Tribunal JudiciaireJAF section 1 cab 2
Tribunal Judiciaire · JAF section 1 cab 2 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679bd26243b3d977d8ccd818
- Date
- 9 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] ■ AFFAIRES FAMILIALES JAF section 1 cab 2 N° RG 24/34747 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4HJF N° MINUTE : 2 JUGEMENT rendu le 09 janvier 2025 Art. 237 et suivants du code civil DEMANDEUR Monsieur [Z] [I] [E] [X] [Adresse 6] [Localité 5] Comparant assisté de Me Yasmina GOUDJIL, Avocat, #PN337 DÉFENDERESSE Madame [R] [L] épouse [X] [Adresse 8] [Localité 1] [Localité 11] / PHILIPPINES Non comparante ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES Matthieu GHNASSIA LE GREFFIER [N] [U] Copies exécutoires envoyées le à Copies certifiées conformes envoyées le à DÉBATS : A l’audience tenue le 10 octobre 2024, en chambre du conseil JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, réputé contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable à l'action en divorce et au régime matrimonial des époux ; Vu les articles 237 et 238 du code civil, PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de : Monsieur [Z], [I], [E] [X] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 13] ET DE Madame [R], [G] [L] née le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 9] (PHILIPPINES) mariés le [Date mariage 3] 1986 à [Localité 7] (90) DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du Code de Procédure Civile en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux, et s'il y a lieu sur les registres du service central du Ministère des affaires étrangères tenus à [Localité 10] ; DIT que le divorce prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 09 avril 2024 ; DIT que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, conformément aux dispositions de l’article 265 du code civil ; DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation du régime matrimonial des époux et à procéder à la désignation d’un notaire et INVITE les parties à prendre contact avec le ou les notaires de leurs choix le cas échéant ; DIT que chaque époux devra cesser d’utiliser le nom de l’autre époux après le prononcé du divorce ; CONDAMNE Monsieur [Z] [X] aux entiers dépens de l'instance en application de l'article 1127 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera signifiée par commissaire de justice à l’initiative de la partie la plus diligente à son adversaire ; RAPPELLE qu'en vertu de l'article 478 du code de procédure civile le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date ; En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Juge aux Affaires Familiales et le greffier présent lors du prononcé. Fait à [Localité 12], le 09 Janvier 2025 [N] [U] Matthieu GHNASSIA Greffier Juge
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF section 1 cab 2
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679bd26243b3d977d8ccd818
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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