Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aae88e9a46d1f5a76c50f
- Date
- 10 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 24/05861 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FN RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Janvier 2025 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/05861 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FN Copie exécutoire à : - Me Annick FIROBIND Copie : - Dossier Le Le Greffier PARTIE DEMANDERESSE : Madame [Z] [T] née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (TOGO) de nationalité Togolaise [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Annick FIROBIND, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 32 PARTIE DÉFENDERESSE : Monsieur [Y] [J] [G] né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 9] de nationalité Française [Adresse 3] [Localité 6] Défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024 JUGEMENT : Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par jugement Réputée contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont la partie présente ou représentée a été dûment avisée N° RG 24/05861 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M2FN [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, DIT que les juridictions françaises sont compétentes pour connaître de la présente procédure en y appliquant la loi française ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de : Monsieur [Y], [J] [G], né le [Date naissance 5] 1978 à [Localité 8], et de Madame [Z], [M] [T], née le [Date naissance 4] 1979 à [Localité 7] (TOGO), lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 20219, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [Y] [G] et de Mme [Z] [T] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 13 janvier 2023 ; CONDAMNE Mme [Z] [T] au paiement des dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aae88e9a46d1f5a76c50f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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