Tribunal JudiciaireJAF Cab 8
Tribunal Judiciaire · JAF Cab 8 — 9 janvier 2025
- ECLI
- 679bfee043b3d977d8cd376c
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 10 200 000 €
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/ JUGEMENT : contradictoire DU : 09 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/04239 - N° Portalis DBX4-W-B7H-SI76 / JAF Cab 8 AFFAIRE : [A] / [D] OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE : Madame Elise PIONICA, Juge Greffier : Madame [Y] [X] DÉBATS Ordonnance de Clôture en date du 04 Novembre 2024 Audience plaidoirie en Chambre du Conseil en date du JUGEMENT Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe, DEMANDERESSE : Madame [G] [J] [A] épouse [D] née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 10] [Adresse 6] [Localité 3] représentée par Maître Valérie REDON-REY de la SELARL REDON-REY LAKEHAL AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 337 DÉFENDEUR : Monsieur [Z] [E] [B] [D] né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 12] [Adresse 5] [Localité 4] représenté par Me Béatrice BENAZET, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 171 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] Par ces motifs, le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et susceptible d’appel, Vu la demande en divorce en date du 11 octobre 2023, - prononce, par application de l’article 233 du code civil, le divorce de : . Madame [G] [J] [A], née le [Date naissance 8] 1964 à [Localité 9] (Côte d’Or), et de . Monsieur [Z] [E] [B] [D], né le [Date naissance 2] 1964 à [Localité 11] (Haute-Garonne), Mariés le [Date mariage 7] 2014 à [Localité 13] (Haute-Garonne), - ordonne la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, - rappelle que le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce, - rappelle qu’après le divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint, - rappelle que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, - condamne Monsieur [Z] [D] à verser à Madame [G] [A], à titre de prestation compensatoire, la somme de 102 000 euros en capital, - déboute les parties du surplus de leurs demandes, - condamne les parties aux dépens, chacune pour moitié. LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 233 du code civilArt. 1107 CPC
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cab 8
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
679bfee043b3d977d8cd376c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA