Cour d'Appel1ere Chambre
Cour d'Appel · 1ere Chambre — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679b1a7838d42752285cfeb9
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 5 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par l'activité professionnelle de certaines personnes qualifiéesDemande en réparation des dommages causés par l'activité médicale ou para-médicale
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Texte intégral
N° RG 23/02032 N° Portalis DBVM-V-B7H-L2WJ C3 N° Minute : Copie exécutoire délivrée le : à : la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT Me Pascale HAYS AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 25 NOVEMBRE 2024 Appel d'une décision (N° RG 21/00117) rendue par le tribunal judiciaire de BOURGOIN- JALLIEU en date du 11 mai 2023 suivant déclaration d'appel du 25 mai 2023 APPELANTS : M. [Y] [I] né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 9] Mme [J] [S] née le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 14] de nationalité TCHEQUE [Adresse 6] [Localité 9] S.E.L.A.R.L. [Adresse 15] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 7] [Localité 9] représentés par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Eric- Louis LEVY de la SELEURL AVOCAT LEVY ERIC-LOUIS, avocat au barreau de LYON INTIMEES : Mme [X] [Z] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 17] 3° de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 10] représentée par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Charlotte FARIZON, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Mme [V] [D] née le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 18] de nationalité Française [Adresse 12] [Localité 11] S.E.L.A.R.L. VISIONAIR ISERE Représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société [Adresse 12] [Localité 11] représentées par Me Pascale HAYS, avocat au barreau de GRENOBLE postulant et plaidant par Me Arnaud DIMEGLIO, avocat au barreau de MONTPELLIER COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Catherine Clerc, président de chambre, Mme Joëlle Blatry, conseiller, Mme Véronique Lamoine, conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 25 novembre 2024, Mme Clerc président de chambre chargé du rapport en présence de Mme Blatry, conseiller, assistées de Mme Anne Burel, greffier, ont entendu les avocats en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Elle en a rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu ce jour. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Mme [V] [D] qui exerce la profession d'ophtalmologue depuis le 5 mars 2018, a créé la SELARL Visionair Isère le 11 octobre 2019 où elle exerce cette activité après avoir exercé au sein du Centre d'Ophtalmologie Nord Isère créé par les Dr [O] et [S]. Par ordonnance du 27 décembre 2019, le juge des référés de [Localité 18], saisi par Mme [D] a enjoint la société Google de communiquer les données permettant l'identification des personnes auteurs d'avis défavorables à son endroit sur une fiche « Google My Business » créée à son nom dans ce moteur de recherche, ces avis ayant été formulés sous le nom de personnes inconnues d'elle, à savoir M. [M] [T], Mme [U] [B], M. [L] [K] et Mme [A] [H]. Par ordonnance du 14 février 2020, le juge des référés de [Localité 18], saisi par Mme [D] a enjoint la société Orange auprès de laquelle certains des auteurs des avis litigieux étaient abonnés à la vue des éléments fournis par la société Google, de communiquer les données relatives à ces personnes. La société Orange a communiqué les données requises, permettant ainsi d'identifier Mme [X] [Z] épouse [G] (assistante maternelle des enfants des Dr [O] et [S]) comme étant l'auteur des avis rédigés sous les pseudonymes de M. [M] [T], Mme [U] [B], et Mme [A] [H] ; celle-ci avait également rédigé des avis favorables sur les fiches Google My Business des Dr [O] et [S], ex-associés de Mme [D]. En outre, Mme [G] a, sur son compte Facebook, souhaité un bon anniversaire au Dr [S], en signant « [X] (nounou) », ce qui résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 mars 2020. Par lettre recommandée avec accusé de réception des 6 et 27 avril 2020, Mme [D] a mis en demeure tant Mme [G] que ses ex-associés de supprimer les avis litigieux. Par ordonnance du 12 novembre 2020, le juge des référés de [Localité 18] saisi par Mme [D] et la société Visionair Isère a condamné sous astreinte Mme [G] à supprimer les avis défavorables à l'égard des demanderesses lesquelles ont été déboutées de leurs demandes contre le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] et de leurs demandes de provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice, en raison de l'existence de contestations sérieuses. Par jugement du 31 mai 2021, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Montpellier a constaté la suppression des avis litigieux à la date du 9 avril 2021 et ainsi liquidé l'astreinte à hauteur de 6.050€. Ce jugement a été confirmé sur ce point par arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 24 février 2022. En parallèle de ces procédures, Mme [D] et la société Visionair Isère ont, suivant actes extrajudiciaires des 21 janvier 2020, fait assigner Mme [G], le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] devant le tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu en indemnisation de leurs préjudices au titre du dénigrement et de la publicité trompeuse. Par jugement contradictoire du 11 mai 2023, le tribunal précité a : - condamné in solidum Mme [G], le Centre d'Ophtalmologie Nord Isère et les Dr [O] et [S] à payer à Mme [D] et la société Visionair Isère, la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts, - condamné in solidum Mme [G], le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] à payer à Mme [D] et la société Visionair Isère, la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [D] et la société Visionair Isère de leurs autres demandes, - condamné in solidum Mme [G], le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] aux dépens de l'instance. La juridiction a retenu en substance que : - les commentaires laissés par Mme [G] constituent un dénigrement fautif, dès lors qu'il dénigre le travail et la compétence de l'ophtalmologue et qu'elle ne fonde pas ses critiques sur une expérience réelle auprès du cabinet de Mme [D]. - le détournement de clientèle est caractérisé puisque Mme [G] n'a aucun intérêt à dénigrer Mme [D] dont elle n'est pas la patiente mais a posté ces avis uniquement car ses employeurs (les Dr [O] et [S]) le lui avaient demandé, - il y a détournement de clientèle du fait de la concomitance des avis négatifs envers Mme [D] et des avis positifs envers les Dr [O] et [S]. Par déclaration déposée le 25 mai 2023, le Centre d'Ophtalmologie Nord Isère et les Dr [O] et [S] ont relevé appel. Aux termes de leurs dernières conclusions déposées le 11 octobre 2024 sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil, le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] demandent que la cour, disant juger bien fondé en la forme et au fond leur appel, - infirme le jugement déféré en ce qu'il les a : condamnés in solidum à payer à Mme [D] et la société Visionair Isère, la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts ; condamnés in solidum à payer à Mme [D] et la société Visionair Isère, la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile ; condamnés in solidum aux dépens de l'instance. statuant à nouveau, - dire irrecevable et mal fondée la société Visionair Isère en toute demande, prétention, fin, moyen, tels que dirigé contre la société SELARL [Adresse 15] et l'en débouter, - les mettre hors de cause, - condamner Mme [D], Mme [G] et la société Visionair Isère à leur verser la somme de 3.000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel, par conséquent, - réformer le jugement de première instance, - débouter Mme [D] et la société Visionair Isère de leur demande tendant à leur condamnation pour concurrence déloyale, - débouter Mme [D] et la société Visionair Isère de la totalité de leurs prétentions, - juger que l'action en concurrence déloyale de Mme [D] et la société Visionair Isère à leur encontre est infondée, - juger que Mme [D] et la société Visionair Isère ne démontrent pas l'imputabilité de la faute, ni du lien de causalité avec leur comportement, - juger irrecevable et/ou infondée la demande d'indemnisation de Mme [D] et la société Visionair Isère pour absence de preuve de l'existence d'un préjudice financier qu'ils auraient causé, - juger irrecevable et/ou infondée la demande de condamnation de Mme [D] et la société Visionair Isère à leur égard pour absence de preuve de l'existence d'un préjudice moral causé par ces derniers, - condamner Mme [D] et la société Visionair Isère à leur payer la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance, - condamner Mme [D] et la société Visionair Isère à leur payer la somme de 5.000€ au titre des frais irrépétibles d'appel, - condamner Mme [D] et la société Visionair Isère aux entiers dépens engagés en première instance et en appel. Les appelants font valoir pour l'essentiel que : - Mme [G] n'a fait qu'user de la liberté d'expression que permettent les réseaux sociaux en déposant ces avis : cela ne permet pas de démontrer qu'ils ont commis une faute et que ces avis ont été déposés sur demande de leur part, - aucun élément ne permettant de démontrer qu'ils ont demandé à Mme [G] de publier ces avis, ils ne peuvent être condamnés pour concurrence déloyale, - aucun élément ne prouve qu'ils ont diffusé ou encouragé la diffusion de fausses informations concernant leurs services médicaux, ils ne peuvent être accusés de publicité trompeuse, - Mme [D] et la société Visionair Isère ne démontrent pas l'existence d'un préjudice financier et son montant. Ils ne sont dans tous les cas pas responsables de ce préjudice et ne pouvaient le faire cesser puisqu'ils ne sont pas à l'origine de la publication de ces avis, - Mme [D] et la société Visionair Isère ne prouvent pas que la publication de ces avis a porté atteinte à leur clientèle ou qu'il en a résulté une perte sur leur chiffre d'affaires. La demande d'indemnisation de Mme [D] et la société Visionair Isère est donc non fondée, - Mme [D] et la société Visionair Isère ne démontrent pas l'existence d'un préjudice moral réel et direct : la moyenne des avis laissés sur la page Google du cabinet Visionair Isère est de 4,7 ce qui est une excellente note et le cabinet est très fréquenté : aucune preuve ne permet de justifier d'une atteinte à l'image de la société ou à sa réputation. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 avril 2024 au visa de l'article 1240 du code civil, Mme [D] et la société Visionair Isère entendent voir la cour : - confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : condamné in solidum Mme [G], le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] à leur payer la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts, condamné in solidum Mme [G], le Centre d'Ophtalmologie Nord Isère et les Dr [O] et [S] à leur payer la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamné in solidum Mme [G], le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] aux dépens de l'instance. Y ajoutant, - condamner in solidum Mme [G], le Centre d'Ophtalmologie Nord Isère et les Dr [O] et [S] à leur verser la somme supplémentaire de 15.000€ au titre des frais d'appel de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, - débouter Mme [G], le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] de l'intégralité de leurs demandes. Les intimées répondent en substance que : - les faux avis négatifs postés par Mme [G] portent atteinte à leur image en tant que professionnelle, - les faux avis positifs postés par Mme [G] sur les fiches des Dr [I] et [S] tendent à dénigrer les services de Mme [D] et à détourner sa clientèle au profit du Centre d'Ophtalmologie Nord Isère et des Dr [O] et [S], - il n'est pas nécessaire d'être en situation de concurrence pour engager la responsabilité au titre du dénigrement, - Mme [G] dénigre à la fois les compétences de Mme [D] et celle de la société Visionair Isère ce qui justifie qu'elles soient toutes les deux indemnisées, - la preuve de l'implication du [Adresse 15] et des Dr [O] et [S] dans ces actes de concurrence déloyale concerne un comportement délictuel et est donc libre. Cette preuve peut être établie par un faisceau d'indices : l'existence d'une concurrence entre les parties, la concomitance entre le litige les opposant devant le conseil de l'ordre et la rédaction des avis, le lien entre Mme [G] et les Dr [O] et [S], l'intérêt des docteurs à voir leur concurrente discréditée et eux valorisés, l'absence de demande des Dr [O] et [S] faite à Mme [G] de supprimer ses faux avis, - les consorts [O] et [S] engagent leur responsabilité en qualité de complices d'acte de concurrence déloyale puisqu'ils ont joué un rôle dans la publication des faux avis, - elles sont fondées à demander indemnisation de leur préjudice moral, - Mme [G] et les Dr [O] et [S] ont fait preuve d'une résistance abusive qui explique l'augmentation du préjudice financier des intimés au fil du temps. Ce préjudice financier s'explique aussi par l'impact qu'a eu les faux avis sur leurs activités. Dans ses dernières conclusions déposées le 30 janvier 2024 au visa des articles 1240 du code civil, L.121-2 du code de la consommation, et des articles 905-2, 910-4 et 954 du code de procédure civile, Mme [G] entend voir la cour : - infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a : condamnée in solidum avec le Centre d'Ophtalmologie Nord Isère et les Dr [O] et [S] à payer à Mme [D] et la société Visionair Isère, la somme de 10.000€ à titre de dommages-intérêts, condamnée in solidum avec le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] à payer à Mme [D] et la société Visionair Isère, la somme de 5.000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile, condamnée in solidum avec le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] aux dépens de l'instance, statuant à nouveau, - dire que les dispositions relatives à la concurrence déloyale et plus particulièrement au dénigrement ne lui sont pas applicables n'étant ni un professionnel de la santé, ni un concurrent direct ou indirect de Mme [D] et de la société Visionair Isère, - dire que Mme [D] et la société Visionair Isère ne rapportent la preuve d'aucun préjudice, sur la publicité trompeuse, - dire que la déclaration d'appel effectuée par le [Adresse 15] et les Dr [O] et [S] ne portait pas sur ce chef de jugement, - dire que le dispositif des premières conclusions de Mme [D] et de la société Visionair Isère notifiées le 2 novembre 2023 ne sollicitent pas la réformation ou l'annulation du jugement à ce sujet, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a débouté Mme [D] et de la société Visionair Isère de ses demandes sur le fondement de la publicité trompeuse, en conséquence, - débouter Mme [D] et de la société Visionair Isère de l'ensemble de leurs demandes, - condamner in solidum ou qui mieux le devra entre Mme [D] et de la société Visionair Isère à lui payer la somme de 3.000€ en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens. L'intimée objecte en substance que : - elle n'est pas en concurrence avec Mme [D] et la société Visionair Isère et n'a aucun intérêt à avoir publié ces commentaires : le dénigrement ne lui est pas applicable. Les commentaires ne portent pas atteintes aux services fournis mais uniquement à la personne de Mme [D] ce qui ne caractérise pas un dénigrement, - Mme [D] et de la société Visionair Isère ne rapportent pas de preuve d'une prétendue complicité entre elle et les Dr [O] et [S], - l'ordonnance du 12 novembre 2020 ayant jugé que le fait qu'elle ait été la nourrice des enfants des Dr [O] et [S] est insuffisante à prouver une faute n'a fait l'objet d'aucun recours et a donc été purement et simplement acceptée par Mme [D] et de la société Visionair Isère ; cette ordonnance a force de chose jugée et il est impossible de revenir sur cette décision en l'absence d'élément nouveau, - Mme [D] et la société Visionair Isère ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un préjudice. Les 3 avis publiés sur la page Google de la société Visionair Isère n'ont fait baisser sa note que de 0,1/5 points et ont été contrebalancés par d'autres commentaires positifs, - Mme [D] et la société Visionair Isère ne justifient d'aucune baisse de chiffre d'affaires à la suite de la publication de ces avis, - elle a entamé une multitude de démarches obtenir le retrait de ces avis, lequel ne peut être réalisé que par Google ce qui a nécessité des délais de traitement indépendants de sa volonté, - le préjudice financier est injustifié : la nature du trouble n'a pas été qualifiée et aucun document permettant d'apprécier la valeur pécuniaire n'a été communiquée par Mme [D] et la société Visionair Isère, - un même préjudice ne peut pas être réparé sur les terrains du dénigrement et de la publicité trompeuse. L'ordonnance de clôture est intervenue le 15 octobre 2024. MOTIFS A titre liminaire, sur la publicité trompeuse Mme [D] et la société Visionair Isère n'ont pas formé appel incident sur le rejet du rejet de leur demande d'indemnisation au titre de la publicité mensongère ; cette disposition est donc définitive et la prétention de Mme [G] (« dire que le dispositif des premières conclusions de Mme [D] et de la société Visionair Isère notifiées le 2 novembre 2023 ne sollicitent pas la réformation ou l'annulation du jugement à ce sujet ») est en conséquence sans objet. Sur la responsabilité de Mme [G] Il est matériellement établi et non contesté que Mme [G] a envoyé sur la fiche Google My Business (GMB) de Mme [D] trois avis défavorables sous trois noms d'emprunt ([T] [M], [B] [U], [A] [H]), mettant en cause ses compétences professionnelles et la qualité de ses services, alors qu'elle n'avait jamais été sa patiente, lesdits avis étant ainsi des faux avis. De même, il est acquis qu'elle a publié dans le même temps, sous les mêmes pseudonymes des faux avis positifs sur le site des Dr [I], [S] et du Centre Ophtamologique Nord Isère. C'est en vain que Mme [G] proteste contre toute responsabilité au motif qu'en l'absence de toute concurrence et de tout intérêt pour elle de bénéficier d'un avantage économique, le dénigrement ne lui est pas applicable. Il est en effet dit pour droit que même en l'absence d'une situation de concurrence directe et effective entre les personnes concernées, la divulgation par une partie d'une information de nature à jeter le discrédit sur les services proposés par l'autre est constitutive d'un dénigrement. Or, les faux avis postés par Mme [G] mettent en cause directement la qualité des prestations et services proposées par Mme [D] et sa société en ce qu'ils dénoncent une lenteur au travail, un manque d'implication (parle au lieu de travailler) , une absence de professionnalisme et une incompétence « surtout point de vue chirurgie » ; ceux-ci excèdent le droit de liberté d'expression de Mme [G] en ce qu'elle a divulgué de fausses informations de nature à dénigrer les activités professionnelles d'un tiers. C'est donc à bon droit que le premier juge a retenu que la faute commise par Mme [G] au titre du dénigrement était caractérisée. Sur la responsabilité des Dr [I] , [S] et du [Adresse 16] (CONI) Mme [D] soutient l'existence d'un faisceau d'indices pour dire la preuve de l'implication des intimés dans les faits de concurrence déloyale qu'elle leur reproche au travers de l'envoi de ces trois faux avis défavorables par Mme [G], à savoir : - la concurrence entre les parties, - la concomitance entre le litige opposant les parties devant le Conseil de l'Ordre et la rédaction des avis, - le lien entre Mme [G] (nounou) et les Dr [I] et [S], - l'intérêt des docteurs à voir leur concurrente discréditée par de faux avis négatifs, - l'intérêt des docteurs à être valorisés par de faux avis positifs, - l'absence de demande des docteurs à Mme [G] de supprimer ses faux avis. II résulte effectivement du dossier que ces médecins ophtamologistes ont été en litige avec Mme [D] et que celle-ci a quitté le Centre d'Ophtalmologie Nord Isère créé par ceux-ci pour créer sa propre société, la SELARL Visionair Isère. Il est également acquis que Mme [G] était la nourrice des enfants de ces deux médecins, et qu'elle a, sur son compte Facebook, souhaité un bon anniversaire au Dr [S], en signant « [X] (nounou) », ce qui résulte d'un procès-verbal de constat d'huissier en date du 30 mars 2020. Pour autant, ces éléments factuels sont insuffisants à faire à eux-seuls la preuve que Mme [G] a envoyé les trois faux avis défavorables sur l'instruction ou sur la suggestion des Dr [I] et [S], alors même que l'intéressée conteste avoir posté ces avis sur l'ordre de ces derniers. La cour relève également l'inefficience des autres indices exposés par Mme [D] à établir que les appelants ont été les instigateurs de la rédaction et / ou de l'envoi des avis litigieux par Mme [G] ou à tout le moins se seraient, par leurs agissements, rendus complices de ces envois. En effet, ces indices procèdent d'une analyse personnelle et subjective de Mme [D] (intérêt des docteurs à voir leur concurrente discréditée par de faux avis négatifs, et à être valorisés par de faux avis positifs) aucunement corroborée par des éléments extrinsèques et objectifs. Enfin, la circonstance que les appelants n'ont pas demandé à Mme [G] de supprimer ces faux avis ou encore n'ont rien fait pour les supprimer après avoir été mis en demeure par les intimées est tout aussi inopérante dès lors qu'il n'est pas démontré d'une part, qu'ils avaient connaissance de ces avis et d'autre part, qu'ils en connaissaient leur auteur. La preuve nécessaire d'un lien de causalité entre la faute reprochée aux appelants et le préjudice fait donc défaut, Mme [D] ne pouvant pas utilement se satisfaire de conclure que « les docteurs [S] et [I] et leur société CONI ont très vraisemblablement demandé à Mme [G] de publier ces faux avis ». Dès lors, sans plus ample discussion, le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a retenu la responsabilité des Dr [I] ,[S] et du CONI sur la foi d'une seule affirmation péremptoire déduite du fait que Mme [G] n'avait à titre personnel aucun intérêt à dénigrer Mme [D] dont elle n'était pas la patiente, à savoir « la seule raison pour laquelle elle [Mme[G]] a néanmoins écrit des propos dénigrants et dans le même temps, posté des avis positifs sur ses employeurs (en sa qualité d'assistante maternelle) concurrents de Mme [D] est que ces derniers le lui ont demandé ». Sur le préjudice Le jugement déféré doit être en tout état de cause infirmé en ses dispositions indemnitaires en tant que motivées sur le trouble commercial engendré par la concurrence déloyale par dénigrement subi par Mme [D] et sa société, dès lors que la responsabilité des Dr [I], [S] et du CONI au titre de la concurrence déloyale n'est pas retenue. Pour retenir la responsabilité de Mme [G] sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il incombe à Mme [D] de faire la preuve d'un préjudice en relation causale avec la faute qui est retenue à son encontre, à savoir la publication de ces faux avis défavorables. Si Mme [D] excipe d'un préjudice financier en lien avec les actes de dénigrement en se prévalant du fait que ces faux avis n'ont été supprimés que plus d'un an et 4 mois après leur publication tandis que les faux avis favorables ne l'ont été que le 12 octobre 2021, ce dont il est résulté pour elle et sa société un manque à gagner, sa note ayant diminué de 0,05/5 points entre la publication (4,2) et la suppression des avis (4,7), elle ne communique pas le moindre document comptable ou commercial pour étayer ses allégations. Pour autant, il doit être admis que ces publications de faux avis défavorable ont occasionné un préjudice moral à Mme [D] et sa société en tant que jetant le discrédit sur la qualité de leur activité professionnelle et portant ainsi atteinte à leur réputation professionnelle. Le jugement querellé est en conséquence infirmé en condamnant Mme [G] à payer à Mme [D] et sa société une somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts en réparation du seul préjudice moral. Sur les mesures accessoires Mme [D], sa société et Mme [G] succombant partiellement dans leurs prétentions sont condamnées in solidum aux dépens de première instance et d'appel et déboutées de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Mme [D] et sa société sont condamnées in solidum à verser aux Dr [I] ,[S] et au CONI, unis d'intérêts, une indemnité de procédure pour l'instance au titre des frais irrépétibles exposés pour se défendre l'action de celles-ci. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire, Infirme le jugement déféré, sauf en ce qu'il a retenu la responsabilité de Mme [X] [Z] épouse [G] au titre du dénigrement, Statuant à nouveau sur les autres chefs et ajoutant, Déboute Mme [V] [D] et la SELARL Visionair de leur action en responsabilité à l'encontre des Dr [Y] [O], [J] [S] et de la SELARL [Adresse 15], Condamne Mme [X] [Z] épouse [G] à payer la somme de 5.000€ à Mme [V] [D] et la SELARL Visionair en réparation du préjudice moral, Condamne in solidum Mme [V] [D] et la SELARL Visionair à verser aux Dr [Y] [O], [J] [S] et à la SELARL [Adresse 15], tous unis d'intérêts, la somme de 4.000€ à titre d'indemnité de procédure pour la totalité de l'instance, Rejette les autres demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne in solidum Mme [V] [D], la SELARL Visionair et Mme [X] [Z] épouse [G] aux dépens de première instance et d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de la procédure civile, Signé par madame Clerc, président, et par madame Burel, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ere Chambre
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Responsabilité et quasi-contrats
Référence
679b1a7838d42752285cfeb9
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