Tribunal Judiciaire1ère Ch. Civile Cab. 4
Tribunal Judiciaire · 1ère Ch. Civile Cab. 4 — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aae8de9a46d1f5a76c58a
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 97 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
h N° RG 22/09715 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRFU Tribunal judiciaire de [Localité 12] [Adresse 9] [Adresse 7] [Localité 4] 1ère Ch. Civile Cab. 4 Tél [XXXXXXXX01] N° de minute : 25/ N° RG 22/09715 - N° Portalis DB2E-W-B7G-LRFU COPIE A : Me Aude LEMEE Me Paul-Henri SCHACH Le Le greffier ORDONNANCE du JUGE DE LA MISE EN ETAT DES CAUSES du 13 Janvier 2025 DEMANDERESSE : S.A.S. CABIS, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 3] [Localité 6] représentée par Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 256 DEFENDERESSE : Association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12], sis Club House [Adresse 11], inscrite au Registre des Associations du Tribunal d’Illkirch-Graffenstaden, volume VIII n° 289, SIRET 775 641 889 00024, agissant poursuites et diligences de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège [Adresse 10] [Localité 5] représentée par Me Aude LEMEE, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 212 Suivant acte introductif d’instance signifié le 06 décembre 2022, la SAS CABIS a fait assigner l’association sportive du GOLF CLUB de [Localité 12] devant la chambre civile du Tribunal Judiciaire de Strasbourg, sur le fondement des articles 114 et 117 du Code de Procédure Civile, 1103 et suivants, 1156, 1194, 1217, 1226, 1227, 1228 et suivants du Code civil, afin de demander au tribunal de : * déclarer la demande de la Société par actions simplifiée CABIS recevable et bien fondée ; et en conséquence : * avant dire droit, enjoindre à l’association sportive GOLF CLUB de [Localité 12] de produire le procès-verbal de délibération ayant autorisé la dénonciation du contrat de concession d’exploitation par le Président de l’association, et le contrat de concession d’exploitation signé avec le repreneur à effet du 1er janvier 2023 ; * in limine litis, de déclarer irrecevable et irrégulière la résiliation du 26 septembre 2022 comme adressée par une personne ne disposant pas du pouvoir pour ce faire sur le fondement de l’article 117 du Code de Procédure Civile, subsidiairement sur le fondement de l’article 114 du Code de Procédure Civile ; * en tout état de cause, prononcer la nullité du procès-verbal de délibération ayant autorisé la dénonciation du contrat de concession d’exploitation par le Président de l’association en application de l’article 1156 du code civil et des statuts de l’association ; * dire et juger que la résiliation adressée en date du 26 septembre 2022 est irrégulière comme adressée à une personne qui n’est ni le co-contractant ni à son siège social ; * constater la résolution du contrat selon exploit d’Huissier de justice en date du 30 novembre 2022 ; * dire et juger la résolution judiciaire du contrat de concession d’exploitation aux torts exclusifs de l’association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] ; * débouter l’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions ; * condamner l’Association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] à lui payer la somme de 190.970 euros en principal au titre du préjudice économique (présent et futur), assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de la demande outre 50.000 € euros à titre de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat, des manœuvres dolosives et de l’atteinte à l’honorabilité ; * condamner l’Association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] à payer la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; * condamner l’Association sportive GOLF CLUB DE [Localité 12] aux entiers frais et dépens ; * ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître [K] [Y] pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision. Aux termes de conclusions notifiées les 19 juin 2023 et 19 février 2024, l’association sportive du GOLF CLUB de [Localité 12] demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, 142 et 788 du Code de procédure civile, L.131-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution de : * déclarer irrecevable la demande de la société CABIS tendant à la condamnation de l’Association Sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] au paiement de dommages intérêts au titre de l’atteinte à l’honorabilité de ses associés ; * condamner la société CABIS à verser aux débats et à communiquer à l’Association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] : • Ses comptes annuels complets (bilan et compte de résultat détaillés + annexes) au titre de l’exercice 2022, certifiés sincères et véritables par un expert comptable inscrit à l'ordre ; • les extraits de comptabilité analytique permettant de distinguer les marges réalisées au moyen de chacun de ses établissements pris distinctement au titre de l’exercice 2022 sous un délai de 8 jours à compter de l’ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; * la condamner aux entiers frais et dépens de la procédure d’incident. Par des conclusions en réplique sur incident, notifiées les 10 octobre 2023 et 19 juin 2024, la SAS CABIS demande au juge de la mise en état de : * déclarer irrecevable, en tout cas mal fondée la demande de l’association GOLF CLUB DE [Localité 12] ; * lui donner acte de la communication de son bilan détaillé 2022 et 2023 nonobstant l’absence de demande préalable de l’association GOLF CLUB DE [Localité 12] ; * juger sans objet le surplus des demandes ; En tout état de cause, * ordonner la communication des conclusions au fond du 19 juin 2023 ; * condamner l’association GOLF CLUB DE [Localité 12] au paiement de la somme de .500 € par application de l’article 700 du Code de Procédure Civile au titre de l’incident. L’incident a été appelé à l’audience du 18 novembre 2024. MOTIFS DE LA DECISION : 1) Sur la fin de non recevoir : L’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] soutient que les demandes indemnitaires de la SAS CABIS pour cause d’atteinte à l’honorabilité des associés et représentants légaux de la société CABIS seraient irrecevables par application des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, la société CABIS étant dépourvue de toute qualité à agir en ce que sa demande indemnitaire est fondée sur une prétendue “atteinte à l’honorabilité des associés de la SAS CABIS” (et non à la société CABIS elle-même) qui leur aurait été portée par le Président de l’Association, alors qu’une société ne peut agir en réparation d'un préjudice personnellement subi par ses associés. La SAS CABIS objecte que cette demande serait irrecevable, sans faire valoir aucune cause d’irrecevabilité, et qu’elle serait mal fondée en ce qu’elle ne sollicite pas de dommages et intérêts au profit des associés qui ne sont pas parties intervenantes à la procédure. Il sera relevé qu’il ne lui est nullement reproché de solliciter réparation au nom de tiers à la procédure. Il est acquis que la demande de dommages et intérêts est formulée pour son compte et précisément, elle n’a pas qualité à agir de ce chef puisque selon ses propres déclarations, le préjudice a été subi par les associés et non par elle. N’ayant pas subi personnellement de préjudice elle n’est pas recevable à agir en dommages et intérêts. La SAS CABIS précise bien que ce sont ses associés qui ont subi le préjudice, que c’est à leur honneur à eux qu’il aurait été porté atteinte. Dès lors, seuls les associés peuvent se prévaloir d’un préjudice et en solliciter réparation. La SAS CABIS n’allègue nullement qu’il aurait également été porté atteinte à son honneur. Sa demande de dommages et intérêts pour atteinte à l’honorabilité sera en conséquence déclarée irrecevable. 2) Sur la demande de production de pièces comptables : Au soutien de sa demande de communication de pièces l’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] fait valoir que la société CABIS fonde une demande indemnitaire à concurrence de 190.970 euros au titre d’un préjudice économique qu’elle fonde sur deux attestations, l’une émise par son cabinet d’expertise comptable et la seconde par le cabinet FIDUCIAIRE DE L’ORANGERIE dont le signataire est également celui de l’attestation de témoin versée aux débats en annexe adverse n°26. Elle ajoute que le calcul opéré est pour le moins fantaisiste comme n’étant fondé sur aucun élément tangible de comptabilité, tel notamment un bilan et que la société CABIS expose exploiter un second établissement à [Localité 8] de sorte que les éléments comptables dont elle se prévaut devraient faire l’objet d’un traitement analytique préalable afin de rattacher la marge dégagée par chacun de ses établissements de manière distincte. L’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] sollicite ainsi la production: • des comptes annuels complets (bilan et comptes de résultat détaillés + annexes) au titre de l’exercice 2022, certifiés sincères et véritables par un expert comptable inscrit à l'ordre ; • des extraits de comptabilité analytique permettant de distinguer les marges réalisées au moyen de chaque établissement pris distinctement au titre de l’exercice 2022, par application de l’article 142 du Code de procédure civile. En réplique, la société CABIS a versé aux débats les comptes annuels de 2022 (annexe 1) et 2023 (annexe 6), comprenant les bilans et comptes de résultat. Il est donc suffisamment satisfait au premier chef de demande. S’agissant du second chef de demande, la SAS CABIS soutient qu’il n’existe qu’un seul établissement de sorte que la demande complémentaire serait sans objet. Pour autant, dans le courrier émanant de la SAS CABIS, en date du 10 novembre 2022, et communiqué en annexe 29 par l’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12], la SAS CABIS indique expressément “dans le cadre de notre obligation de reclassement, nous vous proposons un transfert de votre lieu de travail au sein du second établissement de l’entreprise, situé, [Adresse 2]”. Il apparaît ainsi que la société CABIS disposait en 2022 d’un autre établissement que celui du Restaurant du Golf. Le second chef de demande est en conséquence bien fondé, la SAS CABIS devra en conséquence justifier d’éléments de comptabilité permettant de distinguer la marge réalisée par chaque établissement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte en ce que c’est sur la demanderesse que pèse la charge de la preuve du préjudice allégué et qu’en l’absence d’éléments suffisants, au surplus demandés par voie d’injonction, le tribunal pourra en tirer toutes conséquences utiles. La SAS CABIS sollicite quant à elle qu’il soit ordonné à l’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] de lui communiquer ses conclusions au fond du 19 juin 2023. Il sera rappelé que les échanges de conclusions se font sous une forme dématérialisée par le biais du RPVA. Il ressort de la consultation de ce réseau que les conclusions du 19 juin 2023 ont régulièrement été notifiées par ce biais. La demande de la SAS CABIS sera donc rejetée comme étant non fondée. Il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance. PAR CES MOTIFS Nous, Isabelle ROCCHI, Juge de la mise en état, assistée de Audrey TESSIER, Greffier, DECLARONS IRRECEVABLE la demande de la SAS CABIS tendant à la condamnation de l’association sportive du GOLF CLUB DE [Localité 12] au paiement de dommages et intérêts pour atteinte à l’honorabilité ; REJETONS la demande de production des comptes annuels complets (bilan et comptes de résultat détaillés + annexes) au titre de l’exercice 2022 au vu de la communication effectuée par la SAS CABIS en annexes 1 et 6 ; FAISONS INJONCTION à la SAS CABIS de communiquer aux débats les extraits de comptabilité analytique permettant de distinguer les marges réalisées au moyen de chaque établissement pris distinctement au titre de l’exercice 2022, et ce, avant le 21 mars 2025, 12 heures ; DISONS n’y avoir lieu à astreinte ; DECLARONS non fondée et conséquence REJETONS la demande de la SAS CABIS aux fins de communication des conclusions au fond du 19 juin 2023 ; DISONS qu’il sera statué sur les dépens par la décision qui mettra fin à l’instance ; RENVOYONS la procédure aux fins énoncées ci-avant, à l’audience de mise en état du: LUNDI 24 MARS 2025 Le Greffier Le Juge de la mise en état Audrey TESSIER Isabelle ROCCHI
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Ch. Civile Cab. 4
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aae8de9a46d1f5a76c58a
Données disponibles
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