Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679b1a8438d42752285cff45
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 2 329 139 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementPrêt - Demande en remboursement du prêt
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Texte intégral
COUR D'APPEL D'[Localité 6] CHAMBRE A - COMMERCIALE CC/CG ARRET N°: AFFAIRE N° RG 24/01640 - N° Portalis DBVP-V-B7I-FL5G Arrêt du 19 Septembre 2023 Cour d'Appel d'ANGERS RG N°19/1575 ARRET DU 28 JANVIER 2025 DEMANDEURS A LA REQUETE : Monsieur [J] [R] né le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 7] (Madagascar) [Adresse 2] [Localité 4] Madame [B] [V] épouse [R] née le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 7] (Madagascar) [Adresse 2] [Localité 4] Représentés par Me Aude POILANE, avocat au barreau d'ANGERS DEFENDERESSE A LA REQUETE : S.A. COFIDIS [Adresse 8] [Localité 5] Représentée par Me Guillaume QUILICHINI de la SCP PROXIM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS et par Me Emmanuelle BLANGY, avocat plaidant au barreau de CAEN COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 18 Novembre 2024 à 14H00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre qui a été préalablement entendue en son rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme CORBEL, présidente de chambre M. CHAPPERT, conseiller Mme GANDAIS, conseillère Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS ARRET : contradictoire Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ; Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ~~~~ RAPPEL DE LA PROCÉDURE : Par arrêt mixte du 27 septembre 2022, la cour d'appel d'Angers a : - confirmé le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la SA Cofidis est intégralement déchue de son droit aux intérêts et que la déchéance du terme n'a pas été valablement prononcée le 22 mars 2018, - l'a infirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'établissement d'un nouveau décompte ; statuant à nouveau de ce chef, - a rabattu l'ordonnance de clôture, - invité la SA Cofidis à établir un décompte des mensualités impayées, expurgé des intérêts contractuels, en imputant les versements faits par les emprunteurs sur le capital et en prenant en compte les intérêts au taux légal produits sur la créance de restitution des éventuels trop perçus au titre des intérêts contractuels, commençant à courir dès leur paiement, - invité les parties à conclure au vu de ce nouveau décompte sur le montant de la créance de la société Cofidis, - sursis à statuer sur les autres demandes et sur les dépens. Par arrêt du 27 septembre 2023, la cour a : - infirmé le jugement en ses autres dispositions que celles déjà confirmées par l'arrêt du 27 septembre 2022, statuant à nouveau de ces chefs, - fixé le capital restant dû par M. [J] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] à la SA Cofidis à 23 291,39 euros à la date du 2 décembre 2022, - dit que ce capital doit être payé conformément au tableau d'amortissement, pour la part en capital qui y figure, commençant à la ligne qui correspond à l'échéance du 5 janvier 2018 et jusqu'à extinction de la dette, - dit qu'en cas de retard de paiement dans le paiement de cette dette, M. et Mme [R] ne seront redevables au titre des intérêts de retard qu'aux intérêts au taux légal courant à compter d'une mise en demeure d'avoir à payer les sommes exigibles, - rejeté les autres demandes, - condamné la SA Cofidis aux dépens de première instance et d'appel, - l'a condamnée à payer à M. et Mme [R] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par requête en retranchement arrivée au greffe de la cour le 19 septembre 2024, M.[J] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] ont demandé à la cour, au visa des articles 463 et 464 du code de procédure civile, de : - les recevoir en leur requête et la déclarer bien fondée, - ordonner la rectification par voie de retranchement de l'arrêt de la cour d'appel d'Angers du 19 septembre 2023 en ce qu'il fixe le capital restant dû par eux à la SA Cofidis à 23 291,39 euros à la date du 2 décembre 2022, rectifiant ce chef, en retranchant de la somme de 23 291,39 euros ce qui excède la somme demandée par la SA Cofidis au titre du capital restant dû dans ses dernières écritures, - fixer le capital restant dû par eux à la SA Cofidis à 16 164,91 euros à la date du 2 décembre 2022, - subsidiairement, fixer le capital restant dû par eux à la SA Cofidis à 18 968,29 euros à la date du 2 décembre 2022, - dire que la présente décision sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié. L'affaire a été réenrôlée sous le numéro de répertoire général 24/01640, ce dont ont été avisé les parties selon avis du greffe du 12 novembre 2024, et fixée à l'audience du 18 novembre 2024 pour examen de la requête. Par conclusions du 15 novembre 2024, M. [J] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] ont demandé à la cour de constater leur désistement de leur requête en retranchement d'ultra petita à la suite de l'accord intervenu entre les parties. MOTIFS DE LA DECISION : Par application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'instance est admis en toutes matières. L'article 401 du code de procédure civile prévoit que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, la SA Cofidis n'a pas conclu suite au réenrôlement de l'affaire. Le désistement est donc parfait et entraîne l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Il résulte de l'article 405 du Code de procédure civile que les articles 396, 397 et 399 sont applicables au désistement d'appel et de l'article 399 précité du même code que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. Aussi les dépens ne peuvent, sauf accord des parties qui en l'espèce ne peut être constaté à défaut de preuve d'un accord de ce chef, être mis à la charge de la partie intimée. En application de l'article 399 du code de procédure civile, le désistement emportera en conséquence, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe, vu les articles 400, 401, 405 et 399 du code de procédure civile, - constatons le désistement de M.[J] [R] et Mme [B] [V] épouse [R] de leur requête en retranchement, - constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour, - disons que le désistement emportera, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance en rectification. LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE, S. TAILLEBOIS C. CORBEL
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 405 du Code de procédure civile que les aarticle 399 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile prévoit q
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Contrats
Référence
679b1a8438d42752285cff45
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel