Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679c688b0eb488d744569ce2
- Date
- 28 janvier 2025
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE [Localité 11] 5ème chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale [Courriel 8] ORDONNANCE N° DU 28 JANVIER 2025 N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGPO Jugement Au fond, origine Pole social du TJ de [Localité 9], décision attaquée en date du 30 Mai 2024, enregistrée sous le n° 23/706 CV/NB/NS ORDONNANCE CONSTATANT UN DESISTEMENT D'APPEL ENTRE : Association [10] [Adresse 5] [Localité 1] représentée par Me Isabelle MINARD, avocat au barreau de PARIS APPELANTE ET : Mme [G] [P] [Adresse 13] [Adresse 12] [Localité 4] représentée par Me Jean-louis BORIE de la SCP BORIE & ASSOCIES, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [6] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Marie-caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Nous, Christophe VIVET, président de la cinquième chambre civile chargée du droit de la sécurité sociale et de l'aide sociale, magistrat chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia BELAROUI, greffier, Vu la déclaration d'appel en date du 1er juillet 2024, intimant Mme [G] [P] et la [7], et le recours formé dans ce cadre par l'association [10] à l'encontre du jugement rendu en date du 30 mai 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND. Dans des conclusions de désistement notifiées à la cour le 30 décembre 2024, le conseil de l'appelante indique que l'association [10] se désiste sans réserve de son appel. En procédure orale, le désistement par écrit notifié avant l'audience produit immédiatement son effet extinctif, quand bien même il ne serait pas confirmé oralement par son auteur à l'audience, sauf à examiner une demande incidente qui aurait été formulée par l'intimé par un écrit déposé au greffe antérieurement au désistement d'appel. En l'espèce, les intimées n'ont formé ni appel incident ni demande incidente antérieurement au désistement sans réserves formalisé par l'Association [10]. En conséquence, il échet de constater un désistement d'appel qui met fin à l'instance et dessaisit la cour. Les décisions du magistrat chargé d'instruire l'affaire n'ont pas, au principal, l'autorité de la chose jugée. Elles ne sont susceptibles d'aucun recours indépendamment de l'arrêt sur le fond. Toutefois, elles peuvent être déférées par simple requête à la cour dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles constatent l'extinction de l'instance. PAR CES MOTIFS : - Constatons que l'association [10] se désiste de son appel ; - Disons que ce désistement met fin à l'instance d'appel et emporte dessaisissement de la cour ; - Disons que l'association [10] supportera la charge des dépens d'appel. Fait à [Localité 11], le 28 janvier 2025. La greffière Le magistrat chargé d'instruire l'affaire N. BELAROUI C. VIVET N° RG 24/01065 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGPO 2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679c688b0eb488d744569ce2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel