, la [6] concluait au débouté du demandeur et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de la SCOP SA [9]. Sur le fond Attendu que l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise ; Attendu que la jurisprudence est venue préciser qu’il devait s’agir d’un évènement soudain survenu au temps et au lieu du travail (Civ 2, 21 juin 2012, 11-17.357) et que la lésion provoquée par cet évènement soudain pouvait être d’ordre tant physique (Soc. 28 juin 1989, n°88-11.785) que psychologique (Civ 2, 1er juillet 2003, 02-30.576) tant que cette lésion psychologique apparaissait de manière brutale (Civ. 2, 15 mars 2012, 11-11. 982 et Civ. 2, 19 septembre 2013, 12-22.295) ; Attendu que la Chambre sociale de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 05 novembre 1975 (74-15.245) que la charge de la preuve incombait à la [5] dans un litige l’opposant à un employeur ; N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a clairement indiqué dans son arrêt en date du 28 mai 2014 (13-16.968) que les affirmations du salarié devaient être étayées par des éléments objectifs susceptibles d’établir que l’accident s’était produit au temps et au lieu du travail avant de venir préciser dans un arrêt ultérieur en date du 09 février 2017 (16-11.065) que la preuve de l’apparition d’une lésion au temps et au lieu du travail devait être rapportée ; Attendu que la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a enfin clairement indiqué dans son arrêt en date du 16 décembre 2003 (02-30.959) que toute lésion survenue aux temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d’un accident du travail du fait de la présomption d’imputabilité dans la mesure où cette présomption pose le principe d’un lien entre la lésion et le travail sauf à ce que la [5] arrive à rapporter la preuve que la lésion à une origine totalement étrangère au travail ; Attendu que sur le fondement de l’article 09 du Code de procédure civile qui dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, la juridiction de céans considère que la [6] ne rapporte nullement la preuve de la réalité du sinistre qu’elle évoque au soutien de sa prétention dans la mesure où les déclarations du salarié ne sont étayées que par un certificat médical initial qui pose problème sur le plan juridique ; Attendu que sur cette question relative à l’apparition de la lésion psychique au temps et au lieu du travail, la juridiction de céans relève que le certificat médical initial du Docteur [N] pose un problème de droit dans la mesure où il est rédigé en violation de l’article R. 4127-76 du Code de la santé publique qui dispose que l'exercice de la médecine comporte normalement l'établissement par le médecin, conformément aux constatations médicales qu'il est en mesure de faire, des certificats, attestations et documents dont la production est prescrite par les textes législatifs et réglementaires imposant ainsi aux médecins de n’établir un certificat médical que par rapport à des éléments médicaux qu’ils ont eux-mêmes constaté ce qui n’est pas possible en l’espèce concernant la réalité de la manutention de charges lourdes dans la mesure où le médecin n’a pas assisté à cette manutention et qu’il ne peut donc légalement pas acter une chose qu’il n’a pas lui-même constaté et qui au demeurant n’a rien de médical ; Attendu que le Docteur [N] en actant dans son certificat médical du 06 février 2023 que les douleurs subies par son patient découlent de la manutention de charges lourdes semble bien commettre la faute disciplinaire de délivrance d’un certificat médical de complaisance prohibée par l’article R. 4127-28 du Code de la santé publique à l’aune de la jurisprudence constante de la Chambre disciplinaire nationale de l’ordre des médecins qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des faits de harcèlement au travail (05 septembre 2018 – 13.320) et qui sanctionne la remise d’un certificat médical constatant des tensions relationnelles entre un salarié et son employeur (07 février 2019 – 13.533) ; Attendu qu’en l’absence de preuve d’un sinistre s’étant déroulé le 03 février 2023 au temps et au lieu du travail, la décision de la [6] de reconnaitre un accident du travail pour ces faits est juridiquement injustifiée ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer inopposable à la SCOP SA [9] la décision de la [6] en date du 28 février 2023 l’informant qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [K] [C] en date du 03 février 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; N° RG 23/01003 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHAO Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la [6] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de la [6] d’une condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est injustifiée vu qu’elle perd son procès ; Qu’en conséquence, il convient de débouter la [6] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par la SCOP SA [9] ; DÉCLARE inopposable à la SCOP SA [9] la décision de la [6] en date du 28 février 2023 l’informant qu’elle prenait en charge le sinistre de Monsieur [K] [C] en date du 03 février 2023 au titre de la législation relative aux accidents du travail ; CONDAMNE la [6] aux entiers dépens ; DÉBOUTE la [6] de sa prétention relative à l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Articles de loi cités
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Synthèse
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- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
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679aae55e9a46d1f5a76c355
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