Tribunal Judiciaire2ème Ch. Civile Cab. 3
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Civile Cab. 3 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679aae99e9a46d1f5a76c6c4
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 500 000 €
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Texte intégral
N° RG 24/05830 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FC RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG Chambre de la famille ************** JUGEMENT DE DIVORCE du 10 Janvier 2025 2ème Ch. Civile Cab. 3 N° RG 24/05830 - N° Portalis DB2E-W-B7I-M3FC Copie executoire à : - Me Christel GRETHEL - Me Amélie HUIN - [I] [F] (LRAR - IFPA) - [H] [R], [B] [A] (LRAR - IFPA) Copie : - Dossier Le Le Greffier Extrait executoire à l’ARIPA le Le greffier PARTIES DEMANDERESSES Madame [I] [F] née le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 17] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représentée par Me Amélie HUIN, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 368 Monsieur [H] [R], [B] [A] né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 15] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 9] représenté par Me Christel GRETHEL, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 338 COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge aux affaires familiales : [S] [X] Greffier : Elsa BOUCHARD lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS A l’audience en chambre du conseil du 20 Décembre 2024 JUGEMENT Prononcé publiquement le 10 Janvier 2025 par jugement contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ; CONSTATE l’acceptation par Monsieur [H] [A] et Madame [I] [F] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Monsieur [H] [A], né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 14], et de Madame [I] [F], née le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 16], lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2012, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 13] ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Monsieur [H] [A] et de Madame [I] [F] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 27 juin 2024 ; DIT que Madame [I] [F] conserve l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Monsieur [H] [A] et Madame [I] [F] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; CONSTATE que Monsieur [H] [A] et Madame [I] [F] renoncent à demander le versement d'une prestation compensatoire ; CONSTATE que Monsieur [H] [A] et Madame [I] [F] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants, - [L], [W], [E] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ; - [K], [P], [J] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] ; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment : -prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, -s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ; -permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ; - protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ; FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents : a) en dehors des périodes de vacances scolaires : * du vendredi des semaines paires de l’année civile au vendredi des semaines impaires au domicile de la mère et du vendredi des semaines impaires au vendredi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant le vendredi à 18 heures, b) pendant les périodes de vacances scolaires : * selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 18] et de Noël, étant précisés que par dérogation pour la semaine de Noël, les enfants passeront le réveillon du 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures chez leur père et le 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 18 heures chez leur mère les années paires et le réveillon du 24 décembre à 18 heures jusqu’au 25 décembre à 10 heures chez leur mère et le 25 décembre à 10 heures au 26 décembre à 18 heures chez leur père les années impaires * les années paires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, * les années impaires : la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère ; DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ; DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ; DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ; DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISE que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent qui doit héberger les enfants pourra les accueillir : 1) pour les vacances de Noël : - la première moitié : du dimanche à 18 heures jusqu’au dimanche soir précédent la seconde moitié de la semaine de congé à 18 heures ; - pour la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés à 18 heures jusqu’au dimanche soir précédent la reprise de l’école à 18 heures ; pour les vacances d’été : - pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du dimanche suivant la fin des cours ou du dimanche de la première période lorsqu'il n'y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ; DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 18 heures ; DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties mais que les frais de voyages et de sorties scolaires, les frais d’activités sportives approuvées par les titulaires de l'autorité parentale et de santé non remboursés sont partagés par moitié entre les parents, au besoin, les y CONDAMNE ; DIT que l'engagement desdits frais doit avoir fait l'objet d'un accord entre les parents, à l'exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n'est pas nécessaire ; DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ; CONSTATE l’accord des parties pour que Madame [I] [F] bénéficie de l’intégralité des allocations familiales ; FIXE à 400 EUROS (quatre cents euros), soit 200 par mois et par enfant, la contribution que doit verser Monsieur [H] [A], toute l'année, d'avance et avant le 10 de chaque mois, à Madame [I] [F] pour contribuer à l'entretien et l'éducation des enfants : - [L], [W], [E] [A], née le [Date naissance 4] 2013 à [Localité 16] ; - [K], [P], [J] [A], née le [Date naissance 5] 2018 à [Localité 16] ; CONDAMNE Monsieur [H] [A] au paiement de ladite pension à compter de la présente décision ; DIT qu'elle est due même au delà de la majorité des enfants tant que des études sont en cours et que la prise en charge incombe encore à l'autre parent ; DIT que le créancier de la pension doit produire à l'autre parent tous justificatifs de la situation de l'enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ; INDEXE la contribution sur l'indice national de l'ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ; DIT que cette pension varie de plein droit chaque année à la date anniversaire de la présente décision en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L'INSEE selon la formule suivante : pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ; RAPPELLE au débiteur de la contribution qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation et qu'il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ; RAPPELLE qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : * saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, * autres saisies, * paiement direct entre les mains de l'employeur, * recouvrement public par l'intermédiaire du procureur de la République, 2) le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : deux ans d'emprisonnement et 15000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ; 3) le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [11] - ou [12], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier ; RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ; RAPPELLE que l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut prendre fin sur demande de l'un des parents adressée directement à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ; RAPPELLE que, en exécution des dispositions de l'article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision est notifiée par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception ; RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l'avis de réception n'a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 10 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Civile Cab. 3
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679aae99e9a46d1f5a76c6c4
Données disponibles
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