Cour d'AppelSe. référés
Cour d'Appel · Se. référés — 16 avril 2024
- ECLI
- 679b1a7f38d42752285cff05
- Date
- 16 avril 2024
- Condamnation
- 100 000 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande du bailleur tendant à faire constater la résiliation du bail pour abandon du domicile par le locataire
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ORDONNANCE N° 22 du 16 AVRIL 2024 N° RG 24/00029 - N° Portalis DBVE-V-B7I-CIGA [C] C/ [R] COUR D'APPEL DE BASTIA ORDONNANCE DE REFERE DU SEIZE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE Audience publique tenue par Hélène DAVO, première présidente, assistée de Elorri FORT, greffière lors des débats et du prononcé, DEMANDERESSE : Madame [B] [C] [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] non comparante représentée par Me Jean sébastien DE CASALTA, avocat au barreau de BASTIA substitué par Me FABRIZY Paula-Maria, avocat au barreau de BASTIA DEFENDEUR : Monsieur [J] [R] [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 4] non comparant représenté par Me Santa PIERI de la SCP SCP PIERI / ROCCHESANI, avocat au barreau de BASTIA, Me Yoann LEANDRI, avocat au barreau de MARSEILLE DEBATS : A l'audience publique du 12 mars 2024, Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 avril 2024 ORDONNANCE : Contradictoire, Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signée par Mme Hélène DAVO, première présidente, et par Mme Elorri FORT, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSÉ Exposant avoir donné à bail à Mme [B] [C], le 15 mars 2016, un logement sis [Adresse 3] à [Localité 4] (Haute-Corse) pour un loyer mensuel de 700 euros et se prévalant d'un abandon du logement ainsi que de loyer impayés à hauteur de 9 888,02 euros, M. [J] [R] a obtenu une ordonnance sur requête du 30 janvier 2023 qui a : « - déclaré le logement abandonné (sur présentation d'un constat d'huissier du 1er décembre 2022) ; - constaté la résiliation du bail ; - déclaré abandonné les meubles mentionnés comme dépourvus de valeur marchande dans l'inventaire figurant au procès-verbal d'abandon, à l'exception le cas échéant, des papiers et document de nature personnelle qui seront placés sous enveloppe scellée et conservés pendant deux ans par l'huissier de justice ; - autorisé la reprise du logement abandonné par M. [R] ; - condamné Mme [B] [C] à payer à M [J] [R] la somme de 9 693 euros au titre de la dette locative ; - condamné Mme [B] [C] à la charge des dépens en ce compris les frais de serrurier ». Par courrier du 17 février 2023, reçu le 21 février 2023, Mme [B] [C] a formé opposition à l'ordonnance précitée. Par jugement contradictoire en date du 8 janvier 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia a : « - déclaré recevable l'opposition de Mme [B] [C] ; - dit que l'ordonnance sur requête en date du 30 janvier 2023 a été mise à néant, Et statuant à nouveau, - déclaré abandonné le logement sis [Adresse 3] à [Localité 4], objet du bail passé au bénéfice de Mme [B] [C], - constaté la résiliation du bail au 1er décembre 2022, - autorisé la reprise par M. [J] [R] du logement abandonné, - condamné Mme [B] [C] à payer à M. [J] [R] la somme de 15 384 euros au titre de la dette locative, - débouté Mme [B] [C] de sa demande d'expertise graphologique et de sursis à statuer, - débouté M. [J] [R] de sa demande d'expertise, - débouté M. [J] [R] de sa demande relative aux frais de remise en état, - débouté M. [J] [R] de sa demande relative au préjudice financier, - débouté Mme [B] [C] de sa demande de dommages et intérêts, - débouté Mme [B] [C] de sa demande de restitution des meubles, - déclaré abandonnés les meubles laissés sur place par Mme [B] [C], - débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné Mme [B] [C] aux entiers dépens de l'instance, - ordonné l'exécution provisoire ». Par déclaration en date du 06 février 2024, Mme [B] [C] a interjeté appel de la décision sur son entier dispositif. Par assignation en référé, délivrée le 17 février 2024 à M. [J] [R], Mme [B] [C] a saisi la Première présidente de la cour d'appel de Bastia aux fins d'obtenir l'arrêt de l'exécution provisoire. Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, Mme [B] [C] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de : « Vu l'article 51463 du code de procédure civile, Vu les pièces visées, JUGER Mme [B] [C] recevable à agir et bien fondé en ses demandes ; ORDONNER l'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu par le tribunal judiciaire de Bastia le 8 janvier 2024 (RG n°20/00967) ; CONDAMNER M. [J] [R] à payer la somme de 3 000 euros à Me De Casalta sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens ». Sur l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation de la décision, elle déclare que : - M. [J] [R] était parfaitement informé de son départ ; - elle a déposé plainte contre M. [J] [R] pour faux et usage de faux s'agissant la signature d'un plan d'apurement du passif qu'il a produit. Elle précise que la décision pénale a une incidence