Cour d'AppelChambre Sociale
Cour d'Appel · Chambre Sociale — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679c688b0eb488d744569ce6
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 300 000 €
Relations du travail et protection socialeFormation et insertion professionnellesDemande relative à la validité, l'exécution ou la résiliation du contrat d'apprentissage formée par l'apprenti
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
28 JANVIER 2025 Arrêt n° ChR/NB/NS Dossier N° RG 24/00726 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GFO3 [G] [L], OFFICE SOCIAL PEP 19 / S.A.R.L. LE PASSADOU arrêt au fond, origine cour de cassation de paris, décision attaquée en date du 15 novembre 2023, enregistrée sous le n° Arrêt rendu ce VINGT HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [G] [L] [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/00427 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 8]) OFFICE SOCIAL PEP 19, en qualité de curateur de Monsieur [G] [L] [Adresse 1] [Adresse 9] [Localité 3] Représenté par Me Elise MARNAT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND APPELANTS ET : S.A.R.L. LE PASSADOU prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 10] [Localité 5] Représentée par Me Alexandra BECKER de la SELARL DARHIUS AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIME M. RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 18 novembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE La SARL LE PASSADOU (RCS [Localité 7] 794 746 362), exploite une activité de restauration à [Localité 6] et applique la convention collective nationale des hôtels, cafés, restaurants (HCR). Monsieur [G] [L], né le 20 octobre 1998, de nationalité malienne, indique qu'il est sous curatelle renforcée confiée à l'office social PEP 19, mandataire à la protection judiciaire des majeurs dont le siège social est à [Localité 11] (19). Le 4 novembre 2019, la société LE PASSADOU et Monsieur [G] [L] ont signé un contrat d'apprentissage pour la période du 4 novembre 2019 au 31 août 2021, en vue de la préparation du diplôme CAP CUISINE auprès du CFA de [Localité 11] (période du 18 novembre 2019 au 30 juin 2021). Ce contrat précise que le maître de stage est Monsieur [Z] [C] et que l'apprenti déclare ne pas bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Ce contrat ne fait pas mention d'un curateur et n'est pas signé par le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L]. Selon les documents de fin de contrat établis par l'employeur en date du 10 décembre 2019, Monsieur [G] [L] a été employé par la SARL LE PASSADOU en qualité d'apprenti du 4 novembre 2019 au 30 novembre 2019, avec rupture anticipée du contrat d'apprentissage à l'initiative de l'employeur. Deux versions différentes du document d'enregistrement par la CCI CORREZE d'une rupture du contrat d'apprentissage, daté du 27 décembre 2019, sont présentées par les parties : - l'une (par SARL LE PASSADOU) avec la mention suivante de la cause de la rupture 'unilatéralement par l'employeur ou l'apprenti jusqu'à la fin des 45 premiers jours de l'apprentissage pratique en entreprise' ; - l'autre (par Monsieur [G] [L] et son curateur) avec la mention suivante de la cause de la rupture 'd'un commun accord entre l'employeur, l'apprenti et son représentant légal si ce dernier est mineur'. Ces documents établis par le service apprentissage de la CCI CORREZE ne sont signés ni par le représentant de la SARL LE PASSADOU ni par Monsieur [G] [L] ou son curateur. Du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020, Monsieur [G] [L] a été hospitalisé au centre hospitalier de [Localité 7]. Par courrier daté du 30 décembre 2019, le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L] a indiqué à la SARL LE PASSADOU qu'elle n'avait pas le droit de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage. Le 2 juin 2020, la société LE PASSADOU et Monsieur [G] [L] ont signé un nouveau contrat d'apprentissage pour la période du 2 juin 2020 au 31 août 2021, en vue de la préparation du diplôme CAP CUISINE auprès du CFA de [Localité 11]. Ce contrat précise que le maître de stage est Monsieur [Z] [C] et que l'apprenti déclare ne pas bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Ce contrat ne fait pas mention d'un curateur et n'est pas signé par le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L]. Le 30 juin 2020, l'employeur a rompu unilatéralement ce second contrat d'apprentissage avec Monsieur [G] [L]. Le certificat de travail, daté du 12 janvier 2021, mentionne que Monsieur [G] [L] a été employé par la SARL LE PASSADOU en qualité d'apprenti du 2 au 30 juin 2020. Le 17 août 2020, Monsieur [G] [L], assisté de son curateur, l'office social PEP 19, a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE notamment aux fins de voir juger que le contrat d'apprentissage du 4 novembre 2019 a été rompu de façon irrégulière et de voir condamner la SARL LE PASSADOU à verser des dommages-intérêts. Par ordonnance de référé (RG 20/00011) rendue contradictoirement le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE a : - Dit que la demande de Monsieur [G] [L] est recevable et bien fondée ; - Dit que le contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] du 4 novembre 2019 a été rompu régulièrement avant son terme et fixé la date de la rupture au 30 novembre 2019 ; - Condamné la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.225.04 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamné la SARL LE PASSADOU à adresser à Monsieur [G] [L] les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage dûment renseignés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi), sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard, après computation d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en se réservant la liquidation de l'astreinte ; - Condamné la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 800 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile, - Débouté la SARL LE PASSADOU de l'ensemble de ses demandes et notamment celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, - Condamné la SARL LE PASSADOU aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution. La SARL LE PASSADOU a interjeté appel de cette ordonnance de référé. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES sous le numéro RG 21/00015. Monsieur [G] [L] a également interjeté appel de cette décision. L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de LIMOGES sous le numéro RG 21/00026. Par arrêt rendu contradictoirement le 6 septembre 2021 (RG 21/00015 et 21/00026), la cour d'appel de LIMOGES a : - Ordonné la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG/21/00015 et 21/00026, sous le numéro le plus ancien ; - Confirmé l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE en date du 15 décembre 2020 en ses dispositions ayant : * Dit que la demande de Monsieur [G] [L] est recevable et bien fondée, * Condamné la SARL LE PASSADOU à adresser à Monsieur [L] les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage dûment renseignés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard, après computation d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, * S'est réservé la liquidation de l'astreinte, - Infirmé pour le surplus. Statuant à nouveau, - Dit que le contrat d'apprentissage de Monsieur [L] du 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement avant son terme et fixé la date de rupture au 27 décembre 2019 ; - Condamné la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [L] la somme de 14.641.68 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la rupture irrégulière du contrat d'apprentissage ; - Déclaré irrecevable la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] en réparation du préjudice résultant du retard de délivrance des documents de fin de contrat ; - Débouté Monsieur [L] de sa demande d'indemnité fondée sur les dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ; - Condamné la société le PASSADOU aux entiers dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle. La SARL LE PASSADOU a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cette décision. Par arrêt (pourvoi n° 21-23949) rendu le 15 novembre 2023, la chambre sociale de la cour de cassation a : - Cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt, rendu le 6 septembre 2021, entre les parties, par la Cour d'appel de LIMOGES, - Remis l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la Cour d'appel de RIOM ; - Laissé à chacune des parties la charge des dépens par elle exposées ; - En application de l'article 700 du Code de procédure civile, rejeté les demandes. Le 7 mai 2024, Monsieur [G] [L] et son curateur, l'office social PEP 19, ont saisi la cour d'appel de Riom pour statuer sur renvoi après cassation. Vu les conclusions notifiées à la cour le 4 septembre 2024 par la SARL LE PASSADOU, Vu les conclusions notifiées à la cour le 25 octobre 2024 par Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19. PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans leurs dernières conclusions, Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19, en qualité de curateur, demandent à la cour de : - JUGER la présente procédure recevable et bien fondée ; En conséquence : - INFIRMER l'Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de BRIVE en date du 15 décembre 2020 en ce qu'elle a dit que le contrat d'apprentissage de Monsieur [L] du 04 novembre 2019 avait été rompu régulièrement avant son terme, fixé la date de la rupture au 30 novembre 2019 et débouté Monsieur [L] de sa demande indemnitaire à ce titre ; - JUGER que le contrat d'apprentissage de Monsieur [L] du 04 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement avant son terme ; - CONDAMNER en conséquence la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [L] la somme de 18.543,98 euros à titre de dommages et intérêts, outre 1.854.40 euros au titre des congés payés afférents ; - A titre subsidiaire, CONFIRMER l'Ordonnance du Conseil de Prud'hommes de BRIVE en date du 15 décembre 2020 en toutes ses dispositions ; En tout état de cause, - CONDAMNER la SARL LE PASSADOU au paiement de la somme de 2.000 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la Loi n°91-647 du 10 juillet 1991, en contrepartie du renoncement de Monsieur [G] [L] au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; - CONDAMNER la SARL LE PASSADOU aux entiers dépens, en ce compris les frais éventuels d'exécution de la décision à intervenir ; - DEBOUTER la SARL LE PASSADOU de toutes fins, prétentions et conclusions contraires. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 soutiennent tout d'abord que le contrat d'apprentissage ayant lié cet apprenti à la SARL LE PASSADOU a été rompu irrégulièrement par l'employeur. Ils font valoir à cet égard que le contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] a été rompu par l'employeur le 30 novembre 2019 comme cela résulte des informations obtenues auprès de la CCI de la CORREZE, laquelle a constaté cette rupture aux termes d'un enregistrement daté du 27 décembre suivant, sans que le formalisme requis pour le constat d'une telle rupture, et notamment la régularisation d'un écrit, n'ait été respecté. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19, en l'absence de tout écrit formalisant la rupture du contrat d'apprentissage, considèrent en conséquence que la mention selon laquelle ladite rupture serait intervenue d'un commun accord est erronée. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 font valoir que la SARL LE PASSADOU était dûment informée de la situation de faiblesse de son apprenti, en sa qualité de majeur protégé placé sous une mesure de curatelle renforcée, une telle circonstance prohibant à l'employeur de faire régulariser à Monsieur [G] [L] tout acte de nature à lui porter préjudice, en sorte que dans l'hypothèse où il serait admis que ce dernier a bel et bien consenti à une rupture anticipée de son contrat d'apprentissage, son consentement ne saurait toutefois être considéré comme libre et éclairé mais au contraire entaché d'un vice. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 relèvent que la SARL LE PASSADOU ne peut sérieusement prétendre avoir rompu le contrat d'apprentissage de son apprenti de façon discrétionnaire dans la période de 45 jours suivant sa conclusion. Ils font valoir à cet égard qu'à raison de l'hospitalisation de Monsieur [G] [L], son contrat d'apprentissage était simplement suspendu, et qu'en tout état de cause, ladite rupture est intervenue le 27 décembre 2019, soit au-delà du délai de 45 jours dont excipe l'employeur. En tout état de cause, la rupture anticipée du contrat d'apprentissage durant la période de 45 jours ne doit pas intervenir à raison de l'état de santé du salarié, ce qui est pourtant manifeste le cas en l'espèce en l'absence de toute remise en cause de ses capacités professionnelles. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 considèrent de la sorte que la SARL LE PASSADOU a rompu irrégulièrement le contrat d'apprentissage de celui-ci, en sorte qu'il est bien fondé à percevoir une indemnité réparant le préjudice subi à raison de la rupture anticipée de ce contrat, laquelle est équivalente au montant des salaires qu'il aurait perçu si son contrat s'était poursuivi jusqu'à son terme (en l'espèce le 31 août 2021). Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 exposent ensuite avoir adressé à la SARL lE PASSADOU, le 30 décembre 2019, une correspondance destinée à obtenir la communication du bulletin de salaire du mois de novembre 2019, et qu'alors même que l'employeur a reçu le formulaire de rupture du contrat d'apprentissage adressé par la CCI de LA CORREZE le 06 janvier 2020, il ne lui a adressé que le 10 mars suivant, par courriel, les éléments relatif au solde de tout compte de Monsieur [G] [L], lesquels étaient au demeurant non signés, ni cachetés. Ils relèvent en outre le caractère inexploitable desdits documents pour régulariser la situation de Monsieur [G] [L] tant auprès de Pôle Emploi, devenu France Travail, que de la sécurité sociale. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 ajoutent qu'en dépit de la demande de régularisation formée auprès de la SARL LE PASSADOU par courrier daté du 19 mars 2020, celle-ci ne s'est pas exécuté, une telle carence ayant justifié la saisine du conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 soutiennent par ailleurs que les documents de fin de contrat communiqués au terme du second contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] rompu par la SARL LE PASSADOU, ne comportaient de même aucune signature et n'ont pas permis en conséquence à cet apprenti de faire valoir ses droits en temps utile auprès des organismes sociaux. Ils précisent que l'employeur n'a délivré lesdits documents que le 22 janvier 2021 mais relèvent le caractère incompréhensible de ces derniers. Monsieur [G] [L] et l'OFFICE SOCIAL PEP 19 sollicitent donc la condamnation de la SARL LE PASSADOU à verser à son ancien apprenti une indemnité en réparation du préjudice subi en suite de la non délivrance des documents de fin de contrat. Dans ses dernières conclusions, la SARL LE PASSADOU demande à la cour de : - Confirmer les dispositions de l'ordonnance du conseil de prud'hommes de BRIVE du 15 décembre 2020 en ce qu'elle a dit que le contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] du 4 novembre 2019 a été rompu régulièrement avant son terme et fixé la date de rupture au 30 novembre 2019 ; - Réformer l'ordonnance du Conseil de prud'hommes de BRIVE du 15 décembre 2020 en ce qu'elle a : - CONDAMNE la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.225,04 euros à titre de dommages et intérêts ; - CONDAMNE la SARL LE PASSADOU à adresser à Monsieur [G] [L] les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage dûment renseignés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi) sous astreinte journalière fixée à 15 euros par jour de retard, après la computation d'un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance ; - RESERVE la liquidation de l'astreinte ; - CONDAMNE la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - DEBOUTE la SARL LE PASSADOU de l'ensemble de ses demandes et notamment celle au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNE la SARL LE PASSADOU aux entiers dépens de l'instance, y compris les frais éventuels d'exécution' ; Statuant de nouveau : - DEBOUTER Monsieur [L] de ses demandes, fins et prétentions ; - CONSTATER la remise des documents de fin de sortie dûment renseignés à la fin de chaque rupture du contrat d'apprentissage ; - CONDAMNER Monsieur [L] à payer à LA SARL LE PASSADOU la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; - CONDAMNER Monsieur [L] aux entiers dépens. La SARL LE PASSADOU soutient que la rupture anticipée du contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] est en l'espèce régulière au motif qu'elle est intervenue à son initiative au cours de la période probatoire de 45 jours, en l'espèce au 30 novembre 2019. Elle objecte par ailleurs que ladite rupture, n'étant pas assimilable à un acte de disposition, pouvait en tout état de cause être consentie librement par Monsieur [G] [L] seul s'agissant d'un majeur placé sous une mesure de curatelle renforcée. Concernant les documents de fin de contrat, la SARL LE PASSADOU relève que Monsieur [G] [L] sollicitait initialement la rectification de leur contenu, mais ne soutenait pas qu'il n'en avait pas été destinataire, étant rappelé en tout état de cause le caractère quérable de ces documents. La SARL LE PASSADOU précise que les documents de fin de contrat relatif au premier contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] lui ont été adressés en recommandé, et que ceux afférents au second contrat, par courrier recommandé n'ayant pas été réclamé par cet apprenti, une telle circonstance ne pouvant lui faire grief. La SARL LE PASSADOU, estimant avoir de la sorte satisfait aux obligations qui lui incombait en matière de documents de fin de contrat, excipe en tout état de cause de l'absence de toute démonstration d'un quelconque préjudice qui aurait été subi par le demandeur. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS À titre liminaire, il échet de relever que dans le cadre de cette instance d'appel concernant l'ordonnance de référé rendue en date du 15 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de BRIVE, la cour d'appel de Riom est saisie de la seule rupture du contrat d'apprentissage signé le 4 novembre 2019, et non d'un litige portant sur la rupture du (second) contrat d'apprentissage signé le 2 juin 2020. Monsieur [G] [L] était déjà majeur au moment de la signature, le 4 novembre 2019, du premier contrat d'apprentissage. Il échet également de relever qu'il est soutenu que Monsieur [G] [L] était à l'époque considérée (et serait toujours) sous mesure de protection, soit une curatelle renforcée confiée à l'office social PEP 19. Reste qu'il n'est produit aucun justificatif en ce sens dans le cadre de cette instance d'appel et que l'existence d'une mesure de curatelle renforcée ne relève que de la seule affirmation de Monsieur [G] [L] et de l'office social PEP 19, qui n'est toutefois pas contestée par l'autre partie. La mesure de protection judiciaire ou la qualité de majeur protégé de Monsieur [G] [L] n'ont pas été mentionnées dans les contrats d'apprentissage. Il est même précisé que l'apprenti déclare ne pas bénéficier de la reconnaissance de travailleur handicapé. Les contrats d'apprentissage sont signés par l'employeur et le seul Monsieur [G] [L], sans signature ni mention d'une assistance de l'office social PEP 19 ou d'un mandataire judiciaire. La validité de ces contrats et le consentement de Monsieur [G] [L] à la signature d'un contrat d'apprentissage ne sont pas contestés par celui-ci ou son mandataire judiciaire. Dans ce cadre, la question de la méconnaissance ou de la maîtrise insuffisante de la langue française par Monsieur [G] [L] n'est pas soulevée, comme elle l'est pourtant pour un éventuel consentement à la rupture. La société LE PASSADOU produit d'ailleurs des messages (textos) envoyés par Monsieur [G] [L] qui démontrent que celui-ci avait une connaissance suffisante de l'écriture de la langue française, en tout cas pour reprocher à son ancien employeur de l'avoir lâché et le traiter de raciste que dieu punira. Il apparaît que la capacité de Monsieur [G] [L] à s'engager seul pour signer un contrat d'apprentissage à l'époque considérée n'est pas contestée. - Sur la rupture du contrat d'apprentissage - En l'espèce, le contrat d'apprentissage a été conclu après le 1er janvier 2019. Aux termes de l'article L. 6222-18 du code du travail : 'Le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Passé ce délai, le contrat peut être rompu par accord écrit signé des deux parties. A défaut, le contrat peut être rompu en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail dans les conditions définies à l'article L. 4624-4 ou en cas de décès d'un employeur maître d'apprentissage dans le cadre d'une entreprise unipersonnelle. La rupture prend la forme d'un licenciement prononcé selon les modalités prévues aux articles L. 1232-2 à L. 1232-6 et L. 1332-3 à L. 1332-5. En cas d'inaptitude constatée par le médecin du travail, l'employeur n'est pas tenu à une obligation de reclassement. Au-delà de la période prévue au premier alinéa du présent article, la rupture du contrat d'apprentissage peut intervenir à l'initiative de l'apprenti et après respect d'un préavis, dans des conditions déterminées par décret. L'apprenti doit, au préalable, solliciter le médiateur mentionné à l'article L. 6222-39 ou, pour les apprentis du secteur public non industriel et commercial, le service désigné comme étant chargé de la médiation. Si l'apprenti est mineur, l'acte de rupture doit être conjointement signé par son représentant légal. Lorsque l'apprenti mineur ne parvient pas à obtenir de réponse de son représentant légal, il peut solliciter le médiateur mentionné au même article L. 6222-39. Le médiateur intervient, dans un délai maximum de quinze jours calendaires consécutifs à la demande de l'apprenti, afin d'obtenir l'accord ou non du représentant légal sur l'acte de rupture du contrat. Une copie de cet acte est adressée, pour information, à l'établissement de formation dans lequel l'apprenti est inscrit. En cas de liquidation judiciaire sans maintien de l'activité ou lorsqu'il est mis fin au maintien de l'activité en application du dernier alinéa de l'article L. 641-10 du code de commerce et qu'il doit être mis fin au contrat d'apprentissage, le liquidateur notifie la rupture du contrat à l'apprenti. Dans cette hypothèse, les dispositions de l'article L. 1243-4 du présent code s'appliquent, à l'exception de celles relatives à l'indemnité prévue à l'article L. 1243-8.' Aux termes de l'article L. 6222-18-2 du code du travail : 'En cas de rupture du contrat d'apprentissage en application de l'article L. 6222-18, le centre de formation dans lequel est inscrit l'apprenti prend les dispositions nécessaires pour lui permettre de suivre sa formation théorique pendant six mois et contribue à lui trouver un nouvel employeur susceptible de lui permettre d'achever son cycle de formation. L'apprenti bénéficie pendant cette période du statut de stagiaire de la formation professionnelle.' Aux termes de l'article L. 6222-21 du code du travail : 'La rupture pendant la période prévue au premier alinéa de l'article L. 6222-18 ne peut donner lieu à indemnité à moins d'une stipulation contraire dans le contrat.' Aux termes de l'article R. 6222-21 du code du travail : 'La rupture anticipée du contrat d'apprentissage ou de la période d'apprentissage fait l'objet d'un document écrit, dans les conditions prévues aux articles L. 6222-18 à L. 6222-19. Elle est notifiée au directeur du centre de formation d'apprentis ainsi qu'à l'organisme chargé du dépôt du contrat.' Le contrat d'apprentissage peut être rompu librement par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Le fait que le contrat d'apprentissage soit ou non enregistré à la date de la rupture importe peu. Si elle n'est subordonnée à aucun motif particulier, la résiliation du contrat d'apprentissage durant les 45 premiers jours en entreprise doit être constatée par écrit et notifiée au directeur du CFA ou au responsable d'établissement dans le cas d'une section d'apprentissage et à la chambre consulaire ayant enregistré le contrat d'apprentissage qui transmet l'information à la Direccte. La résiliation du contrat d'apprentissage durant les 45 premiers jours en entreprise n'ouvre doit à aucune indemnité, sauf dispositions contractuelles contraires ou circonstances abusives. Le délai de résiliation libre est suspendu pendant les périodes d'absences pour maladie de l'apprenti. Est nulle la rupture du contrat d'apprentissage en période de suspension du contrat pour cause d'accident du travail (ou de maladie professionnelle). En cas de litige, l'employeur doit établir qu'il a bien remis ou envoyé la lettre de résiliation à l'apprenti avant l'expiration du délai de résiliation libre. Passé l'échéances des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise, la résiliation du contrat d'apprentissage pendant le cycle de formation ne peut intervenir en principe que sur accord écrit signé des deux parties (commun accord) ou à, à défaut, par licenciement à l'initiative de l'employeur en cas de force majeure, de faute grave de l'apprenti, d'inaptitude constatée par le médecin du travail, et ce selon des conditions différentes selon que le contrat d'apprentissage a été conclu avant ou depuis le 1er janvier 2019. La résiliation amiable du contrat d'apprentissage, conclu avant ou depuis le 1er janvier 2019, doit être constatée par un écrit signé par les parties au contrat d'apprentissage et notifiée au directeur du CFA ou au responsable d'établissement dans le cas d'une section d'apprentissage et à la chambre consulaire ayant enregistré le contrat d'apprentissage qui transmet l'information à la Direccte. À défaut, la rupture du contrat d'apprentissage est prononcée aux torts de l'employeur. Le consentement de l'apprenti ne doit pas avoir été donné sous la contrainte de l'employeur et doit être exempt de tout vice (dol, violence ou erreur). La résiliation du contrat d'apprentissage par accord des parties ne peut pas résulter de la démission de l'apprenti acceptée par l'employeur ni être déduite du comportement du jeune travailleur. Le juge qui constate l'irrégularité de la rupture du contrat par l'employeur doit le condamner à payer une indemnité réparant le préjudice subi par l'apprenti du fait de la rupture anticipée de son contrat (dommages-intérêts). En l'espèce, dans son arrêt du 6 septembre 2021, la cour d'appel de BOURGES a considéré que la rupture du contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] était intervenue le 27 décembre 2019 à l'initiative de l'employeur, soit au-delà du délai de 45 jours expirant le 19 décembre 2019, et donc de façon irrégulière. Dans son arrêt du 15 novembre 2023, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu le 6 septembre 2021 en considérant que : - Vu l'article L. 6222-18 du code du travail, aux termes de l'alinéa 1 de ce texte, le contrat d'apprentissage peut être rompu par l'une ou l'autre des parties jusqu'à l'échéance des quarante-cinq premiers jours, consécutifs ou non, de formation pratique en entreprise effectuée par l'apprenti. Ce délai est suspendu pendant les périodes d'absence pour maladie de l'apprenti. Pour dire que le contrat d'apprentissage conclu le 4 novembre 2019 a été rompu irrégulièrement et condamner l'employeur à payer à l'apprenti une somme à titre de dommages-intérêts ainsi qu'à lui remettre sous astreinte les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage, l'arrêt retient, d'une part, que la rupture est intervenue le 27 décembre 2019, soit postérieurement au 19 décembre 2019, au-delà du délai légal permettant à l'employeur de rompre unilatéralement le contrat, d'autre part, qu'il n'est pas démontré que l'apprenti ait accepté la rupture du contrat. En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que l'apprenti avait été hospitalisé du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020 et placé en arrêt de travail, ce dont il résultait que la période de quarante-cinq jours prévue à l'article L. 6222-18 du code du travail avait été suspendue à compter du 1er décembre 2019 et pour la durée de l'arrêt de travail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; - Vu l'article 16 du code de procédure civile, aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Pour déclarer irrecevable la demande de dommages-intérêts formée par l'apprenti, l'arrêt retient qu'il s'agit d'une demande nouvelle pour avoir été formée pour la première fois en appel et ajoute que cette irrecevabilité est la conséquence directe du moyen soulevé par l'employeur. En statuant ainsi, sans avoir invité les parties à s'expliquer sur l'irrecevabilité qu'elle relevait d'office la cour d'appel a violé le texte susvisé. Vu les pièces versées aux débats, il apparaît que la société LE PASSADOU a rompu unilatéralement le contrat d'apprentissage (signé le 4 novembre 2019) la liant à Monsieur [G] [L] en date du 30 novembre 2019. C'est ce qui est mentionné sur les documents de fin de contrat établis par l'employeur en date du 10 décembre 2019, qui sont certifiés exacts par un expert-comptable. La CCI CORREZE a été informée par l'employeur de cette rupture anticipée du contrat d'apprentissage, et l'a actée dans un document daté du 27 décembre 2019. Monsieur [G] [L] et son curateur en ont été avisés au plus tard le 30 décembre 2019 de cette rupture unilatérale puisque par courrier daté du 30 décembre 2019, le mandataire judiciaire de Monsieur [G] [L] a indiqué à la SARL LE PASSADOU qu'elle n'avait pas le droit de rompre unilatéralement le contrat d'apprentissage. La raison qui a poussé un employé du service apprentissage de la CCI CORREZE à établir deux versions différentes du document d'enregistrement date du 27 décembre 2019, l'un pour l'employeur mentionnant une rupture unilatérale, l'autre pour l'apprenti mentionnant une rupture d'un commun accord, reste inexpliquée, mais cela ne relève pas de la responsabilité de la SARL LE PASSADOU, pas plus que de celle de Monsieur [G] [L] et de son curateur. Le cour considère que la rupture du contrat d'apprentissage signé le 4 novembre 2019 est intervenue le 30 novembre 2019 à la seule initiative de l'employeur, que la CCI CORREZE en a été informée au plus tard le 27 décembre 2019, que Monsieur [G] [L] et son curateur en ont été informés au plus tard le 30 décembre 2019. La question du consentement de Monsieur [G] [L] à la rupture du contrat d'apprentissage signé le 4 novembre 2019 ne se pose donc pas. Il n'est pas contesté que Monsieur [G] [L] a été hospitalisé du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020 dans le cadre d'un arrêt de travail pour maladie, et non en lien avec un accident du travail ou une maladie professionnelle. Comme il a été jugé par la Cour de cassation, le délai légal de 45 jours prévu à l'article L. 6222-18 du code du travail a été suspendu du 1er décembre 2019 au 26 mars 2020. Il n'est en rien démontré que la rupture unilatérale du contrat d'apprentissage intervenue à l'initiative de l'employeur, la SARL LE PASSADOU, dans le délai de 45 jours précité constituerait une discrimination à raison de l'état de santé de Monsieur [G] [L] ou serait abusive. L'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a dit que le contrat d'apprentissage de Monsieur [G] [L] du 4 novembre 2019 a été rompu régulièrement avant son terme par l'employeur et en ce qu'elle a fixé la date de la rupture au 30 novembre 2019. Monsieur [G] [L] et son curateur seront déboutés de leur demande de dommages-intérêts au titre de la rupture du contrat d'apprentissage signé le 4 novembre 2019. - Sur la remise des documents de fin de contrat - Dans son l'ordonnance de référé rendue en date du 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de BRIVE a considéré que la remise tardive à l'apprenti des documents de fin de contrat d'apprentissage, notamment l'attestation Pôle Emploi, ainsi que le manque de célérité et la désinvolture de la SARL LE PASSADOU, lui causent nécessairement un préjudice que le premier juge a évalué à l'équivalent de 4 mois de salaire, soit la somme de 3.225,04 euros. Il échet de rappeler que l'employeur n'a pas l'obligation de faire parvenir les documents de fin de contrat au salarié, sauf s'il y est condamné par le juge prud'homal. Il doit seulement les établir et les tenir à la disposition du salarié, celui-ci devant venir les chercher. La cour constate que les documents de fin du premier contrat d'apprentissage produits par l'employeur sont datés du 10 décembre 2019 et que l'expert-comptable BLIN atteste les avoir remis à la SARL LE PASSADOU le 10 décembre 2019. La cour constate que les documents de fin du second contrat d'apprentissage produits par l'employeur sont datés des 22 juillet 2020 et 12 janvier 2021 et que l'expert-comptable BLIN atteste les avoir remis à la SARL LE PASSADOU le 22 juillet 2020. Il échet de rappeler que la crise sanitaire Covid a eu notamment pour conséquence les périodes de confinement suivantes en France : du 17 mars au 11 mai 2020 non inclus, soit 1 mois et 25 jours ; du 30 octobre au 15 décembre 2020 non inclus, soit 1 mois et 15 jours ; du 3 avril au 3 mai 2021 non inclus, soit 28 jours. Par ordonnance de référé (RG 20/00011) rendue contradictoirement le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de BRIVE LA GAILLARDE a condamné la SARL LE PASSADOU à adresser à Monsieur [G] [L] les documents de rupture de ses contrats d'apprentissage dûment renseignés (certificat de travail, reçu pour solde de tout compte, attestation Pôle emploi), sous astreinte journalière de 15 euros par jour de retard, après computation d'un délai de 15 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en se réservant la liquidation de l'astreinte. Monsieur [G] [L] et son curateur indiquent avoir reçu les documents de fin de contrat le 22 janvier 2021. Pour le surplus, Monsieur [G] [L] et son curateur ne justifient pas du préjudice allégué en ce que Monsieur [G] [L] n'aurait pas pu se faire inscrire au chômage, aurait éprouvé les pires difficultés pour retrouver un emploi, n'aurait pas pu régulariser sa situation auprès de la sécurité sociale. Monsieur [G] [L] et son curateur seront donc déboutés de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard de délivrance des documents de fin de contrat. L'ordonnance déférée sera infirmée en ce qu'elle a condamné la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.225.04 euros à titre de dommages et intérêts. - Sur les dépens etfrais irrépétibles - Monsieur [G] [L], qui succombe en toutes ses prétentions, sera condamné aux entiers dépens, de première instance et d'appel. Monsieur [G] [L], qui bénéficie de l'aide juridictionnelle totale, ne sera pas condamné sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'arrêt (pourvoi n° 21-23949) rendu le 15 novembre 2023 par la chambre sociale de la cour de cassation, - Infirme l'ordonnance déférée en ce que le conseil de prud'hommes de BRIVE a condamné la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 3.225.04 euros à titre de dommages et intérêts, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [G] [L] et son curateur de leur demande de dommages-intérêts en réparation du préjudice né du retard de délivrance des documents de fin de contrat ; - Infirme l'ordonnance déférée en ce que le conseil de prud'hommes de BRIVE a condamné la SARL LE PASSADOU à payer à Monsieur [G] [L] la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et, statuant à nouveau de ce chef, déboute Monsieur [G] [L] et son curateur de leur demande au titre des frais irrépétibles ; - Infirme l'ordonnance déférée en ce que le conseil de prud'hommes de BRIVE a condamné la SARL LE PASSADOU aux dépens de première instance, et, statuant à nouveau de ce chef, condamne Monsieur [G] [L] aux dépens de première instance ; - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses autres dispositions non contraires ; Y ajoutant, - Condamne Monsieur [G] [L] aux dépens d'appel; - Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Articles de loi cités
article L. 6222-18 du code du travail a été suspendu duarticle 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L. 6222-21 du code du travailarticle 805 du code de procédure civilearticle L. 6222-18 du code du travail avait été suspenduarticle 16 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre Sociale
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679c688b0eb488d744569ce6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel