Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679d296f0ed4f7c53edd2bad
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) à le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] --------------------- MINUTE N°: 25/00037 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 24/01576 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-H72Q [14] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEURS : Monsieur [M] [E], sous tutelle né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 13] demeurant [Adresse 9] Madame [K] [O], tutrice à la personne demeurant [Adresse 2] Monsieur [Z] [E], tuteur à la personne demeurant [Adresse 4] Madame [S] [E], tutrice aux biens demeurant [Adresse 7] représentés par Me Elodie HANNOIR, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [I] [C] épouse [E] née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 11] demeurant [Adresse 8] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2024/6533 du 10/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12]) représentée par Me Nina TONKEVA, avocat au barreau d’ARRAS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 10 septembre 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de : Monsieur [M] [E] Né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 12], et Madame [I] [C] Née le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 10], Mariés le [Date mariage 5] 2008 à [Localité 15] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 25 avril 2016 ; Dit chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679d296f0ed4f7c53edd2bad
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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