sur la solution du litige car les faits reprochés à M. [J] [R] ont pour origine les seuls documents versés au débat ; - M. [J] [R] ne rapporte pas la preuve d'une quelconque dégradation du bien qu'elle aurait commise ; - elle a effectué des dépenses dans l'appartement (installation d'un climatiseur, d'une plaque à induction et d'un four). Sur les conséquences manifestement excessives, elle expose que : - elle ne possède pas la somme de 15 348 euros à laquelle elle a été condamnée et ses comptes ont été bloqués ; - elle perçoit seulement une AAH à hauteur de 800 euros ; - elle n'a aucune garantie de recouvrer la somme en cas d'infirmation du jugement ; Par conclusions écrites et reprises oralement à l'audience, M. [J] [R] demande à la Première présidente de la cour d'appel de Bastia de: « Débouter la requérante de ses demandes ; Déclarer irrecevable la demande de suspension de l'exécution provisoire du jugement de 1ère instance ; Condamner tout succombant à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamner tout succombant aux entiers dépens » Sur l'irrecevabilité de la demande, il fait valoir que : - Mme [B] [C] ne démontre pas l'existence de conséquences manifestement excessives qui se seraient révélées postérieurement à la décision de première instance ; - il présente les garanties nécessaires en cas d'infirmation puisqu'il est propriétaire de l'immeuble dans lequel Mme [B] [C] était logée. Sur l'absence de moyens sérieux d'annulation ou de réformation, il énonce que : - la plainte qu'elle a déposé n'a aucune incidence sur la somme due au titre des loyers impayés ; - Mme [B] [C] fait preuve de mauvaise foi, le premier juge ayant souligné que le courrier qu'elle lui impute présente une écriture similaire à un courrier qu'elle a elle-même rédigé. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions et aux pièces déposées et soutenues à l'audience. MOTIVATION Sur la demande tendant à voir arrêter l'exécution provisoire attachée au jugement du 08 janvier 2024 du tribunal judiciaire de Bastia La lecture du jugement dont il est sollicité l'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que la lecture des écritures de Mme [B] [C] devant le juge du contentieux de la protection établissent qu'elle n'a pas formulé d'observations sur l'exécution provisoire en première instance. Il convient donc d'appliquer le 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile. Aux termes du 2e alinéa de l'article 514-3 du code de procédure civile, « la demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ». Ainsi, pour que la demande soit déclarée recevable, il convient de démontrer l'existence cumulative : - d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation ; - d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, Mme [B] [C] ne démontre aucunement que les conséquences manifestement excessives dont elle se prévaut se seraient révélées postérieurement au jugement du 08 janvier 2024. En effet, force est de constater qu'elle ne communique pas d'élément sur sa situation financière actualisée le dernier relevé de compte versé au débat s'arrêtant au mois de juin 2022, soit datant d'il y a deux ans. Les conditions étant cumulatives, la demande de Mme [B] [C] sera déclarée irrecevable. De manière surabondante, il convient de souligner que la plainte pour faux et usage de faux mise en avant par Mme [B] [C] porte sur un document qui a expressément été écarté par le premier juge dans la détermination de la dette locative. Elle ne saurait, en tout état de cause, constituer un moyen sérieux de réformation du jugement. Sur les autres demandes Mme [B] [C] succombant, elle sera condamnée à payer les dépens de la présente instance. L'équité justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. À ce titre, Mme [B] [C] sera condamnée à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros. PAR CES MOTIFS Nous, Mme Hélène DAVO, première présidente de la cour d'appel de Bastia, statuant publiquement, en référé, par ordonnance contradictoire, - DECLARONS irrecevable la demande formée par Mme [B] [C] tendant à voir arrêter l'exécution provisoire du jugement en date du 08 janvier 2024 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bastia : - CONDAMNONS Mme [B] [C] à payer les dépens de la présente instance ; - CONDAMNONS Mme [B] [C] à payer à M. [J] [R] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - DEBOUTONS les parties de toutes demandes plus amples ou contraires. LE GREFFIER, LA PREMIERE PRESIDENTE, Elorri FORT Hélène DAVO
Articles de loi cités
article 51463 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 514-3 du code de procédure civile.article 450 du code de procédure civile.article 514-3 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. À ce titarticle 700 du code de procédure civile ainsi quarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Se. référés
- Date
- 16 avril 2024
- Matière
- Contrats
Référence
679b1a7f38d42752285cff05
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel