Cour d'AppelChambre A - Commerciale
Cour d'Appel · Chambre A - Commerciale — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679b1a8438d42752285cff49
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 18 000 000 €
Droit des affairesVente du fonds de commerceAutres demandes en matière de vente de fonds de commerce
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Texte intégral
COUR D'APPEL
D'[Localité 6]
CHAMBRE A - COMMERCIALE
JC/ILAF
ARRET N°:
AFFAIRE N° RG 20/01666 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EXNH
jugement du 04 Novembre 2020
Tribunal de Commerce d'ANGERS
n° d'inscription au RG de première instance 19/000991
ARRET DU 28 JANVIER 2025
APPELANTS :
Monsieur [M] [O]
né le 30 Juillet 1955 à [Localité 8]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Madame [V] [R] épouse [O]
née le 02 Novembre 1959 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés par Me Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier 13800635
INTIMES :
Monsieur [F] [K]
né le 05 Juin 1966 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.R.L. O-[K]-CONCEPT
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentés par Me Cyrille GUILLOU de la SELARL BOIZARD - GUILLOU SELARL, avocat au barreau d'ANGERS
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue publiquement à l'audience du 19 Novembre 2024 à 14 H 00, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme CORBEL, présidente de chambre et devant M. CHAPPERT, conseiller qui a été préalablement entendu en son rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CORBEL, présidente de chambre
M. CHAPPERT, conseiller
Mme GANDAIS, conseillère
Greffière lors des débats : Mme TAILLEBOIS
ARRET : contradictoire
Prononcé publiquement le 28 janvier 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Catherine CORBEL, présidente de chambre et par Sophie TAILLEBOIS, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
La SARL [M] [O] exerce une activité de peinture, décoration, vitrerie, revêtement de sols et de murs ainsi que toutes activités connexes, similaires ou simplement complémentaires. Son capital social de 7 500 euros était réparti en 80 parts détenues par M. [M] [O], son gérant, et en 20 parts détenues par Mme [V] [R], son épouse.
Dans la perspective du départ à la retraite de M. [O], M. et Mme [O] ont envisagé de céder leurs parts dans la SARL [M] [O]. M. [F] [K] s'est montré intéressé par cette acquisition.
Par un acte sous seing privé du 28 février 2017, M. et Mme [O] ont ainsi cédé l'intégralité de leurs parts dans la SARL [M] [O] à M. [K], à'hauteur d'une part, et de la SARL O-[K] Concept, à hauteur de 99 parts sociales, moyennant un prix provisoire global de 180 000 euros devant être révisé en fonction du montant des capitaux propres de la société figurant dans la situation comptable à arrêter au jour de la cession.
L'exposé préalable de l'acte de cession inquait notamment que les cédants :
'(...) déclarent que le bilan et les comptes arrêtés au 31 mai 2016 sont sincères et vérifiables et reflètent de façon fidèle, la situation active et passive de la société à la date de clôture du bilan', qu''(...) ils donnent une image fidèle du résultat des opérations réalisées par la société et de son patrimoine', et que 'toutes les provisions nécessaires ou relevant d'une bonne gestion comptable et financière ont été constituées.'
Aux termes de l'article B.5 ('Litiges'), 'M. et Mme [M] [O] déclarent qu'il n'existe aucun litige en cours à l'encontre de la société.'
Enfin, l'article C.1 a prévu une garantie d'actif et de passif en ces termes :
'le Garant s'oblige irrévocablement à garantir les Cessionnaires :
- les créances clients de la société selon les modalités précisées ci-après,
- tout passif fiscal ou social défini ci-après.
De convention expresse entre les soussignés, le garant garantit exclusivement :
- le passif fiscal et social,
-les créances clients à l'exclusion de tout autre actif.
tandis que l'article C.3 ('franchise - plafond') a précisé que 'la présente convention ne pourra être mise en oeuvre et le Garant ne sera tenu à garantie que dans la mesure où le montant des sommes dues déterminées ainsi qu'il est dit ci-dessus excéderait de façon cumulée QUATRE MILLE EUROS (4 000 €), qui'constitue une franchise. Une fois ce seuil atteint, la somme sera due après déduction de la franchise de quattre mille euros (4 000 €). Le montant des sommes dues au titre de la garantie ne pourra excéder de façon globale la somme de TRENTE SIX MILLE EUROS (36 000 €).'
Le prix définitif de la cession des parts a finalement été fixé à la somme de 171'234 euros par un acte sous seing privé du 25 juillet 2017, au vu des comptes sociaux au 28 février 2017.
Le 10 octobre 2017, M. [K], en sa qualité de gérant de la SARL [M] [O] a informé M. [O] d'un contrôle de l'Urssaf sur une période du 1er janvir 2015 au 31 décembre 2016. Ce contrôle a donné lieu à un redressement de 250'euros au titre d'une erreur dans un taux de cotisation FNAL.
Par une lettre du 13 octobre 2017, réitérée par une lettre de leur conseil du 15'décembre 2017, M. [K] et la SARL O-[K] Concept ont notifié à M.'et Mme [O] la mise en oeuvre de la garantie d'actif et de passif au titre de litiges relatifs à cinq chantiers et pour un montant total de 4 478 euros HT en tenant compte de la franchise.
M. et Mme [O] se sont opposés à cette mobilisation en faisant notamment valoir, par un courrier de leur conseil du 15 janvier 2018, que 'les difficultés évoquées, à les supposer réelles, ne peuvent entrer dans le champ de la convention de garantie d'actif et de passif qui est strictement limitée aux créances clients et au passif fiscal et social, excluant en conséquence les litiges chantiers.'
M. [K] et la SARL O-[K] Concept ont néanmoins maintenu leur position par une lettre de leur conseil du 20 mars 2018, dans laquelle ils ont déclaré un litige afférent à un sixième chantier et ils ont ajouté que 'postérieurement à la cession des titres de la SARL [M] [O], certains salariés ont signalé l'absence de paiement de certaines heures supplémentaires effectuées', réclamant une somme de 2 017,19 euros bruts à ce titre pour conclure à un préjudice d'un montant total de 20 381,88 euros et mettre M. et Mme [M] [O] en demeure de leur régler une 'somme globale, définitive et forfaitaire de 24 000 euros correspondant au principal et aux dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.'
Cette demande étant demeurée vaine, M. [K] et la SARL O-[K] Concept ont fait assigner M. et Mme [O] en responsabilité devant le tribunal de commerce d'Angers par des actes d'huissier du 31 janvier 2019.
Par un jugement du 4 novembre 2020, le tribunal de commerce d'Angers a':
- déclaré recevables M. [K] et la SARL O-[K] Concept,
- condamné M. et Mme [O] à payer la somme de 4 988,75 euros TTC au titre des litiges chantiers, assortie des intérêts au taux légal,
- dit que la demande d'indemnisation des heures supplémentaires à hauteur de 2 017,19 euros entre dans le cadre de la franchise de 4 000 euros prévue dans la garantie d'actif et de passif et a débouté M. [K] et la SARL'O-[K] Concept à ce titre,
- débouté M. et Mme [O] de leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,
- condamné solidairement M. et Mme [O] à payer les sommes de 750'euros à la SARL O-[K] Concept et de 750 euros à M. [K] au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Le tribunal de commerce a examiné la responsabilité de M. et Mme [O] au regard des deux séries de litiges invoquées par M. [K] et la SARL'O-[K] Concept. S'agissant, d'une part, des litiges en lien avec les chantiers des clients, il n'a retenu la responsabilité des défendeurs que pour les seuls chantiers dont il a estimé que la preuve était rapportée d'une réclamation du client et d'une connaissance du litige par M. et Mme [O] à la date de la cession, faisant ainsi application non pas de la garantie d'actif et de passif mais des dispositions de l'article 1112-1 du code civil en considération des déclarations faites par les cédants dans l'acte de cession. S'agissant, d'autre part, des heures supplémentaires impayées, il a considéré que le litige entrait bien dans le champ de la garantie d'actif et de passif mais il a écarté la responsabilité de M. et Mme'[O] après avoir relevé que le montant de la réclamation (2 017,17 euros) était inférieur à la franchise (4 000 euros).
Par déclaration du 26 novembre 2020, M. et Mme [O] ont formé appel de ce jugement, l'attaquant en tous ses chefs, sauf celui qui a déclaré recevables M.'[K] et la SARL O-[K] Concept, intimant ces derniers.
M. et Mme [O], d'une part, M. [K] et la SARL O-[K] Concept, d'autre part, ont conclu, cette dernière formant appel incident.
Une ordonnance du 4 novembre 2024 a clôturé l'instruction de l'affaire mais elle a été révoquée d'un commun accord entre les parties à l'audience du 19'novembre 2024, dat à laquelle une nouvelle ordonnance de clôture a été rendue afin de prendre en considération les dernières conclusions remises par les parties.
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 18'novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. et Mme [O] demandent à la cour :
- de révoquer l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2024,
- de constater leur désistement d'appel ainsi que l'acceptation de ce désistement et le désistement de M. [K] et de la SARL O-[K] Concept,
- de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens,
Par des dernières conclusions remises au greffe par la voie électronique le 19'novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un exposé des moyens en application de l'article 455 du code de procédure civile, M. [K] demande à la cour :
- d'ordonner le rabat de la clôture au jour de l'audience de plaidoirie,
- de prendre acte de ce que M. [K] accepte le désistement de M. et Mme'[O] et se désiste lui-même de ses demandes,
- de dire que chacune des parties conservera la charge de ses propres frais de procédure,
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il a été procédé dès l'audience du 11 novembre 2024 à la révocation de l'ordonnance de clôture du 4 novembre 2024, demandée tant par les appelants que par M. [K], et au prononcé d'une nouvelle ordonnance de clôture à la date de l'audience.
Il s'est avéré à l'audience que la SARL O-[K] Concept avait fait l'objet d'un redressement judiciaire converti en une liquidation judiciaire, laquelle a fait l'objet d'une clôture pour insuffisance d'actif, de telle sorte que la société a été radiée d'office. Il n'a pas été fait état de ce qu'un mandataire aurait été désigné par le tribunal de commerce dans le conditions de l'article L. 643-9, alinéa 3, du'code de commerce afin de poursuivre l'instance en cours, les conseils n'ayant pas transmis la copie du jugement de clôture comme il leur a pourtant été demandé à l'audience puis par un message électronique en cours de délibéré daté du 24 décembre 2024. En tout état de cause, aucune régularisation de la procédure n'est intervenue à la diligence des parties suite à la clôture de la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif. Dans ces circonstances, l'instance opposant M. et Mme [O] d'une part, la SARL O-[K] Concept d'autre part, fera l'objet d'une radiation.
- sur le désistement d'appel :
Il convient de constater le désistement par M. et Mme [O] de leur appel et son acceptation par M. [K], qui avait formé appel incident. Conformément à l'article 403 du code de procédure civile, le désistement d'appel vaut acquiescement au jugement.
- sur le désistement de M. [K] :
Il convient également de constater le désistement par M. [K] de ses demandes dirigées contre M. et Mme [O].
- sur les demandes accessoires :
Chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel, conformément à leurs demandes concordantes présentées dans les dernières conclusions de désistement et au regard de l'article 399 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe,
Ordonne la radiation de l'instance entre, d'une part, M. et Mme [O] et, d'autre part, la SARL O-[K] Concept, pour défaut de régularisation de la procédure à la suite de la clôture pour insuffisance d'actif de la SARL O-[K] Concept ;
Constate le désistement par M. et Mme [O] de leur appel formé le 26'novembre 2020 ;
Constate que le désistement par M. et Mme [O] de leur appel vaut acquiescement de leur part au jugement du 4 novembre 2020 ;
Constate le désistement par M. [K] de ses demandes formées contre M.'et Mme [O] ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel et de ses frais irrépétibles exposés en appel.
LA GREFFIERE, LA PRESIDENTE,
S. TAILLEBOIS C. CORBELArticles de loi cités
article 399 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle 1112-1 du code civil en considération des déarticle 403 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre A - Commerciale
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Droit des affaires
Référence
679b1a8438d42752285cff49
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel