Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 13 janvier 2025
- ECLI
- 679aae97e9a46d1f5a76c696
- Date
- 13 janvier 2025
- Condamnation
- 74 925 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 18/01683 - N° Portalis DB2E-W-B7C-JABI PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00072 N° RG 18/01683 - N° Portalis DB2E-W-B7C-JABI Copie : - aux parties en LRAR M. [V] (CCC + FE) SA [11] ([9]) [7] ([9]) - avocat(s) par Case palais Me Christophe JAUTZY (CCC + FE) Me Rachel WEBER (CCC) Le : Pour le Greffier Me Christophe JAUTZY Me Rachel WEBER RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] JUGEMENT du 13 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Anita JOLY-OSTER, Assesseur employeur - [Y] [O], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER DÉBATS : à l'audience publique du 18 Décembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 13 Janvier 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 13 Janvier 2025, - Réputé contradictoire et en premier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDEUR : Monsieur [S] [V] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Christophe JAUTZY, avocat au barreau de SAVERNE, avocat plaidant DÉFENDERESSE : S.A. [11] [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Rachel WEBER, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant, vestiaire : 276 PARTIE INTERVENANTE [7] [Adresse 3] [Localité 1] non comparante et non représentée EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 07 juillet 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg disait que l’accident du travail subi par Monsieur [V] [S] le 01 décembre 2016 à savoir un traumatisme sonore causé par un avertisseur sonore actionné par le conducteur d’un TGV relevait d’une faute inexcusable. Le 15 septembre 2022, le Professeur [L] concluait son rapport d’expertise médicale en indiquant que Monsieur [V] [S], né le 10 mai 1973, avait souffert d’un déficit fonctionnel temporaire à 75 % du 05 décembre 2016 au 11 janvier 2017 puis à 50 % du 12 janvier 2017 au 27 avril 2018 et enfin de 75 % du 28 avril 2018 au 30 novembre 2021, date de la consolidation, que son préjudice esthétique temporaire et permanent étaient de 1,5 sur 07, que son pretium doloris était de 04 sur 07, que son préjudice sexuel découlait de sa perte de libido et que son préjudice d’agrément était lié à son impossibilité à jardiner et à devoir limiter sa conduite automobile. Le 15 février 2024, la Cour d’appel de [Localité 10] confirmait la faute inexcusable de [11]. Le 12 mai 2024, le Professeur [L] concluait son supplément d’expertise médicale pour fixer le déficit fonctionnel permanent de Monsieur [V] [S] à 70 %. Le 18 juin 2024, Monsieur [V] [S] concluait, par l’intermédiaire de conseil, à l’octroi des sommes suivantes : 37.440 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;210.000 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;9.000 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.300 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;12.000 euros au titre du préjudice d’agrément ;15.000 euros au titre du préjudice sexuel ;20.000 euros au titre du préjudice professionnel ;500 euros au titre du préjudice matériel ;542,30 euros au titre des frais médicaux ;8.000 euros au titre des frais d’avocat ; Le 07 novembre 2024, la SA [11] concluait, par l’intermédiaire de son conseil, à l’octroi des sommes suivantes : 31.168,75 euros au titre du préjudice fonctionnel temporaire ;199.500 euros au titre du préjudice fonctionnel permanent ;4.000 euros au titre des souffrances endurées ;200 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;2.000 euros au titre du préjudice esthétique permanent ;0 euro au titre du préjudice d’agrément ;5.000 euros au titre du préjudice sexuel ;0 euro au titre du préjudice professionnel ;0 euro au titre du préjudice matériel ;542,30 euros au titre des frais médicaux ;0 euro au titre des frais d’avocat ; Le 18 décembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 13 janvier 2025. MOTIVATION Sur la liquidation des différents postes de préjudice Attendu concernant l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation forfaitaire de 27 euros par jour jusqu’au 30 novembre 2021 soit la date de la consolidation est équitable dans la mesure où la juridiction octroie généralement cette somme de 27 euros par jour ; Attendu qu’à la lumière des conclusions du Professeur [L], le salarié peut bénéficier d’une indemnisation différenciée sur trois périodes différentes soit 749,25 euros pour la première période, 6.345 euros pour la deuxième période et 26.568 euros pour la troisième période soit un total de 33.662,25 euros sur le fondement de l’indemnisation du préjudice fonctionnel temporaire ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 33.662,25 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel temporaire ; Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice fonctionnel permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation d’un déficit fonctionnel de 70 % chez une personne née le 10 mai 1973 et donc âgée de 48 ans à la date de sa consolidation au 30 novembre 2021 correspond à un montant de 4.445 euros par point de déficit sans qu’il soit nécessaire de le majorer soit un total de 311.150 euros ; Attendu que le conseil de Monsieur [V] [S] ne sollicitant que la somme de 210.000 euros, cette dernière est plus que raisonnable ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 210.000 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice fonctionnel permanent ; Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation des souffrances endurées avant la consolidation, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 9.000 euros pour un taux de 04 sur 07 est justifiée ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 9.000 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice lié aux souffrances endurées avant la consolidation ; Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique temporaire, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 200 euros pour un taux de 1.5 sur 07 est justifiée ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 200 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice esthétique temporaire ; Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice esthétique permanent, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 2.300 euros pour un taux de 1.5 sur 07 est justifiée ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 2.300 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice esthétique permanent ; Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice sexuel, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 5.000 euros pour indemniser la baisse de libido est justifiée ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 5.000 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice sexuel ; Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation du préjudice d’agrément, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 6.000 euros pour indemniser l’impossibilité de conduire sur de longues distances est justifiée puisque son autonomie pour voyager est fortement réduite ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 6.000 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice d’agrément ; N° RG 18/01683 - N° Portalis DB2E-W-B7C-JABI Attendu que concernant la prétention relative à l’indemnisation de son reste à charge médical, la juridiction de céans considère qu’une indemnisation de 542,30 euros pour indemniser ce dernier est justifiée à l’aune de la production des factures ; Qu’en conséquence, il sera octroyé 542,30 euros à Monsieur [V] [S] pour l’indemniser de son préjudice de reste à charge médical ; Attendu que concernant la prétention relative au préjudice matériel, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où cette indemnisation est présentée de manière forfaitaire sans se fonder sur un préjudice évalué de manière concrète et indiscutable ; Attendu que concernant la prétention relative au préjudice professionnel, elle ne peut guère prospérer dans la mesure où elle est déjà indemnisée par la rente qui lui est versée par la [8] et dont le tribunal a déjà ordonné la majoration au maximum légal comme l’a rappelé la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans son arrêt du 01 février 2024 (22.11-448) ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Monsieur [V] [S] de ses prétentions relatives à l’indemnisation d’un préjudice matériel et à l’indemnisation d’un préjudice professionnel. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [11] aux dépens. Sur l’article 700 du Code de procédure civile Attendu que l’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée ; Attendu que la demande de versement d’une somme au titre de l’article 700 du Code de procédure civile formulée par Monsieur [V] [S] est justifiée dans la mesure où il a dû prendre un conseil pour faire valoir ses droits et que ce dernier a conclu tant sur la faute inexcusable que sur la liquidation des préjudices ; Qu’en conséquence, il convient de condamner la SA [11] à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [V] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort ; DÉBOUTE Monsieur [V] [S] de ses prétentions relatives à l’indemnisation d’un préjudice matériel et à l’indemnisation d’un préjudice professionnel ; OCTROIE à Monsieur [V] [S] pour l’indemnisation de son accident du travail en date du 01 décembre 2016 dû à une faute inexcusable de la SA [11] la somme totale de 266.704,25 euros décomposée entre les sommes suivantes : 33.662,25 euros pour le déficit fonctionnel temporaire ;210.000 euros pour le déficit fonctionnel permanent ;9.000 euros pour les souffrances endurées ;200 euros pour le préjudice esthétique temporaire ;2.300 euros pour le préjudice esthétique permanent :5.000 euros pour le préjudice sexuel ;6.000 euros pour le préjudice d’agrément ;542,30 euros pour le préjudice du reste à charge médical ; CONDAMNE la SA [11] à payer la somme de 266.704,55 euros (deux cent soixante-six mille sept cent quatre euros et cinquante-cinq centimes) à Monsieur [V] [S] dans les plus brefs délais en retirant la somme de 3.500 euros octroyée au titre de la provision par le jugement en date du 07 juillet 2021 ; CONDAMNE la SA [11] aux entiers dépens ; CONDAMNE la SA [11] à payer la somme de 3.000 euros (trois mille euros) à Monsieur [V] [S] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 13 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civilearticle 696 du Code de procédure civile dispose qarticle 700 du Code de procédure civile formulée
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
679aae97e9a46d1f5a76c696
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