Cour d'AppelChambre Sécurité Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sécurité Sociale — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679b18e22c9274d4514e2b7d
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 60 000 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
Me Eric KOY
SCP NORMAND & ASSOCIES
CPAM DU [Localité 6]
EXPÉDITION à :
[U] [D]
[Y] [D]
Me [B] [M]
Me [W] [F]
Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS
ARRÊT du : 28 JANVIER 2025
Minute n°38/2025
N° RG 24/00357 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G557
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire d'ORLEANS en date du 20 Décembre 2023
ENTRE
APPELANTS :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représenté par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
Madame [Y] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Me Eric KOY, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES et Me Alexia LAKABI, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART,
ET
INTIMÉS :
Maître [B] [M], ès-qualités de mandataire liquidateur de la société [9]
[Adresse 5]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
Maître [W] [F], ès-qualités d'administrateur judiciaire de la société [9]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Juliette BARRE de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
CPAM DU [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Mme [Z] [N], en vertu d'un pouvoir spécial
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats :
L'affaire a été débattue le 26 NOVEMBRE 2024 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant la Cour composée, en double rapporteur, de Madame Nathalie LAUER, Président de chambre et Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Ferréole DELONS, Conseiller,
Monsieur Xavier AUGIRON, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors des débats et du prononcé de l'arrêt.
DÉBATS :
A l'audience publique le 26 NOVEMBRE 2024.
ARRÊT :
- Contradictoire, en dernier ressort.
- Prononcé le 28 JANVIER 2025 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
M. [W] [D], employé qualifié de la société [9], a été victime, le 24 juin 2023, sur son lieu et au temps de travail, d'un accident de travail. Une machine automatique (Ilôt 700t T9) sur laquelle il intervenait, lui a occasionné de graves blessures au thorax qui ont conduit à son hospitalisation en urgence avec un pronostic vital engagé puis à son décès, des suites de ses blessures, le 30 juin 2013.
Par jugement rendu le 13 octobre 2015, devenu définitif, le tribunal correctionnel d'Orléans a reconnu une faute caractérisée imputable à M. [A] (directeur de la société [9]) présentant un lien de causalité direct et certain avec le décès de M. [D]. Le tribunal a reconnu la responsabilité pénale de M. [A] et de la société [9] et les a déclarés coupables d'homicide involontaire, notamment 'par violation manifestement délibérée d'une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi, en l'espèce en mettant à disposition des travailleurs un équipement ne permettant pas de préserver leur sécurité, soit une machine 700t T9 sans que celle-ci soit en conformité avec la réglementation en vigueur imposant qu'elle soit équipée d'un dispositif interdisant la mise en mouvement des éléments mobiles de travail tant que l'opérateur a la possibilité de les atteindre, notamment en raison du fait que le contacteur de sécurité situé sur la grille était démonté, que le dispositif de verrouillage était shunté par la mise en place d'un contacteur de sécurité inséré en permanence permettant aux opérateurs d'ouvrir la grille d'accès à la machine alors même qu'elle était en fonctionnement, et ce de manière habituelle'.
Par requête déposée au greffe le 20 juin 2019, M. [D] et Mme [D], enfants de la victime, ont saisi le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans.
Le dossier a fait l'objet d'une radiation par jugement du 14 janvier 2021.
Le 29 juillet 2022, M. [D] et Mme [D] ont sollicité la réinscription de l'affaire au rôle.
Par jugement du Tribunal de commerce d'Orléans daté du 30 novembre 2022, la société [9] a été placée en liquidation judiciaire. Me [W] [F] a été désigné en qualité d'administrateur judiciaire et Me [B] [M] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement du 20 décembre 2023, le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans a :
- reçu les demandes des parties,
- dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident du travail mortel dont a été victime M. [W] [D] le 24 juin 2013,
- dit que la rente servie à M. [U] [D] et Mme [Y] [D] au titre de l'accident de travail dont a été victime leur père, sera majorée conformément à l'article L. 452-2 alinéas 4 et 5, et avancée par la CPAM du [Localité 6] en application de l'alinéa 6 dudit article,
- fixé les préjudices personnels subis par M. [W] [D] entre son accident de travail et son décès, complémentaires à la rente majorée d'accident de travail, et lui a alloué pour indemnisation à ce titre les sommes de :
' 30 000,00 euros au titre des souffrances endurées,
' 10 000,00 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
' 150,00 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 15 000,00 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Soit la somme totale de 55 150,00 euros, et débouté les parties de toute autre demande à ce titre,
- débouté M. [U] [D] et Mme [Y] [D] de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion professionnelle de leur père,
- fixé les préjudices directs et personnels de M. [U] [D] et Mme [Y] [D] causés par l'accident mortel dont a été victime leur père le 24 juin 2013 au montant de 50 000,00 euros pour chacun d'eux, et débouté les parties de toute autre demande à ce titre,
- dit que l'indemnité au titre des frais irrépétibles exposés par M. [U] [D] et Mme [Y] [D] dans le cadre de la présente instance, est fixée à 2 500,00 euros, et doit être mise à la charge de la société [9], tout comme les dépens de l'instance,
- ordonné au liquidateur judiciaire d'inscrire au passif de la créance de la société [9], placée en liquidation judiciaire, les créances déterminées ci-dessus, soit :
' la somme de 55 150,00 euros au titre des préjudices personnels subis par M. [W] [D] entre son accident de travail et son décès,
' la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice direct et personnel d'affection subi par M. [U] [D],
' la somme de 50 000,00 euros au titre du préjudice direct et personnel d'affection subi par Mme [Y] [D],
' la somme de 2 500,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' les dépens de l'instance,
- dit que la CPAM du [Localité 6] avancera les sommes allouées à M. [U] [D] et Mme [Y] [D], à charge pour elle de les récupérer auprès du liquidateur judiciaire de la société [9],
- ordonné l'exécution provisoire du jugement,
- débouté les parties de toutes leurs demandes contraires ou plus amples.
Le jugement leur ayant été notifié le 29 décembre 2023, M. [D] et Mme [D] en ont relevé appel par déclaration effectuée par voie électronique le 26 janvier 2024. Cet appel a été enrôlé sous le RG n° 24/00357.
Le jugement lui ayant été notifié le 29 décembre 2023, la société [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, Maître bidule, en a relevé appel par déclaration effectuée par voie électronique le 1er février 2024. Cet appel a été enrôlé sous le RG n° 24/00410.
Aux termes de leurs conclusions du 20 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, M. [D] et Mme [D] demandent de :
- ordonner la jonction de l'instance pendante devant la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans enrôlée sous le RG n° 24/00410, avec l'instance pendante devant la chambre sociale de la Cour d'appel d'Orléans enrôlée sous le RG n° 24/00357, le tout sous le RG n° 24/00357,
- confirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
' dit que la société [9] a commis une faute inexcusable à l'origine de l'accident de travail mortel dont a été victime M. [W] [D] le 24 juin 2023,
' dit que leur rente servie au titre de l'accident de travail dont a été victime leur père, sera majorée conformément à l'article L. 452-2 alinéa 4 et 5, et avancée par la CPAM du [Localité 6] en application de l'alinéa 6 dudit article,
' fixé les préjudices personnels subis par M. [W] [D] entre son accident de travail et son décès, complémentaires à la rente majorée d'accident du travail, et lui alloue pour indemnisation à ce titre les sommes de :
' 30 000 euros au titre des souffrances endurées,
' 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
' 150 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
Soit la somme de 55 150 euros et débouté les parties de toute autre demande à ce titre,
' ordonné au liquidateur judiciaire d'inscrire au passif de la créance de la société [9], placée en liquidation judiciaire, les créances déterminées ci-dessus, soit :
' La somme de 55 150 euros au titre des préjudices personnels subis par M. [W] [D] entre son accident de travail et son décès,
' La somme de 50 000 euros au titre du préjudice direct et personnel d'affection subi par M. [U] [D],
' La somme de 50 000 euros au titre du préjudice direct et personnel d'affection subi par Mme [Y] [D],
' La somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,
' Les dépens de la présente instance,
' dit que la CPAM du [Localité 6] avancera les sommes qui leur seront allouées, à charge pour elle de les récupérer auprès du liquidateur judiciaire de la société [9] ('),
- infirmer le jugement du Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
' Les a déboutés de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion de leur père,
' Fixé leurs préjudices directs et personnels causés par l'accident mortel dont a été victime leur père le 24 juin 2013 au montant de 50 000 euros pour chacun d'eux, et déboute les parties de toute autre demande à ce titre,
Et statuant de nouveau,
- débouter la société [9] de ses demandes,
- condamner solidairement la CPAM [Localité 6] et la société [9] représentée par la société [8] et associés mandataires judiciaires es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] à leur payer les sommes suivantes :
' En leur qualité d'ayants droits pour les préjudices subis par M. [W] [D] :
' Au titre du préjudice esthétique définitif : la somme de 20 000 euros,
' Au titre du préjudice d'agrément : la somme de 30 000 euros,
' Au titre de l'incidence professionnelle : la somme de 160 000 euros,
' En leur qualité de victimes directes au titre de leur préjudice moral et d'affection :
' A M. [U] [D] la somme de 150 000 euros en réparation des souffrances personnelles endurées,
' A Mme [Y] [D] la somme de 150 000 euros en réparation des souffrances personnelles endurées,
- condamner solidairement la CPAM [Localité 6] et la société [9] représentée par la société [8] et associés mandataires judiciaires es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] au paiement de l'ensemble des sommes précédemment énoncées avec intérêts au taux légal à compter du jour de la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur présentée devant le tribunal correctionnel d'Orléans et subsidiairement à la CPAM [Localité 6],
- condamner solidairement la CPAM [Localité 6], la société [9] représentée par la société [8] et associés mandataires judiciaires es qualité de liquidateur judiciaire de la société [9] à leur payer à la somme de 6 000 euros chacun, soit 12 000 euros au titre de l'article 700 Code de procédure civile et aux entiers dépens,
En toutes hypothèses,
- Fixer leur créance au passif de la procédure collective de la société [9] représentée par la société [8] et associés mandataires judiciaires à la somme globale de 600 000 euros, se décomposant comme suit :
' En leur qualité d'ayants droits pour les préjudices subis par M. [W] [D] :
' Au titre du déficit fonctionnel permanent : la somme de 150 euros,
' Au titre des souffrances endurées : la somme de 30 000 euros,
' Au titre du préjudice esthétique temporaire : la somme de 15 000 euros,
' Au titre du préjudice esthétique définitif : la somme de 20 000 euros,
' Au titre du préjudice d'agrément : la somme de 30 000 euros,
' Au titre de l'incidence professionnelle : la somme de 160 000 euros,
' Au titre du préjudice de mort imminente : la somme de 10 000 euros,
' En leur qualité de victimes directes au titre de leur préjudice moral et d'affection :
' A M. [U] [D] la somme de 150 000 euros en réparation des souffrances personnelles endurées,
' A Mme [Y] [D] la somme de 150 000 euros en réparation des souffrances personnelles endurées,
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Aux termes de ses conclusions du 23 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la société [9] (prise en la personne de Me [B] [M], es-qualités de liquidateur judiciaire de la société [9]) demande de :
- la recevoir, prise en la personne de son mandataire liquidateur, en son appel et ses conclusions et l'y dire bien fondée ;
- confirmer le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Tribunal judiciaire d'Orléans en ce qu'il a :
' fixé les préjudices personnels subis par M. [W] [D] entre son accident de travail et son décès, complémentaires à la rente majorée d'accident du travail, et lui a alloué la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, et celle de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' fixé les préjudices directs et personnels de M. [U] [D] et Mme [Y] [D] causés par l'accident mortel dont a été victime leur père le 24 juin 2013 au montant de 50 000 euros pour chacun eux,
' ordonné au liquidateur judiciaire d'inscrire au passif de la créance de la société [9], placée en liquidation judiciaire, les créances déterminées ci-dessus, soit :
' la somme de 55 150 euros au titre des préjudices personnels subis par M. [W] [D] entre son accident de travail et son décès,
' somme de 50 000 euros au titre du préjudice direct et personnel d'affection subi par M. [U] [D],
' la somme de 50 000 euros au titre du préjudice direct et personnel d'affection subi par Mme [Y] [D],
' la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile
' les dépens de la présente instance,
' dit que la caisse du [Localité 6] avancera les sommes allouées à M. [U] [D] et Mme [Y] [D], à charge pour elle de les récupérer auprès de son liquidateur judiciaire,
Statuant à nouveau,
Sur les demandes formulées au titre de l'action successorale,
- allouer à M. [U] [D] et Mademoiselle [Y] [D] la somme de 5 000 euros au titre des souffrances endurées,
- débouter M. [U] [D] et Mademoiselle [Y] [D] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice de mort imminente,
- débouter M. [U] [D] et Mademoiselle [Y] [D] de leur demande indemnitaire au titre du préjudice esthétique temporaire,
Sur les préjudices personnels de [U] et [Y] [D],
- Allouer à M. [U] [D] et Mademoiselle [Y] [D] la somme de 25 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral,
Sur la créance de la caisse,
- constater que la caisse primaire d'assurance maladie n'a pas déclaré sa créance,
- juger irrecevable la demande de la caisse primaire d'assurance maladie formée à son encontre,
- confirmer le jugement entrepris pour le surplus et condamner M. [U] [D] et Mme [Y] [D] de toutes leurs demandes plus amples ou contraires,
- dire n'y avoir lieu à l'application de l'article 700 du Code de procédure civile.
A l'audience, la CPAM du [Localité 6] demande de pouvoir exercer son recours subrogatoire à l'encontre de l'employeur.
Pour l'exposé détaillé des moyens des parties et conformément à l'article 455 du Code de procédure civile, il est expressément référé à leurs écritures susvisées.
SUR CE, LA COUR,
- La jonction des procédures
Les procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00410 et 24/00357 ayant le même objet, il est d'une bonne administration de la justice de les joindre de sorte que la procédure sera désormais suivie sous le seul numéro RG 24/00357.
- La recevabilité de la demande de condamnation solidaire de la CPAM et de l'employeur
La société [9] soulève l'irrecevabilité de la demande des consorts [D] tendant à la condamnation solidaire de l'employeur et de la CPAM. A cet égard, elle soutient qu'en vertu de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale, seule la CPAM peut être condamnée à faire l'avance des fonds.
Les consorts [D] n'ont pas répondu sur ce point.
Appréciation de la Cour
Il résulte effectivement de l'article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que seule la CPAM est le débiteur des sommes à allouer aux ayants droits en réparation de la faute inexcusable de l'employeur. Ainsi, celui-ci ne peut être contraint de verser directement l'indemnité complémentaire entre les mains de la victime et de ses ayants droits (Soc., 26 novembre 2002 n° 00-22. 876).
Cette demande doit donc être jugée irrecevable. En outre, pour la même raison, il n'y a pas lieu de fixer au passif de la liquidation judiciaire les créances des consorts [D] résultant de la faute inexcusable de l'employeur. Cette demande est donc sans objet.
À titre liminaire
La Cour rappelle que la société [9], prise en la personne de son liquidateur, n'a pas interjeté appel de la disposition du jugement ayant retenu sa faute inexcusable, le litige en appel étant circonscrit à l'évaluation des préjudices des consorts [D] et au recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie. Par conséquent, les développements des consorts [D] relatifs à la faute inexcusable sont dépourvus d'objet. Le jugement est donc devenu irrévocable sur ce point de sorte qu'il n'y a pas lieu de le confirmer à cet égard.
- L'évaluation des préjudices des consorts [D]
L'action successorale
Les préjudices temporaires
La société [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a alloué la somme de 30 000 euros au titre des souffrances endurées, celle de 10 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente, et celle de 15 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire. À l'appui, elle fait valoir que le préjudice de souffrances endurées subi par la victime a été surévalué comparativement à d'autres décisions de juges du fond et eu égard à la brièveté de celles-ci. Il y a donc lieu selon elle de le ramener à 5 000 euros.
En s'appuyant sur la jurisprudence de la Cour de cassation (Civ., 2ème 2 février 2017, n° 16-11.411 ; Civ., 2ème 29 juin 2017, n°16-17.228), la société [9] estime en outre que le préjudice de mort imminente est déjà réparé par le préjudice de souffrances endurées.
Concernant le préjudice esthétique temporaire, la société fait valoir que la victime a immédiatement été plongée dans le coma jusqu'à son décès et n'a donc pas subi un tel préjudice.
Les consorts [D] concluent à la confirmation du jugement de ces chefs. Ils exposent que le préjudice pour souffrances endurées doit être évalué à 30 000 euros, M. [D] ayant terriblement souffert entre l'accident et son placement en coma artificiel dès son arrivée à l'hôpital. Ils s'appuient pour cela sur les attestations d'un collègue de M. [D] expliquant que ce dernier n'est pas tombé dans le coma directement après son accident, ainsi que sur l'attestation du fils de M. [D] relatant les dires du personnel médical hospitalier à propos des lésions subies par M. [D].
Eu égard au rapport d'autopsie décrivant les plaies et ecchymoses sur le corps de la victime, les consorts [D] approuvent le tribunal d'avoir évalué le préjudice esthétique temporaire de M. [D] à 15 000 euros, compte tenu de sa brièveté et du caractère visible des lésions, et ce quand bien même M. [D] se trouvait dans le coma.
Appréciation de la Cour
La cour rappelle en préambule que chaque dommage est indemnisé selon ses propres données, lesquelles sont nécessairement uniques et non transposables d'une espèce à l'autre.
Il résulte des éléments du dossier que suite à l'accident du travail dont il a été victime, M. [W] [E] a subi de multiples lésions décrites dans le rapport d'autopsie et dont il n'est pas immédiatement décédé puisqu'il résulte du procès-verbal de l'enquête diligentée par l'inspection du travail qu'il est d'abord sorti seul de la machine pour aller chercher du secours, des débris de chair ayant été retrouvés sur le chariot convoyeur de cette machine ; qu'un de ses collègues a effectivement constaté qu'il s'était déplacé en se tenant la tête avec les vêtements déchirés et a relevé qu'il perdait beaucoup de sang, notamment au niveau de l'aisselle ; qu'il a même pu répondre aux questions posées par ce collègue.
Ainsi, si M. [D] a été plongé dans un coma artificiel à son arrivée à l'hôpital, il a néanmoins été conscient jusque-là alors qu'il venait de subir des blessures d'une gravité extrême, lesquelles allaient d'ailleurs conduire à son décès. Ainsi, quelle que soit la brièveté du temps écoulé entre l'accident et le décès, le préjudice de souffrances endurées ne peut qu'être qualifié d'important, ce qui justifie parfaitement l'indemnité allouée en première instance de sorte que le jugement déféré sera confirmé de ce chef. En outre, eu égard à l'importance des lésions affectant le corps de la victime, le préjudice esthétique temporaire se révèle tout aussi important de sorte qu'une fois encore l'indemnité accordée en première instance s'en trouve également fondée.
Enfin, en ce qui concerne le préjudice d'angoisse de mort imminente, la deuxième chambre civile censurait certes les décisions qui indemnisaient le préjudice d'angoisse de mort imminente de manière autonome (Civ., 2ème 2 février 2017, n° 16-11.411) alors que la chambre criminelle admettait cette autonomie.
Cependant, dans un arrêt rendu le 25 mars 2022, la chambre mixte de la Cour de cassation a jugé que c'est 'sans indemniser deux fois le même préjudice que la cour d'appel, tenue d'assurer la réparation intégrale du dommage sans perte ni profit pour la victime, a réparé, d'une part, les souffrances endurées du fait des blessures, d'autre part, de façon autonome, l'angoisse d'une mort imminente' (Ch. Mixte, 25 mars 2022, pourvoi n° 20-15.624).
Il reste cependant impératif que la victime soit consciente puisque pour la Cour de cassation, le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut exister que si la victime est consciente de son état (Crim., 27 septembre 2016, n° 15-83.309).
En l'espèce, il convient de se reporter aux motifs ci-dessus exposés qui ont montré que la victime était restée consciente de son accident à son arrivée à l'hôpital si bien qu'en l'espèce, le préjudice d'angoisse de mort imminente ne peut être nié. En conséquence, le jugement déféré qui a correctement évalué ce préjudice sera également confirmé sur ce point.
Les préjudices permanents
Les consorts [D] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leurs demandes au titre du déficit fonctionnel permanent, du préjudice esthétique permanent, du préjudice d'agrément, de l'incidence professionnelle et de la perte de chance de promotion de leur père. À l'appui, ils font valoir que leur père aurait subi un important préjudice esthétique définitif, notamment en raison d'importantes cicatrices sur son corps ; que c'est donc à tort que le tribunal a pu considérer qu'il ne subissait pas de préjudice esthétique définitif, son état n'ayant pu se consolider. Ils revendiquent à ce titre une indemnité de 20 000 euros. Sur le préjudice d'agrément, ils indiquent que M. [D] était alité et dans le coma du 24 juin 2013, date de l'accident, au 30 juin 2013, date de son décès ; que durant ce laps de temps, il n'a pu faire aucune activité habituelle ; que c'est donc à tort que le tribunal a pu considérer qu'il ne subissait pas de préjudice d'agrément, son état n'ayant pu se consolider. À ce titre, ils demandent une indemnité de 30 000 euros. Sur l'incidence professionnelle, ils exposent que la faute inexcusable de l'employeur permet l'indemnisation de la perte ou de la diminution des possibilités de promotion professionnelle ; qu'en l'espèce, M. [W] [D], décédé à l'âge de 46 ans, aurait dû continuer à travailler jusqu'à son départ à la retraite ; qu'il avait commencé à travailler au sein de la société [9] en février 1989 de sorte qu'au moment de l'accident, il avait une ancienneté de 24 ans et réalisait des formations régulières afin d'obtenir de nouvelles qualifications ; qu'il a perdu la vie ainsi que le maintien de son salaire du fait de la faute inexcusable de son employeur, lequel s'élevait à la somme annuelle de 31 563,97 euros pour la période précédant l'accident de travail mortel. Ils sollicitent en réparation une indemnité de 160 000 euros.
Ils répliquent par ailleurs que la rente déjà perçue ne couvre pas ce poste de préjudice, celle-ci ayant uniquement pour vocation à constituer une aide financière pour les ayants droits ; qu'en outre, c'est à tort que le tribunal a pu considérer que l'incidence professionnelle était couverte par la rente accident du travail servie directement aux ayants droits alors que conformément à l'article R. 434-15 du Code de la sécurité sociale, M. [U] [D] n'a perçu de rente que jusqu'au 6 janvier 2014 tandis que Mme [Y] [D] n'a perçu la rente que jusqu'au mois de mai 2019 ; qu'ainsi, compte tenu de leur âge respectif au moment du décès de leur père, l'incidence professionnelle n'a pu être couverte par la rente d'accident du travail qui a pu leur être servie directement.
La société [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, conclut à la confirmation du jugement de ces chefs. Elle expose que la demande au titre du préjudice d'agrément doit s'analyser en une demande d'indemnisation du déficit fonctionnel temporaire total, poste indemnisé par ailleurs par les premiers juges à hauteur de 150 euros et non discuté à hauteur de cour ; que la demande au titre de l'incidence professionnelle doit s'analyser en une demande de réparation de la perte de gains professionnels de leur père, ce préjudice étant déjà couvert par la rente perçue par les enfants de la victime ; qu'en outre, les consorts [D] ne rapportent pas la preuve d'une perte de chance de promotion professionnelle de M. [W] [D].
Appréciation de la Cour
La Cour note en préambule que si les consorts [D] demandent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il les a déboutés de leur demande au titre du déficit fonctionnel permanent, ils n'exposent aucun moyen de nature à justifier cette demande qu'ils ne chiffrent d'ailleurs pas.
Le préjudice esthétique définitif, le préjudice d'agrément et le préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle constituent des postes de préjudice permanent. Or, les postes de préjudice permanent visent à indemniser les séquelles persistantes à la date de consolidation de la victime qui est celle à partir de laquelle son état de santé n'est plus susceptible d'amélioration par un traitement médical approprié. M. [D] étant décédé, en l'absence de consolidation, il n'existe pas de séquelles persistantes ayant fait naître dans son patrimoine une créance transmissible au titre de l'action successorale. De plus, seul un préjudice certain peut être réparé. Ainsi, l'emploi du conditionnel par les consorts [D] qui indique que leur père 'aurait' subi un préjudice esthétique définitif, sous-entendu, s'il était resté en vie, confirme que ce préjudice ne peut être établi. Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [D] de ces demandes.
Les préjudices personnels des consorts [D]
Les consorts [D] poursuivent l'infirmation du jugement déféré en ce qu'ils estiment sous-évaluée l'indemnité qui leur a été accordée en réparation de leur préjudice d'affection. Ils invoquent la violence de l'accident et leur âge, respectivement 19 et 14 ans. Il y a lieu selon eux de leur allouer la somme de 150 000 euros chacun au titre de leur préjudice moral et d'affection.
