Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 7
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 7 — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679aae8be9a46d1f5a76c563
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 000 €
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Texte intégral
N° RG 22/09334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPW4 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 14 Janvier 2025 2ème Ch. Civile Cab. 7 N° RG 22/09334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPW4 Copie executoire à : Me Anne FAUTH Me Anne-france HILDENBRANDT [O] [Y] [F] épouse [J] (LRAR - IFPA) [T] [U] [J] (LRAR - IFPA) Copie : dossier Le Le Greffier Extrait executoire à l’ARIPA le Le greffier PARTIE DEMANDERESSE Madame [O] [Y] [F] née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (CAMEROUN) de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/005806 du 03/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Anne-france HILDENBRANDT, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 250 PARTIE DÉFENDERESSE Monsieur [T] [U] [J] né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 5] représenté par Me Anne FAUTH, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 188 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : Christine MONJARDIN Greffier : Lucile MOEGLIN lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 10 Décembre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement le 14 Janvier 2025 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que les parties ont justifié de l'information donnée à l'enfant commun en âge de discernement, quant à ses droits, issus de l'article 388-1 du code civil ; CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [T], [U] [J] et Madame [O] [Y] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [T], [U] [J] , né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14], et de Madame [O] [Y] [F], née le [Date naissance 3] 1979 à [Localité 11] (Cameroun), lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2009, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 10] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [T], [U] [J] et de Madame [O] [Y] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 19 novembre 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [T], [U] [J] et Madame [O] [Y] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONDAMNE Monsieur [T], [U] [J] à verser à Madame [O] [Y] [F], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de CINQUANTE MILLE EUROS (50 000,00 €) ; CONSTATE que Monsieur [T], [U] [J] et Madame [O] [Y] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur l'enfant, - [K], [X] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé de l'enfant ; -permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image de l'enfant dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l'enfant en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : a) Hors périodes de vacances scolaires : - Les semaines paires : l'enfant résidera chez le père ; - Les semaines impaires : l'enfant résidera chez la mère ; Le passage de bras interviendra le vendredi soir, à l'issue des cours ; b) Pendant les périodes de vacances scolaires : - Durant les petites vacances scolaires de la [Localité 13], de Noël, d'hiver et de printemps : l'alternance se poursuivra sur le même rythme qu’en dehors des périodes de vacances scolaires ; - Durant les vacances scolaires d'été : l'alternance s'effectuera par périodes de quinze jours ; DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance l'enfant au domicile de l'autre parent ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger l'enfant pourra l' accueillir : 1) pour des vacances de quinze jours : - la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés, N° RG 22/09334 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LPW4 - la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ; 2) pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; - pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener l'enfant, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir; FIXE à DEUX CENT CINQUANTE EUROS (250 euros) par mois la contribution que doit verser Monsieur [T], [U] [J], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [O] [Y] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation de l'enfant, - [K], [X] [J], née le [Date naissance 6] 2013 à [Localité 10] ; CONDAMNE Monsieur [T], [U] [J] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au-delà de la majorité de l'enfant tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([7] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [8] - ou [9], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que Monsieur [T], [U] [J] prendra à sa charge l'intégralité des frais scolaires, soit les frais d'inscription en établissement privé, les frais de cantine et les frais de transport scolaire et les frais parascolaires ; DIT que les frais de loisirs de l'enfant ayant fait l'objet d'un accord préalable par les deux parties, ainsi que les frais de santé non remboursés, seront pris en charge par moitié par chacun des parents ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 14 janvier 2025 et signé par le président et par le greffier. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 388-1 du code civilarticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 7
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679aae8be9a46d1f5a76c563
Données disponibles
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