Cour d'Appel2ème chambre section B
Cour d'Appel · 2ème chambre section B — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679b18e62c9274d4514e2ba1
- Date
- 28 janvier 2025
Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnelSurendettement des particuliers, faillite civile et rétablissement personnelRecours contre la décision de déchéance du bénéfice de la procédure de traitement du surendettement
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/02189 - N° Portalis DBVH-V-B7H-I3ZB LM JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE [Localité 15] 13 juin 2023 RG :23/00160 [T] C/ Société [9] Société [13] Société [27] [14] Société [24] COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 2ème chambre section B ARRÊT DU 28 JANVIER 2025 Décision déférée à la Cour : Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 15] en date du 13 Juin 2023, N°23/00160 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme L. MALLET, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre Mme L. MALLET, Conseillère Mme S. IZOU, Conseillère GREFFIER : Madame Véronique PELLISSIER, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision DÉBATS : A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 28 Janvier 2025. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : Madame [Z] [W] [T] épouse [Y] née le 10 Juillet 1965 à [Localité 28] [Adresse 1] [Adresse 11] [Adresse 23] [Localité 6] Non comparante INTIMÉES : Société [9] prise en la personne de son représentant légal Chez [26] [Adresse 8] [Localité 4] Non comparante Société [13] prise en la personne de son représentant légal [10] [Adresse 12] [Localité 5] Non comparante Société [27] prise en la personne de son représentant légal SURENDETTEMENT [Localité 7] Non comparante Société [17] prise en la personne de son représentant légal Chez [29] [Adresse 21] [Localité 3] Non comparante Société [24] prise en la personne de son représentant légal Chez [16] [Adresse 22] [Localité 2] Non comparante Statuant en matière de surendettement après convocation des parties par lettres simples et lettres recommandées avec avis de réception du 29 octobre 2024. ARRÊT : Arrêt réputé contradictoire, prononcé publiquement et signé par Madame S. DODIVERS, Présidente de chambre, le 28 Janvier 2025, par mise à disposition au greffe de la cour. EXPOSE DU LITGE Par décision du 11 janvier 2023, la [18] a déclaré recevable la requête de Mme [Z] [Y] née [T], présentée le 12 décembre 2022, tendant à se voir accorder le bénéfice de la procédure de surendettement. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 janvier 2021, la SA [19], créancière, a contesté cette décision aux motifs d'un endettement excessif et d'un manque de transparence lors de la souscription des contrats. Par jugement du 13 juin 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Carpentras a : Déclaré recevable le recours de la SA [20], Constaté l'absence de bonne foi de Mme [Z] [T], Prononcé en conséquence la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement des situations de surendettement des particuliers, Dit ainsi n'y avoir lieu au profit de Mme [Z] [T] ni a rééchelonnement de ses dettes, ni au renvoi du dossier vers la Commission de surendettement des particuliers de [Localité 30] pour poursuite de la procédure selon les modalités classiques, Laissé les dépens à la charge du Trésor public. Le juge a retenu que la mauvaise foi de Mme [T] est caractérisée tant par ses fausses déclarations lors de la conclusion du contrat auprès de la SA [20] que par un endettement volontairement excessif, compte tenu de ses ressources. Par courrier recommandé avec accusé de réception postée le 24 juin 2023 et reçu au greffe de la cour le 27 juin 2024, Mme [Z] [T] épouse [Y] a relevé appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 17 juin 2023. Cette procédure a été enregistrée au répertoire général sous le n°23/02189. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 14 janvier 2025 à laquelle elles n'ont pas comparu. La SA [25] a indiqué, par courrier reçu le 8 novembre 2024, qu'elle n'a aucune observation à formuler sur le mérite du recours de Mme [T] et qu'elle s'en remet à justice. Par courrier reçu le 19 novembre 2024, [29], mandatée par la société [17], a sollicité la confirmation de la décision rendue par le tribunal judiciaire de Carpentras. Aucun créancier n'était présent, ni représenté. SUR CE, Il résulte des articles 468 et 931 et suivants du code de procédure civile que, dans les procédures sans représentation obligatoire, l'appelant doit comparaître en personne ou se faire représenter selon les règles applicables devant la juridiction de qui émane le jugement. S'il ne comparaît pas, sans motif légitime, le juge peut déclarer la déclaration d'appel caduque. En l'espèce, Mme [Z] [T] épouse [Y] ne s'est pas présentée à l'audience et n'y a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée. Elle n'a adressé à la cour aucun courrier pour expliquer son absence ou demander un renvoi de l'affaire à une date ultérieure. Aucune autre partie, régulièrement convoquée n'était présente, de sorte que la cour n'a pas été requise de statuer sur le fond. Au regard de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration d'appel sera déclarée caduque. Les éventuels dépens seront laissés à de l'appelante. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [Z] [T] épouse [Y], Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile, Laisse les dépens, s'il y a lieu, à la charge de l'appelante. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Articles de loi cités
article 468 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 2ème chambre section B
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Entreprises en difficulté et surendettement des particuliers, faillite civile, rétablissement personnel
Référence
679b18e62c9274d4514e2ba1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel