Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 10 janvier 2025
- ECLI
- 679d296f0ed4f7c53edd2bb5
- Date
- 10 janvier 2025
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) à le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] --------------------- MINUTE N°: 25/00036 DU : 10 Janvier 2025 DOSSIER : N° RG 23/01804 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-HZJ3 [9] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [D] [K] [U] épouse [C] née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 11] demeurant [Adresse 7] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 62119/2024/2438 du 09/04/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8]) représentée par Me Alexandre BRAUD, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [L] [C] né le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 14] demeurant [Adresse 3] représenté par Maître Estelle DELATTRE-ARENA de la SELEURL RESOLITIS, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: HALLOT Christelle LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 Juin 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 25 Octobre 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 10 Janvier 2025 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Prononce en application des articles 237 et 238 du Code Civil le divorce de : Monsieur [L] [C] Né le [Date naissance 5] 1985 à [Localité 13], et Madame [D] [K] [U] Née le [Date naissance 4] 1986 à [Localité 10], Mariés le [Date mariage 6] 2017 à [Localité 12] ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du Code de Procédure Civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; Dit n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux, ceux-ci résultant du prononcé du divorce ; Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux ; Dit qu’en cas de difficulté il appartiendra aux parties de saisir le juge aux affaires familiales par voie d’assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de Procédure Civile ; Rappelle que la révocation des donations et avantages matrimoniaux prévus aux dispositions de l'article 265 du Code Civil ; Rappelle qu'à la suite du divorce, chacun des époux reprend l'usage de son nom ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 2 juin 2023 ; Condamne Madame [D] [U] aux entiers dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
679d296f0ed4f7c53edd2bb5
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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