Cour d'AppelCh civ. 1-4 copropriété
Cour d'Appel · Ch civ. 1-4 copropriété — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679b172191bdc443753653d4
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 11 033 560 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administrationAction en responsabilité exercée contre le syndicat
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 9] Ch civ. 1-4 copropriété Minute n° N° RG 24/01183 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WLZX AFFAIRE : S.A.R.L. ANJOU [Localité 9] C/ S.D.C. SDC [Adresse 3], ORDONNANCE D'INCIDENT Prononcée le VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ, par Madame Marie-Cécile MOULIN-ZYS, Conseiller de la mise en état de la Ch civ. 1-4 copropriété, avons rendu l'ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience de cabinet, le dix-sept décembre deux mille vingt quatre, assistée de Madame Kalliopi CAPO-CHICHI, Greffière, ******************************************************************************************** DANS L'AFFAIRE ENTRE : S.A.R.L. ANJOU [Localité 9] [Adresse 4], [Localité 7] Représentant : Me [G], Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 et Me [X], Plaidant, avocat au barreau de PARIS APPELANTE C/ SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 3] représenté par son syndic, la SARL AFFAIRES A SUIVRE, dont le siège est sis [Adresse 1] [Adresse 3] [Localité 6] Représentant : Me Jean-Christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 INTIMÉ ***************************************************************************************** Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le --------------- EXPOSÉ DU LITIGE Le 16 octobre 1987, les époux [C] ont été déclarés adjudicataires des lots numérotés 39, 40, 41 et 42 situés dans les combles de l'immeuble sis [Adresse 3], à [Localité 9]. La société Anjou [Localité 9], détenue à 100% par les époux [C], est depuis le 28 décembre 2005, propriétaire desdits lots. Par arrêté du 11 décembre 2008, le maire de la commune de [Localité 9] a attribué à la société Anjou [Localité 9] un permis de construire en vue de la construction de deux logements sous combles. Toutefois ce projet d'aménagement des combles afin de les rendre habitables, a été retardé notamment par des procédures contentieuses devant le Tribunal administratif, expertises judiciaires, etc'et n'ont pu débuter qu'au cours de l'année 2017. Le 30 janvier 2018, les parties ont arrêté les contours d'un accord transactionnel mettant fin à leurs différends quant à cette modification des combles, et un projet d'accord a ainsi été rédigé. Toutefois, l'assemblée générale du 3 juin 2020 a refusé de l'entériner. C'est dans ces conditions que le 5 août 2021, la société Anjou [Localité 9] a assigné le syndicat des copropriétaires devant le Tribunal judiciaire de Versailles afin de solliciter sa condamnation au paiement de 110 335,60 euros de dommages et intérêts pour abus du droit d'agir ainsi que de 17 878,30 euros au titre des travaux de raccordement de réseaux des fluides jusqu'à ses lots. La société Anjou [Localité 9] en a toutefois été déboutée par un jugement du 14 décembre 2023 dont elle interjeté appel le 16 février 2024. Parallèlement, la société Anjou [Localité 9] a introduit une procédure d'incident, plaidée le 17 décembre 2024, aux termes de laquelle elle sollicite une médiation. PRETENTIONS DES PARTIES La société ANJOU [Localité 9] demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions d'incident transmises par RPVA le 25 novembre 2024, de : - Ordonner une médiation judiciaire ; ' Nommer un médiateur judiciaire pour un durée initiale de trois mois. Le syndicat des copropriétaires du [Adresse 2], intimé, demande au conseiller de la mise en état, par ses dernières conclusions transmises par RPVA le 16 décembre 2024 de : - JUGER que dans les conditions exposées à la motivation qui précède, le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 3] à [Localité 9] ne s'oppose pas à la désignation d'un médiateur dans les conditions usuelles de droit comme de fait, dont celle exposée aux motifs. - RESERVER les dépens. Conformément à l'article 455 du même code, il est renvoyé aux conclusions susvisées pour plus ample exposé du litige. DÉCISION Vu les articles 131-1 et suivants du code de procédure civile ; Vu l'accord des parties en vue d'une médiation, au vu des mémoires des parties au litiges, ci-dessus rappelés, Désignons : Madame [T] [F] [Adresse 5] [Localité 6] 06 60 75 95 25 [Courriel 8] En qualité de médiateur afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution amiable au conflit qui les oppose, Fixons à trois mois la durée initiale de la mission du médiateur à compter de la première réunion de médiation, Fixons à 1 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur, Disons que cette provision sera remise, au plus tard le 14 février 2025, à concurrence de moitié par les parties, directement entre les mains du médiateur, soit à concurrence de 500 euros à la charge de l'appelant et 500 euros à la charge de l'intimé, Disons qu'à l'expiration de sa mission le médiateur fera connaître par écrit à la Cour si les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose, Disons que le rapport de mission ne fera pas mention des propositions transactionnelles éventuellement avancées par l'une ou l'autre des parties, Disons que l'affaire sera rappelée à la conférence de mise en état du 27 mai 2025, Disons que copie de la présente ordonnance sera notifiée par lettre simple aux parties et au médiateur, Réservons les dépens. La Greffière La Conseillère
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Ch civ. 1-4 copropriété
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
679b172191bdc443753653d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel