Tribunal JudiciaireJuge de l'Execution
Tribunal Judiciaire · Juge de l'Execution — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679bf8fb43b3d977d8cd2b27
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 1 000 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 2] LE JUGE DE L’EXECUTION JUGEMENT du 10 Janvier 2025 DOSSIER N° : N° RG 24/03712 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KTZZ AFFAIRE : S.A.S. PAX ROMANA / S.A.R.L. EVER’IN Exp : la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES la SCP TOURNIER & ASSOCIES DEMANDERESSE S.A.S. PAX ROMANA dont le siège social est sis [Adresse 1], identifiée au RCS de [Localité 2] sous le n°834 680 753, prise en la personne de son représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège représentée par la SCP TOURNIER & ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES DEFENDERESSE S.A.R.L. EVER’IN dont le siège social est sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le n°502 065 485 et prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social représentée par la SCP FONTAINE ET FLOUTIER ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES jugement contradictoire, en premier ressort, prononcé par Emmanuelle MONTEIL, juge de l’exécution, assistée de Julie CROS, Greffier présent lors des débats et du prononcé du délibéré, après que la cause a été débattue à l’audience publique du 08 novembre 2024 où l’affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025, les parties ayant été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire. EXPOSE DU LITIGE Par acte reçu en l’étude de Me [D] [S], notaire à [Localité 2], le 5 mars 2018 la société Ever’in a cédé son fonds de commerce à la société Pax Romana moyennant le prix de 50 000 euros payable en 96 échéances mensuelles de 564,04 euros chacune en principal et intérêts exigible le cinq de chaque mois et pour la première fois le 5 avril 2018 et ainsi de suite, la dernière échéance étant fixée au 5 mars 2026, intérêts convenus de 2% l’an. Par acte du 30 mai 2024 dénoncé le 3 juin 2024, la société Ever’in a fait pratiquer une saisie-attribution sur le compte ouvert par la société Pax Romana dans les livres de la société Crédit Mutuel en vertu de l’acte notarié du 5 mars 2018 susvisé pour le paiement de la somme de 14 895,48 euros. L’intégralité de la somme a été saisie. Par exploit du 2 juillet 2024, la société Pax Romana a assigné à comparaître la société Ever’in devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nîmes aux fins principales de voir ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024. Après trois renvois contradictoires, l'affaire a été retenue à l'audience du 8 novembre 2024 à laquelle les parties ont été valablement représentées. Dans le dernier état de la procédure (conclusions en réponse), la société Pax Romana demande au juge de l’exécution, au visa des articles L211-1 et suivants, R211-1 et suivants, de : - juger que les conditions de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution ne sont pas réunies ; - ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée sur le compte de la société Pax Romana auprès de la société Crédit Mutuel de [Localité 2] Jean Jaures par procès-verbal de saisie en date du 30 mai 2024 ; - condamner la société Ever’in à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie-attribution pratiquée de manière abusive ; En tout état de cause, - rejeter l’intégralité des demandes, fins et prétentions de la société Ever’in ; - condamner la société Ever’in à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les dépens. Au soutien de ses prétentions, la société Pax Romana fait valoir : - que l’acte de cession du fonds à l’origine de la saisie prévoit une somme de 50 000 euros à payer en 96 mensualités entre avril 2018 et mars 2026 ; - qu’au moins 22 échéances mensuelles ne sont pas encore exigibles, et ne le seront qu’au fur et à mesure de l’écoulement du temps jusqu’au 5 mars 2026 ; - que le décompte fourni au commissaire de justice est erroné ; - que les sommes visées dans la sommation de payer ont été réglées dès le mois de janvier 2023 ; - qu’elle a continué de régler les échéances jusqu’au mois de novembre 2023 ; - que la société Ever’In qui a continué à encaisser les versements pendant plus d’un an ne peut désormais se prévaloir de la clause d’exigibilité anticipée ; - que les caractères de certitude et de liquidité de la créance ne sont nullement établis et la créance alléguée n’est en tout état de cause aucunement exigible ; - que la société Ever’in cherche à paralyser son fonctionnement et à lui nuire. Dans le dernier état de la procédure (conclusions responsives et récapitulatives n°2), la société Ever’in demande au juge de l’exécution, au visa des articles 1103 et 1353 du code civil, de : - débouter la société Pax Romana de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner la société Pax Romana à lui payer la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. La société Ever’in réplique : - qu’il a été fait sommation à la société Pax Romana de payer la somme de 1 128,08 euros au titre des échéances d’octobre et de novembre 2022 ; - que la sommation reproduisait la clause d’exigibilité anticipée stipulée à l’acte de cession ; - que la société Pax Romana était expressément avisée qu’elle disposait d’un délai d’un mois soit jusqu’au 17 décembre 2022 pour régler les échéances impayées ; - qu’elle a déjà accordé de larges facilités de paiement à la société Pax Romana ; - que la clause d’exigibilité anticipée pouvait être mise en œuvre à défaut de paiement d’une seule échéance. L'affaire a été mise en délibéré au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION 1. Sur la validité de la saisie-attribution Aux termes de l’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution, Tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail. Aux termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Par acte reçu en l’étude de Me [D] [S] le 5 mars 2018 la société Ever’in a cédé son fonds de commerce à la société Pax Romana moyennant le prix de 50 000 euros payable en 96 échéances mensuelles exigible le cinq de chaque mois et pour la première fois le 5 avril 2018 et ainsi de suite, la dernière échéance étant fixée au 5 mars 2026. L’acte prévoit en page 10 la clause « EXIGIBILITE ANTICIPEE » suivante : « A défaut de paiement à la date convenue d’une seule des échéances prévues, le montant restant dû deviendra alors immédiatement et de plein droit exigible, si bon semble au cédant, un mois après une simple sommation de payer demeurée infructueuse et contenant déclaration par le cédant de son intention d’user du bénéfice de la présente clause. » Par acte d’huissier de justice du 17 novembre 2022 (délivré à personne morale), la société Ever’in a fait sommation à la société Pax Romana de payer la somme principale de 1 128,08 euros au titre des échéances impayées des mois d’octobre et novembre 2022. La clause susvisée est expressément reproduite. Par lettre recommandée du 30 décembre 2022 avec avis de réception signé le 3 janvier 2023, la société Ever’in constatait que la société Pax Romana n’avait versé que la somme de 564,04 euros dans le délai de 30 jours imparti, informait de l’application de la clause d’exigibilité immédiate et sollicitait le règlement immédiat du principal restant dû soit la somme de 23 125,64 euros. Il n’est pas contestable que les échéances impayées n’ont pas été réglées dans le délai d’un mois suivant la sommation de payer. Les trois chèques n°2940, 6397 et 6440 de 564,04 euros dont se prévaut la société Pax Romana sont respectivement datés des 2, 6 et 30 janvier 2023. Ainsi, il ne peut être reproché à la société Ever’in de se prévaloir de la clause résolutoire et d’avoir pratiqué une saisie attribution pour obtenir le paiement de sa créance certaine, liquide et exigible. Par conséquent, il convient de débouter la société Pax Romana de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024. 2. Sur la demande de dommages et intérêts pour saisie abusive La société Pax Romana sollicite la condamnation de la société Ever’in à lui payer la somme de 10 000 euros en réparation des préjudices subis du fait de la saisie attribution pratiquée de manière abusive. En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 est régulière. Aucun abus de saisie justifiant l’octroi de dommages et intérêts n’est démontré. Par conséquent, il convient de débouter la société Pax Romana de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive. 3. Sur les frais irrépétibles et les dépens La société Pax Romana est condamnée aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de l'exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort : DEBOUTE la société Pax Romana de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 mai 2024 ; DEBOUTE la société Pax Romana de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive ; CONDAMNE la société Pax Romana à verser à la société Ever’in la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile. CONDAMNE la société Pax Romana aux dépens. LA GREFFIERE LA JUGE DE L’EXECUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Juge de l'Execution
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679bf8fb43b3d977d8cd2b27
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