La société [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, poursuit également l'infirmation du jugement en ce qu'il a statué sur le préjudice d'affection qu'elle juge surévalué. Elle estime qu'eu égard à leur âge respectif (19 et 14 ans), le préjudice moral et d'affection des enfants de M. [D] doit être indemnisé à hauteur de 25 000 euros chacun.
Appréciation de la Cour
Compte tenu de l'âge des enfants de la victime à la date du décès de leur père, de la brutalité de celui-ci et de l'ignorance de toute circonstance particulière de la situation familiale pouvant justifier l'indemnité allouée en première instance, celle-ci, par voie d'infirmation du jugement déféré, doit être ramenée à la somme de 30 000 euros pour chacun des enfants de M. [D].
- Le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie
La société [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, poursuit l'infirmation du jugement déféré en ce qu'il a accueilli le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie. À l'appui, elle fait valoir que la créance de la CPAM trouve son origine dans la faute inexcusable de l'employeur et doit donc faire l'objet d'une déclaration au passif dès lors que l'accident du travail est antérieur à l'ouverture de la procédure collective. A défaut, comme en l'espèce, la créance de la CPAM doit être déclarée inopposable au liquidateur judiciaire et son recours jugé irrecevable.
Appréciation de la Cour
Il résulte des dispositions de l'article L. 452-3, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, que l'indemnisation complémentaire due à la victime d'un accident du travail en cas de faute inexcusable de son employeur est versée au bénéficiaire par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur Ainsi la créance de restitution de la caisse, ayant pour origine la faute de celui-ci, est soumise à déclaration à son passif, dès lors que l'accident est antérieur à l'ouverture de la procédure collective de l'employeur.
En l'espèce, il n'est pas contesté que la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] n'a pas déclaré sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société [9]. En conséquence, il convient de déclarer irrecevable son recours subrogatoire de sorte que le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a ordonné au liquidateur judiciaire d'inscrire au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] les indemnités allouées aux consorts [D] en réparation des préjudices nés du décès accidentel de leur père le 30 juin 2013.
- Les dispositions accessoires
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il a mis les dépens à la charge de la société [9] outre une indemnité au titre des frais irrépétibles. Cette créance étant née de la présente procédure étant donc postérieure au jugement d'ouverture de la procédure collective, la société [9], prise en la personne de son liquidateur judiciaire sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Chaque partie succombant partiellement en ses demandes à hauteur de cour, il n'y a pas lieu de faire une application supplémentaire des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile en appel.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par mise à disposition au greffe, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 24/00410 et 24/00357 et dit que la procédure est suivie sous le seul numéro RG 24/00357 ;
Déclare irrecevable la demande de condamnation solidaire de la CPAM et de l'employeur ;
Confirme le jugement rendu le 20 décembre 2023 par le Pôle social du tribunal judiciaire d'Orléans sauf en ce qu'il a statué sur les préjudices directs et personnels des consorts [D] et sur le recours subrogatoire de la CPAM ;
Et, statuant à nouveau de ces chefs, et y ajoutant,
Fixe les préjudices directs et personnels (préjudice moral et d'affection) de M. [U] [D] et Mme [Y] [D] causés par l'accident mortel dont a été victime leur père le 24 juin 2013 à la somme de 30 000 euros pour chacun d'eux ;
Déclare irrecevable le recours subrogatoire de la caisse primaire d'assurance maladie du [Localité 6] ;
En conséquence,
Dit n'y avoir lieu à inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société [9] les indemnités allouées aux consorts [D] en réparation des préjudices nés du décès accidentel de leur père le 30 juin 2013 ;
Condamne la société [9] prise en la personne de son liquidateur judiciaire à payer aux consorts [D] la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour leurs frais irrépétibles de première instance ;
Dit n'y avoir lieu de faire application desdites disposition à hauteur d'appel ;
Condamne la société [9] prise en la personne de son liquidateur judiciaire aux entiers dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,Articles de loi cités
article L. 452-3 du Code de la sécurité sociale que searticle 700 du Code de procédure civile pour leurarticle 700 du Code de procédure civile en appel.article 700 Code de procédure civile et aux enarticle 450 du Code de procédure civile.article L. 452-3 du Code de la sécurité socialearticle 455 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civilearticle 700 du Code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sécurité Sociale
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679b18e22c9274d4514e2b7d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel