Cour d'AppelChambre pôle social
Cour d'Appel · Chambre pôle social — 28 janvier 2025
- ECLI
- 679c688c0eb488d744569cf6
- Date
- 28 janvier 2025
- Condamnation
- 70 000 €
Relations du travail et protection socialeRisques professionnelsA.T.M.P. : demande relative à la faute inexcusable de l'employeur
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
28 JANVIER 2025 Arrêt n° CV/NB/NS Dossier N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F2XQ [Y] [F] veuve [R], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [J] [R], décédé le 20 mai 2020., [M] [R] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs : [P] [R] né le 02/12/2007 et [L] [R] né le 11/12/11, et en qualité d'ayant droit de M. [J] [R], décédé le 20 mai 2020., [U] [R], agissant en son nom prpre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur M. [A] [R], né le 10/06/15, et en qualité d'ayant droit de M. [J] [R], décédé le 20 mai 2020., [S] [R] épouse [D] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs Mme [V] [D] née le 31/12/2005 et de Mme [O] [D] née le 14/07/2007, et en qualité d'ayant droit de M. [J] [R], décédé le 20 mai 2020., [B] [D], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de M. [J] [R], décédé le 20 mai 2020. / S.A.S. [7], CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [9] jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 25 mai 2022, enregistrée sous le n° 20/00202 Arrêt rendu ce VINGT-HUIT JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : Mme [Y] [F] veuve [R], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [J] [R], décédé le 20 mai 2020. [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 4] M. [M] [R] agissant en son nom propre et en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] [R] né le 02/12/2007 et [L] [R] né le 11/12/11, et en qualité d'ayant droit de MH[E] [R], décédé le 20 mai 2020. [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 4] M. [U] [R], agissant en son nom prpre et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [A] [R], né le 10/06/15, et en qualité d'ayant droit de [J] [R], décédé le 20 mai 2020. [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [S] [R] épouse [D] agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [V] [D] née le 31/12/2005 et [O] [D] née le 14/07/2007, et en qualité d'ayant droit de [J] [R], décédé le 20 mai 2020. [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 4] Mme [B] [D], agissant en son nom propre et en qualité d'ayant droit de [J] [R], décédé le 20 mai 2020. [Adresse 13] [Adresse 1] [Localité 4] Tous représentés par Me Joseph BOUDEBESSE, avocat suppléant Me Guillaume BERNARD de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS APPELANTS ET : S.A.S. [7] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 15] [Localité 4] Représentée par Me Thomas FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND [5] [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEES Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 14 octobre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 17 décembre 2024 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 janvier 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE Du 9 juillet 1963 au 31 juillet 1998, feu [J] [R], décédé le 20 mai 2020, a été salarié de la société [12], devenue la société [6] [Localité 11] (la société ou l'employeur), en qualité de responsable de groupe d'exploitation. Le 05 février 2019, [J] [R] a saisi la [5] (la [8] ou la caisse) d'une déclaration de maladie professionnelle accompagnée d'un certificat médical initial du 2 janvier 2019 faisant état d'un mésothéliome avec localisation péritonéale. Le 31 juillet 2019, après enquête et avis du médecin conseil, la [8] a pris en charge la pathologie au titre de la législation professionnelle. La société [6] Issoire a saisi d'une contestation de cette décision le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand qui a rejeté son recours par jugement du 28 juin 2021, lui déclarant opposable la décision de la caisse. L'employeur a relevé appel de cette décision. Entre temps, la caisse a retenu une date de consolidation de la maladie au 18 juin 2019 et accordé à [J] [R] une rente basée sur un taux d'incapacité permanente de 100 %. Le 28 octobre 2019, [J] [R] a demandé à la [8] de diligenter à l'encontre de l'employeur une procédure de conciliation en vue de faire reconnaitre sa faute inexcusable. La conciliation n'ayant pas abouti, [J] [R], par lettre recommandée avec avis de réception du 18 mai 2020, a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. [J] [R] étant décédé le 20 mai 2020, la [8], par décision du 02 février 2021, a reconnu le lien entre le décès et la maladie professionnelle et a attribué une rente de conjoint survivant à la veuve du salarié, Madame [Y] [F]. Par jugement contradictoire du 25 mai 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - déclare recevable l'intervention volontaire de Mme [Y] [F] veuve [R], de M.[M] [R] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [P] et [L] [R], de M.[U] [R] agissant en son nom personnel et en qualité de représentant légal de son enfant mineur [A] [R], et de Mme [S] [R] épouse [D] agissant en son nom personnel et en qualité de représentante légale de ses enfants mineurs [V] et [O] [D] et de Mme [B] [D] (les consorts [R]) ; - dit n'y avoir lieu à déclarer nul l'acte de saisine du pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand, - déclare, en conséquence, recevables l'action intentée par [J] [R] le 18 mai 2020 et les demandes des consorts [R], - dit que la maladie professionnelle n°30D dont est décédé [J] [R] procède de la faute inexcusable de son employeur, la société [6] [Localité 11], - dit que les consorts [R] sont en droit de prétendre au paiement de l'indemnité forfaitaire prévue par l'article L452-3 du code de la sécurité sociale, - fixe au maximum la majoration de rente de conjoint survivant à laquelle peut prétendre Mme [Y] [F] veuve [R], - fixe à la somme de 32.500 euros la réparation des préjudices extrapatrimoniaux subis par [J] [R], - fixe aux sommes suivantes les préjudices moraux des ayants droit du défunt : * 32.600 euros au titre du préjudice de Madame [Y] [F] veuve [R], * 8.700 euros au titre du préjudice de Monsieur [M] [R], * 8.700 euros au titre du préjudice de Monsieur [U] [R], * 8.700 euros au titre du préjudice de Madame [S] [R] épouse [D], * 3.500 euros au titre du préjudice d'[P] [R], * 3.500 euros au titre du préjudice de [L] [R], * 3.500 euros au titre du préjudice de [A] [R], * 3.500 euros au titre du préjudice de Mme [B] [D], * 3.500 euros au titre du préjudice de [V] [D], * 3.500 euros au titre du préjudice de [O] [D], - dit que la [10] réglera l'indemnité forfaitaire, la majoration de la rente de conjoint survivant, la réparation des préjudices personnels d'[J] [R] et les préjudices moraux des ayants droit aux consorts [R], - renvoie la société [6] Issoire et la [10] à la décision de la cour d'appel de Riom concernant la prise en charge de la maladie professionnelle et des conséquences de la faute inexcusable, - dit, en conséquence, que la [10] ne pourra récupérer les sommes avancées aux consorts [R] auprès de la société [6] [Localité 11] que si la décision de prise en charge est bien déclarée opposable à cette dernière, - condamne la société [6] [Localité 11] à payer aux consorts [R] la somme totale de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne la société [6] [Localité 11] aux dépens, - ordonne l'exécution provisoire de la décision. Le jugement a été notifié à l'ensemble des ayants-droits le 28 mai 2022. Mme [Y] [R], M.[M] [R], M.[U] [R] et Mme [S] [R] en ont relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 24 juin 2022, indiquant qu'ils contestaient le jugement en ce qu'il a fixé à 32.500 euros l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu [J] [R]. Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 27 mai 2024, à laquelle l'affaire a été renvoyée à l'audience du 14 octobre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils. PRÉTENTIONS DES PARTIES Par leurs dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, les consorts [R] présentent les demandes suivantes à la cour: - infirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 36.000 euros [en fait 32.500 euros] l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux d'[J] [R], et statuant à nouveau : - fixer la réparation de ces préjudices à la somme de 100.000 euros au titre de la souffrance physique, 100.000 euros au titre de la souffrance morale, 100.000 euros au titre du préjudice d'agrément, et 10.000 euros au titre du préjudice esthétique, - condamner la société [6] [Localité 11] à leur payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de 1'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens d'appel. Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [10] présente les demandes suivantes à la cour: - prendre acte qu'elle s'en remet à droit au fond et sur les quantum, - condamner l'employeur à régler le montant des préjudices extra-patrimoniaux en cas de reconnaissance de sa faute inexcusable, - dire que conformément aux dispositions de l'article L 452-3 3ème alinéa, elle procédera à leur avance, sur demande, et en récupérera leur montant auprès de l'employeur sauf en cas de décision d'inopposabilité à l'employeur. Par ses dernières écritures notifiées le 14 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [6] [Localité 11] présente les demandes suivantes à la cour: - à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a fixé à la somme de 36.000 euros [en fait 32.500 euros] l'indemnisation des préjudices extrapatrimoniaux et débouter les ayants droits de leurs demandes supplémentaires, - les condamner à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. - à titre subsidiaire, les débouter de la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, réduire les sommes réclamées au titre des autre préjudices, et les débouter du surplus de leurs demandes. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS Sur l'indemnisation des préjudices L'article L.452-1 du code de la sécurité sociale dispose que, lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitué dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. L'article L.452-2 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, dans le cas mentionné à l'article L.452-1, la victime ou ses ayants droit reçoivent une majoration des indemnités qui leur sont dues en vertu du livre IV du code relatif aux accidents du travail et maladies professionnelles. L'article L.452-3 du code de la sécurité sociale dispose en particulier que, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L.452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. L'article L.431-1 du code de la sécurité sociale dispose que les prestations accordées aux bénéficiaires du livre III comprennent en particulier, pour les victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, une indemnité en capital lorsque le taux de l'incapacité est inférieur au taux de 10% fixé par l'article R.431-1, une rente au-delà, et, en cas de mort, les rentes dues aux ayants droits de la victime. En l'espèce, la faute inexcusable de la SAS [6] [Localité 11], en sa qualité d'employeur, ayant été reconnue par la décision du premier juge, non contestée sur ce point, il y a lieu de statuer sur l'application des articles susvisés : - Sur les souffrances endurées Les souffrances tant physiques que morales endurées par la victime du fait des atteintes à son intégrité, à sa dignité et à son intimité et des traitements ou interventions qu'elle a subis jusqu'à sa consolidation sont indemnisables lorsqu'elles résultent de la faute inexcusable de l'employeur. En l'espèce, le tribunal a fixé à 10.000 euros l'indemnisation des souffrances physiques et à 22.000 euros l'indemnisation des souffrances morales. Les consorts [R] demandent à ces deux titres respectivement les sommes de 100.000 euros et 100.000 euros, exposant que la maladie s'est déclarée en 2017, alors que feu [J] [R] était âgé de 78 ans, qu'en juin 2018 il a subi une intervention chirurgicale très lourde qui a entraîné des douleurs importantes, puis en juillet 2018 un drainage thoracique, et qu'il souffrait de douleurs abdominales. Concernant la souffrance morale, les consorts [R] exposent que [J] [R] a nécessairement subi un préjudice important, ayant conscience du caractère incurable de la maladie, et qu'IL a ressenti un sentiment d'injustice au regard de la dissimulation du caractère létal du matériau qu'il a manipulé. Ils font état de ses souffrances psychologiques et de son syndrome dépressif, de ses angoisses, de sa crainte de souffrances, et de la conscience de la souffrance de ses proches. La société [6] [Localité 11] soutient à titre principal que les souffrances ne peuvent être indemnisées séparément du déficit fonctionnel permanent, et subsidiairement soutient que les sommes réclamées sont supérieures aux sommes allouées habituellement. La [8] s'en rapporte. SUR CE Comme l'a rappelé l'assemblée plénière de la Cour de cassation par deux arrêts du 20 janvier 2023, la rente attribuée en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent, en conséquence de quoi les chefs de préjudice correspondant peuvent être indemnisés selon les règles de droit commun, s'agissant en particulier des souffrances endurées et du préjudice d'agrément. Au regard de la nature des souffrances physiques importantes et durables nécessairement supportées par la victime, et du retentissement psychologique de l'altération de ses capacités physiques et de son autonomie, la cour considère que l'indemnisation de ces postes de préjudice doit être fixée à la somme de 20.000 euros pour les souffrances physiques et de 20.000 euros pour les souffrances morales, soit 40.000 euros au total. -Sur le préjudice d'agrément Le préjudice d'agrément est caractérisé lorsque la victime, en raison des séquelles qu'elle présente, se trouve dans l'impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs qu'elle pratiquait antérieurement au fait dommageable, mais également lorsque ses possibilités à poursuivre ces activités sont restreintes ou rendues plus difficiles. En l'espèce, le tribunal a rejeté la demande présentée à ce titre au motif que n'était pas apportée la preuve d'activités spécifiques. Les consorts [R] demandent à ce titre la somme de 100.000 euros, soutenant qu'il n'ont pas à démontrer que la victime a été privée de la pratique d'un sport, d'un loisir ou d'une activité particulière, et que l'altération de la possibilité d'accomplir les gestes de la vie quotidienne ouvre droit à réparation de ce chef. La société [6] [Localité 11] demande la confirmation du jugement sur ce point. La [8] s'en rapporte. SUR CE Les consorts [R] ne font état d'aucune activité de la victime distincte des gestes de la vie quotidienne qui aurait été entravée par la maladie, et ne démontrent pas donc l'existence du préjudice d'agrément dont ils demandent réparation. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Sur le préjudice esthétique Le tribunal a fixé le montant de l'indemnisation à 500 euros au regard du préjudice esthétique résultant de la cicatrice de la laparotomie. Les consorts [R] demandent à ce titre la somme de 10.000 euros. La société [6] [Localité 11] demande la confirmation du jugement sur ce point. La [8] s'en rapporte. SUR CE Le tribunal ayant exactement évalué le préjudice sur ce point, le jugement sera confirmé de ce chef. - Sur le montant total de l'indemnité Il résulte de ce qui précède que l'indemnité allouée en réparation des préjudices extrapatrimoniaux doit être fixée à la somme totale de 40.500 euros. Le jugement sera donc infirmé en ce sens. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné la SAS [6] Issoire aux dépens. Le jugement étant confirmé sur le fond, sera confirmé sur ce point. La SAS [6] [Localité 11], partie perdante en appel, en supportera les dépens. Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer: 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Aucune contestation n'est soulevée quant au chef du jugement prononcé sur ce fondement. La SAS [6] [Localité 11] supportant les entiers dépens d'appel, sera déboutée de sa demande présentée sur ce fondement. L'équité commande qu'elle soit condamnée à payer aux appelants la somme de 1.500 euros sur ce fondement au titre des frais exposés en appel. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par les consorts [R] à l'encontre du jugement n°20-202 prononcé le 25 mai 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand en ce qu'il a fixé à 32.500 euros l'indemnisation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu [J] [R], - Infirme le jugement sur ce point, Statuant à nouveau sur ce point : - Fixe à la somme de 40.500 euros (quarante mille cinq cents euros) la réparation des préjudices extra-patrimoniaux subis par feu [J] [R], - Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du préjudice d'agrément, Y ajoutant : - Condamne la SAS [6] [Localité 11] aux dépens d'appel, - Déboute la SAS [6] [Localité 11] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel, - Condamne la SAS [6] [Localité 11] à payer aux consorts [R] la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel. Ainsi jugé et prononcé à [Localité 14] le 28 janvier 2025. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C.VIVET
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.431-1 du code de la sécurité sociale disposarticle L.452-3 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile en causearticle L.452-2 du code de la sécurité sociale disposarticle 700 du code de procédure civile dispose qarticle L452-3 du code de la sécurité socialearticle L.452-1 du code de la sécurité sociale disposarticle 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile au titrearticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre pôle social
- Date
- 28 janvier 2025
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
679c688c0eb488d744569cf6
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel