Tribunal Judiciaire11ème Chambre C
Tribunal Judiciaire · 11ème Chambre C — 14 janvier 2025
- ECLI
- 679d2f8e0ed4f7c53edd3baf
- Date
- 14 janvier 2025
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY-COURCOURONNES MINUTE N° 2025/28 AUDIENCE DU 14 Janvier 2025 11EME CHAMBRE C AFFAIRE N° RG 23/05509 - N° Portalis DB3Q-W-B7H-PHJT JUGEMENT DE DIVORCE AFFAIRE : [J] [S] [B] épouse [F] C/ [T] [L] [F] Pièces délivrées CCCFE le CCC le PARTIE DEMANDERESSE : Madame [J] [S] [B] épouse [F], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 9], de nationalité Française, demeurant [Adresse 4] représentée par Me Laurent LE MEHAUTE, avocat au barreau d’ESSONNE plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/3392 du 08/08/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle d’[Localité 7]) PARTIE DEFENDERESSE : Monsieur [T] [L] [F], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], de nationalité Française, demeurant [Adresse 3] défaillant LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Mme Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort. PRONONCE le divorce entre les époux pour altération définitive du lien conjugal ; ORDONNE à l'expiration des délais légaux la publication du présent Jugement conformément à la Loi et la mention de son dispositif en marge de l'acte de mariage dressé le 03 avril 2013 devant l'Officier de l'Etat Civil de la commune de [Localité 8] ainsi qu'en marge des actes de naissance des époux : Madame [J] [S] [B] Née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 10] Monsieur [T] [L] [F] Né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 5] ; DIT que le dispositif du présent Jugement sera mentionné en marge des actes d'Etat Civil à la diligence des parties ; RAPPELLE que Madame [J] [B] perdra le droit d'usage du nom "[F]" à l'issue de la procédure de divorce ; FIXE au 05 novembre 2020 la date à laquelle le divorce prendra effet dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens ; CONSTATE que la présente décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux, envers son conjoint, par contrat de mariage ou pendant l'union ; CONSTATE que les avantages matrimoniaux qui ont pris effet au cours du mariage et les donations de biens présents resteront acquis ; DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire ; CONDAMNE Madame [J] [B] aux dépens ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE que la présente décision est susceptible d'appel dans le mois suivant la notification, ou à défaut la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d'appel de Paris. Ainsi fait et rendu par mise à disposition au Greffe le QUATORZE JANVIER DEUX MIL VINGT CINQ par Roselyne GAUTIER, Première Vice-Présidente assistée de Stéphanie RAIMONDO, Greffier principal, qui ont signé la minute du présent jugement. LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 11ème Chambre C
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
679d2f8e0ed4f7c53edd3baf
Données disponibles
- Texte intégral
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