Trib. de Commerce
Trib. de Commerce — 17 janvier 2025
- ECLI
- 679b408543b3d977d8c2aa53
- Date
- 17 janvier 2025
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 17/01/2025 JUGEMENT DU DIX-SEPT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par requête déposée au greffe le 12/12/2024, par : Rôle n° 2024J520 La SAS BTP DISTRIBUTION [Adresse 2]. L’affaire a été examinée par : - Monsieur Olivier FAVELIN, Président, - Monsieur Michel LESBROS, Juge, - Madame Sarah CURTET, Juge, Après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision par sa mise à disposition au Greffe. Frais de Greffe compris dans les dépens (Art. 701 du CPC) : 47,69 € HT, 9,54 € TVA, 57,23 € TTC Copie exécutoire envoyée le 17/01/2025 à La SAS BTP DISTRIBUTION Rappel des faits : Suivant requête de la SAS BTP DISTRIBUTION sis [Adresse 2], déposée au greffe du tribunal de commerce de Grenoble le 12/12/2024 il est indiqué qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS BTP DISTRIBUTION et la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS, signé le 09/07/2024. A cet égard, la SAS BTP DISTRIBUTION sollicite que le tribunal homologue purement et simplement ledit protocole d’accord transactionnel. Procédure : Le tribunal constatera qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS BTP DISTRIBUTION et la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS, signé le 09/07/2024. Ce protocole ne contient pas de stipulations contraires à l’ordre public et comporte des concessions réciproques entre les parties. Il met un terme au litige les opposant. En conséquence et en application des articles 1565, 1566 et 1567 du code de procédure civile, le tribunal fera droit à la demande d’homologation de l’accord signé par les parties, Le tribunal laissera les dépens à la charge du requérant. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT SUR REQUÊTE, CONSTATE qu’un protocole d’accord transactionnel est intervenu entre la SAS BTP DISTRIBUTION et la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS, signé le 09/07/2024, HOMOLOGUE ledit protocole d’accord transactionnel qui sera annexé au présent jugement et lui confère force exécutoire, LAISSE les dépens à la charge du requérant et liquide ceux afférent aux frais de greffe à la somme indiquée au bas de la première page de la présente décision, Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Olivier FAVELIN Marjorie ROCHE Signe electroniquement par Olivier FAVELIN Signe electroniquement par Marjorie ROCHE, commis-greffier Entre. La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS dont le siege social se irouve ä [Adresse 1], immatriculée au RCS sous le numéro 752011 254.représentée par son Président [C] [K]. Et La société BTP DISTRiBUTION, dont le siege social se situe ä [Adresse 2], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de STRASBOURG sous le numéro 439 641 119, représentée par [Y] [P], Juriste La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS est redevable envers la société BTP DISTRIBUTION d'une somme en principal de 20 000 £ correspondant aux factures impayées de septembre, octobre, novembre et décembre 2023, outre les pénalités de retard et I'indemnité de clause pénale, portant ainsi le décompte des sommes dues a 23 361.94£uros. La SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS ne conteste pas la réalité de sa dette pour un montant de 23 361.94€ qu'elle reconnait devoir a la société BTP DISTRIBUTION, mais demande des délais de paiement.Les parties ont convenu de se rapprocher et d'établir le présent protocole. Ainsi. les parties ont convenu de ce aui suit : La société BTP DISTRIBUTION accepte de suspendre toute procédure a I'encontre de la SAS LA UNE DES CONSTRUCTIONS et de ramener le montant de sa créance & 20 000@ représentant le principal de la créance ainsi que les frais d'impayés, en échange de I'engagement par celle-ci de régler sa dette selon les modalités suivantes : 4 mensualités de 5 000€ ä compter du 20.07.2024 par LCR. est toutefois précisé que le défaut de paiement d'une seule échéance entrainera la caducité de la remise de dette et I'exiaibjlité immédiate de la totalité de la créance restant due (plus les intéréts moratoires au sens de l'article L 441-6 du code de commerce, I'indernnité forfaitaire de 40 £uros d'ordre public selon la loi du 22 mars 2012, ainsi que les frais et accessoires que toute procédure pourrait engendrer, a la charge du débiteur). En cas de défaut d'exécution de la transaction conclue, les parties se réservent le droit de faire procéder á I'homologation en justice dudit protocole pour en obtenir I'exécution forcée et elles attribuent compétence au Tribunal de Commerce de Grenoble La présente constitue une transaction au sens des dispositions des articles 2044 et suivants du code civil. Elle est donc revetue, conformément aux termes de I'article 2052 dudit code, de I'autorité de la chose jugée Fait a Grenoble Le 09/07/2024 La Société BTP DISTRIBUTION MME [Y] [P] Signaturet Tampon précédée de la mention Lu et approuvé, bon pour accord "
Articles de loi cités
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
679b408543b3d977d8c2aa53
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA
- Articles cités