Tribunal JudiciaireCTX PROTECTION SOCIALE
Tribunal Judiciaire · CTX PROTECTION SOCIALE — 6 janvier 2025
- ECLI
- 679aaf06e9a46d1f5a76ca75
- Date
- 6 janvier 2025
- Condamnation
- 38 684 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
N° RG 23/01006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHGV PÔLE SOCIAL Minute n°J25/00038 N° RG 23/01006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHGV Copie : - aux parties en LRAR Mme [J] (CCC) [5] (CCC + FE) Le : Pour le Greffier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] JUGEMENT du 06 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL : - Christophe DESHAYES, Vice président Président - Régine VILLENEUVE, Assesseur employeur - [O] [F], Assesseur salarié Greffier : Léa JUSSIER, DÉBATS : à l'audience publique du 20 Novembre 2024 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 06 Janvier 2025 JUGEMENT : - mis à disposition au greffe le 06 Janvier 2025, - Contradictoire et en dernier ressort - signé par Christophe DESHAYES, Vice président, Président et par Léa JUSSIER, Greffier. DEMANDERESSE : Madame [U] [J] née le 30 Juin 1971 à [Localité 7] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Monsieur [K] [J], son époux, muni d’un pouvoir DÉFENDERESSE : [5] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Madame [Y] [T], munie d’un pouvoir permanent N° RG 23/01006 - N° Portalis DB2E-W-B7H-MHGV EXPOSÉ DU LITIGE Il ressortait des pièces du dossier que : Le 11 octobre 2022, la [6] notifiait à Madame [J] [U] un indu d’un montant de 1.386,84 euros au titre d’un trop-perçu d’allocations familiales pour la période du 01 septembre 2021 au 31 mars 2022 suite à la perception par l’enfant [G] d’un revenu supérieur à 55 % du SMIC à compter de septembre 2021 en sa qualité d’apprenti. Le 27 janvier 2023, Madame [J] [U] saisissait la Commission de recours amiable de la [6] d’une requête gracieuse. Le 03 juillet 2023, la Commission de recours amiable de la [6] rejetait la requête gracieuse de la demanderesse sur le fondement des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale excluant de l’ouverture d’un droit aux allocations familiales les enfants âgés de moins de 20 ans percevant un revenu équivalent à 55 % du SMIC. Le 12 septembre 2023, Madame [J] [U] saisissait le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg d’une contestation d’indu. Le 12 septembre 2024, Madame [J] [U] concluait à une réduction de l’indu sollicité. Le 22 octobre 2024, la [6] concluait au débouté de la demanderesse et à sa condamnation à lui payer la somme de 1.386,84 euros au titre de l’indu notifié en vertu des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale. Le 20 novembre 2024, l’audience de plaidoirie se tenait au tribunal judiciaire de Strasbourg en présence des deux parties et la composition de jugement mettait sa décision en délibéré au 06 janvier 2025. MOTIVATION Sur la recevabilité Attendu qu’il ressort des pièces du dossier que le recours a été formé dans les délais légaux ; Qu’en conséquence, il convient de déclarer recevable le recours de Madame [J] [U]. Sur le fond Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que Madame [J] [U] ne conteste ni la légalité ni le montant de son indu dans la mesure où elle acquiesce au fait que son enfant percevait un revenu supérieur à 55 % du SMIC à compter de septembre 2021 en sa qualité d’apprenti ce qui devait conduire à ce qu’il n’ouvre plus droit au versement d’allocations familiales en vertu des articles L. 512-3 et R. 512-2 du Code de la sécurité sociale ; Attendu que Madame [J] [U] sollicite juste une réduction du montant de cet indu par une compensation avec les allocations logements auxquelles son fils aurait pu prétendre ; Attendu que l’article 1347 du Code civile dispose que la compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes ; Attendu qu’il ressort des pièces et des débats que la compensation est légalement impossible dans ce dossier car l’indu concerne la relation entre Madame [J] [U] et la [6] tandis que le droit potentiel à une aide personnalisée au logement en vertu des articles L. 821-1 et R. 831-1 du Code de la construction et de l’habitation concerne la relation entre le fils de Madame [J] [U] et la [6] ; Attendu que la juridiction de céans peut que constater que les obligations ne sont nullement réciproques ; Qu’en conséquence, il convient de débouter Madame [J] [U] de sa prétention à voir réduire son indu et de la condamner à payer ce dernier. Sur les dépens Attendu que l’article R. 142-1-A du Code de la sécurité sociale dispose que le pôle social juge selon les dispositions du Code de procédure civile ; Attendu que l’article 696 du Code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette une totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ; Attendu qu’il n’y a aucune raison en l’espèce de déroger à la règle générale d’imputation de la totalité des dépens à la partie perdante ; Qu’en conséquence, il convient de condamner Madame [J] [U] aux dépens. Sur l’exécution provisoire Attendu que l’article R. 142-10-6 du Code de la sécurité sociale dispose que le tribunal peut ordonner l’exécution provisoire ; Attendu que rien ne s’oppose à ce que soit ordonné l’exécution provisoire dans ce présent litige d’autant plus que l’exécution provisoire des décisions de première instance est devenue la norme depuis le 01 janvier 2020 ; Qu’en conséquence, il convient d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement. PAR CES MOTIFS Le Pôle Social du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant par décision mise à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort ; DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [J] [U] ; DÉBOUTE Madame [J] [U] de sa prétention à voir réduire son indu ; CONDAMNE Madame [J] [U] à payer à la [6] l’indu d’un montant de 1.386,84 euros (mille trois cent quatre-vingt-six euros et quatre-vingt-quatre centimes) ; CONDAMNE Madame [J] [U] aux entiers dépens ; REJETTE toute demande plus ample ou contraire ; ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement. Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 06 janvier 2025, et signé par le président et la greffière. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT Léa JUSSIER Christophe DESHAYES
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- CTX PROTECTION SOCIALE
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
679aaf06e9a46d1f5a76ca75
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA