Cour d'AppelChambre civile
Cour d'Appel · Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679b15a691bdc4437536536c
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 705 272 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
ARRÊT N° N° RG 24/00255 - N° Portalis DBWA-V-B7I-COZE [Y] [Y] C/ S.A. [Adresse 7] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE CIVILE ARRET DU 14 JANVIER 2025 Décision déférée à la cour : jugement du juge des contentieux de la protection de [Localité 6], en date du 15 avril 2024, enregistré sous le n° 23/01410 ; APPELANTS : Monsieur [M] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représenté par Me Ludovic ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE Madame [K] [Y] [Adresse 4] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Ludovic ROMAIN, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A. HLM OZANAM [Adresse 10] [Localité 2] Non représentée COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Décembre 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Christine PARIS, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour, composée de : Présidente : Madame Christine PARIS, présidente de chambre Assesseur : Monsieur Thierry PLUMENAIL, conseiller Assesseur : Claire DONNIZAUX, conseillère Greffière, lors des débats : Madame Sandra DE SOUSA, ARRET : Réputé contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du nouveau code de procédure civile ; EXPOSE DU LITIGE Par jugement en date du 15 avril 2024 le juge des contentieux de la protection a statué comme suit: Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2014 entre la SA [Adresse 7] et Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] au [Localité 9] sont réunies à la date du 27 novembre 2022 Ordonne en conséquence à Monsieur [M] [Y] et à Madame [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement Dit qu'à défaut pour Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA HLM Ozanam puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier de la force publique si besoin est Condamne solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 7052,72 €avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1726,59 € à compter du commandement de payer (27 octobre 2022) et à compter du présent jugement pour le surplus Condamne solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] à payer à la SA HLM Ozanam une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dues en l'absence de résiliation du bail, à compter du 1er février 2024 jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux Condamne solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] à verser à la SA [Adresse 7] une somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile Condamne solidairement Monsieur [M] [Y] Madame [K] [Y] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation de sa notification à la préfecture Ordonne l'exécution provisoire Par déclaration en date du 25 juin 2024 Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] ont fait appel de chacun des chefs de cette décision. L'affaire a été orientée à bref délai selon avis du 8 juillet 2024. La déclaration d'appel a été signifiée à une personne habilitée à recevoir l'acte pour la SA HLM Ozanam le 16 juillet 2024. La SA [Adresse 7] n'a pas constitué avocat. La décision sera réputée contradictoire à son égard la déclaration d'appel ayant été signifiée à personne. Dans leurs dernières conclusions signifiées à la SA HLM Ozanam le 6 août 2024 les appelants demandent à la cour de statuer comme suit: 'Vu les articles 1343-5 du Code civil et 24 de la loi n° 89-962 du 6 Juillet 1989 Vu les articles 905-1 et 905-2 du Code de procédure civile Vu l'appel principal interjeté par Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] Vu le jugement du 28 mai 2024 rendu par le Juge des contentieux de la Protection du Tribunal Judiciaire de Fort-de-France Vu les pièces communiquées - D'infrmer le jugement entreprise en ce qu'il a : Constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 13 mars 2014 entre la SA [Adresse 7] et Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] concernant l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 3] au [Localité 8] sont réunies à la date du 27 novembre 2022 Ordonné en conséquence à Monsieur [M] [Y] et à Madame [K] [Y] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification du présent jugement Dit qu'à défaut pour Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] d'avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, la SA HLM Ozanam puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de leur chef, avec le concours d'un serrurier de la force publique si besoin est Condamné solidairement Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] à verser à la SA [Adresse 7] la somme de 7052,72 €avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1726,59 € à compter du commandement de payer (27 octobre 2022) et à compter du présent jugement pour le surplus Statuant à nouveau de : ~ Constater que Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] ont démontré leur bonne foi par un paiement représentant la moitié des sommes dues - Constater que Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] n'ont pas rompu le dialogue avec leur bailleur En conséquence, - Octroyer à Monsieur [M] [Y] et Madame [K] [Y] les plus amples délais de paiement tels que prévus par la loi afin de solder totalement la dette d'arriérés de loyers que détient la SA HLM OZANAM à leur égard - Suspendre pour ce faire les effets de la clause résolutoire durant le délai fixé - Dire que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais jouée en cas d'extinction de la dette dans les modalités fixées par la Cour Statuer sur les dépens comme de droit.' Ils font valoir que Monsieur [Y] a une entreprise de nettoyage qui a été impactée par la pandémie de la Covid 19 et qu'ils ont quatre enfants à charge. Ils précisent qu'ils ont versé après le jugement la somme de 5392,86 € le 17 juin 2024 figurant sur le relevé produit de la SA [Adresse 7] puis 1500 €. Ils demandent des délais de paiement sous forme de versements de 251 € sur 24 mois ou 167 € sur 36 mois et la suspension des effets de la clause résolutoire afin d'éviter une dégradation notoire des conditions de vie de la famille. La SA HLM Ozanam n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture est en date du 17 octobre 2024. L'affaire a été retenue à l'audience collégiale rapporteur du 6 décembre 2024 puis mise en délibéré au 14 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION La cour rappelle qu'elle ne répondra qu'aux prétentions figurant au dispositif des conclusions et que ne constituent pas des prétentions les demandes de constat. Aux termes des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. La cour constate que les appelants n'ont pas fait appel du chef de la décision fixant l'indemnité mensuelle d'occupation, du chef les condamnant aux dépens et du chef mettant à leur charge la somme de 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Ces chefs de décision sont dès lors définitifs. Si les appelants font appel du chef de constat de l'acquisition de la clause résolutoire avec toutes ses conséquences de droit et de leur condamnation au paiement de la somme de 7052,72 €, ils ne contestent pas les sommes dues à la date du jugement pas plus qu'ils ne contestent la validité de la clause résolutoire insérée au bail. Ils ne s'appuient sur aucun moyen pour contester l'absence de règlement dans les délais suivant le commandement de payer. Leur argumentation se concentre sur la demande de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire. C'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge a constaté l'acquisition de la clause résolutoire prévue au bail à la suite du commandement de payer demeuré infructueux et qu'il a condamné les époux [Y] à verser au bailleur la somme de 7052,72 € avec intérêts au taux légal sur la somme de 1726,59 € à compter du commandement de payer en l'absence de contestation des sommes dues. Aux termes des dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 le juge peut même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil aux locataires en situation de régler leur dette locative. La décision suspend les procédures d'exécution. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. Compte tenu de la reprise des paiements par les époux [Y] et notamment du versement de la somme de 5392,86 € le 19 juin 2024 qui apparaît sur la quittance de la SA [Adresse 7] du 1er juillet 2024 ainsi que de leur offre de régler la somme de 167 € par mois en sus du loyer pendant 36 mois, il convient de faire droit à leur demande selon les modalités indiquées au dispositif de la présente décision. La clause résolutoire sera censée ne pas avoir joué si l'échéancier est respecté dans son montant et dans ses termes. À défaut la totalité des sommes dues sera immédiatement exigible et la procédure d'expulsion pourra reprendre son cours. S'agissant de l'octroi de délais de paiement accordé en appel les époux [Y] supporteront les dépens de la procédure d'appel. PAR CES MOTIFS La cour, CONFIRME le jugement du 15 avril 2024 dans toutes ses dispositions dont appel. Y ajoutant ACCORDE à Monsieur [M] [Y] et à Madame [K] [Y], des délais de paiement sous forme de versements mensuels et consécutifs de 167 € par mois en plus du loyer et des charges courantes, le 7 de chaque mois le premier versement devant intervenir le 7 du mois suivant la signification du présent arrêt. DIT que tant que le loyer et les charges courantes sont réglées à terme outre la somme de 167 € par mois jusqu'à l'apurement de la dette locative, aucune procédure d'exécution ne pourra avoir lieu et la clause résolutoire est suspendue pendant les délais accordés. DIT qu'à défaut de règlement d'une seule mensualité au 7 de chaque mois ou à défaut de règlement du loyer mensuel et des charges courantes, la totalité de la créance deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire pourra reprendre ses effets ainsi que la procédure d'expulsion. MET les dépens à la charge des appelants. Signé par Mme Christine PARIS, présidente de chambre et Mme Sandra DE SOUSA, greffière, lors du prononcé à laquelle la minute a été remise. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Articles de loi cités
article 1343-5 du code civil aux locataires en situaarticle 954 du code de procédure civile la partiearticle 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679b15a691bdc4437536536c
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