Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679d296e0ed4f7c53edd2ba5
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) à le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N°: 25/00038 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/00792 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWAD [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [S] [Z] [U] né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 10] demeurant [Adresse 6] représenté par Me Ingrid LERMECHIN, avocat au barreau de DUNKERQUE DEFENDEUR : Madame [K] [D] [G] épouse [U] née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 12] demeurant [Adresse 2] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/667 du 23/03/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Cour Appel Douai-recours) représentée par Me Bruno GUILBERT, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 Septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 233 et 234 du Code Civil le divorce de : Monsieur [S] [Z] [U] Né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 9], et Madame [K] [D] [G] Née le [Date naissance 5] 1965 à [Localité 12], Mariés le [Date mariage 4] 1996 à [Localité 8] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 3 janvier 2022 ; Condamne chaque partie à payer la moitié des dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679d296e0ed4f7c53edd2ba5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA