Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a114cf072c53c9d62b3914
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 433 853 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 8] [Localité 4] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/02896 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YEQ7 N° de Minute : BX25/00018 JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 S.A. VILOGIA C/ [Y] [M] [G] [M] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par M. [O] [F], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [Y] [M], demeurant [Adresse 5] M. [G] [M], demeurant [Adresse 5] non comparants COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Par acte du 23 juin 2017, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] un immeuble à usage d'habitation individuel avec un stationnement n°021493 situé à [Adresse 9]. Le 6 mars 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] un commandement de payer les loyers et charges impayés et pour défaut d'assurance visant la clause résolutoire. Par acte d'huissier de justice du 28 février 2024, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M], pour l'audience du dix sept Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater et à défaut prononcer la résiliation du bail tant pour défaut de paiement des loyers et des charges que pour défaut d'assurance habitation; - prononcer l'expulsion de Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] ; - les condamner solidairement au paiement : - de la somme de 3424,25 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer et des charges, dont le montant pourra être réajusté au cas où les charges réelles dépasseraient le montant de la provision jusqu'à la libération effective des lieux ; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] aux entiers dépens; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. VILOGIA a confirmé sa demande en l'actualisant à la somme de 4338,53 euros au titre des loyers et charges selon décompte arrêté au 30 septembre 2024 et demande la résiliation du bail. Assignés par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] n'étaient ni présents ni représentés. L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la CAF, le 6 mars 2023 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 5 mars 2024 l'assignation visant à obtenir l'expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation et d'expulsion et d'indemnités mensuelles d'occupation: Le contrat de bail comporte effectivement une clause résolutoire pour défaut de paiement du loyer et des charges. La dette n'a pas été réglée dans les deux mois de la signification du commandement. Les conditions d'acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat de bail étaient réunies à la date du 6 mai 2023. Il convient, en conséquence, de constater la résiliation du bail et d'ordonner l'expulsion de Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] suivant les modalités prévues au dispositif de la présente décision. L'occupation prolongée du logement après la résiliation du bail cause au propriétaire un préjudice qui justifie le paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer courant et des charges. Sur la base du dernier loyer, cette indemnité d'occupation sera fixée à la somme de 640,76 euros pour le logement et de 49,13 euros pour le stationnement, provision pour charges comprises, à compter de la résiliation du bail, et variera comme l'aurait fait le loyer ou la provision pour charges si le bail s'était poursuivi. Le montant des charges pourra être réajusté au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision. Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] seront donc solidairement condamnés à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 640,76 euros pour le logement et de 49,13 euros pour le stationnement au titre de l'indemnité mensuelle d'occupation à compter du 1er octobre 2024 jusqu'à la libération effective et définitive des lieux. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers, indemnités d'occupation et charges impayés, s'élevait, au 30 septembre 2024, à la somme de 4132,79 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] seront donc solidairement condamnés à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 4132,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M], qui succombent, supporteront les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement ". PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de S.A. VILOGIA recevable ; Constate la résiliation du bail conclu le 23 juin 2017 entre S.A. VILOGIA et Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] concernant le logement individuel avec un stationnement n°021493 situé à [Adresse 9], à la date du 6 mai 2023 ; Dit qu'à défaut pour Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] ainsi que pour tout occupant de leur chef, d'avoir libéré les lieux dans les deux mois du commandement de délaisser, il pourra être procédé à leur expulsion, si besoin avec l'assistance de la force publique ; Rappelle qu'en application de l'article L433-1 du code des procédures civiles d'exécution "les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne. A défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par l'huissier de justice chargé de l'exécution, avec sommation à la personne expulsée d'avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire" ; Fixe à la somme de 640,76 euros pour le logement et de 49,13 euros pour le stationnement, l'indemnité d'occupation mensuelle ; Dit que la part correspondant aux charges pourra être réajustée au cas où les charges réelles de l'année dépasseraient la provision ; Condamne solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA, la somme de 4132,79 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Condamne solidairement Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] à payer à S.A. VILOGIA, la somme de 640,76 euros pour le logement et de 49,13 euros pour le stationnement, par mois au titre de l'indemnité d'occupation à compter du 1er octobre 2024 et jusqu'à libération effective et définitive des lieux ; Rappelle à Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] qu'ils peuvent saisir la commission de médiation, à condition de justifier du dépôt préalable de l'enregistrement d'une demande de logement social ou, à défaut, d'apporter la justification de l'absence de demande. Pour saisir la commission de médiation, il convient d'utiliser le formulaire CERFA N°15036*1 (téléchargeable sur le site internet des services de l'Etat dans le Nord "nord.gouv.fr") à retourner complété et accompagné de toutes les pièces justificatives requises à l'adresse suivante: DIRECTION DEPARTEMENTALE DE LA COHESION SOCIALE Mission accès au logement Secrétariat de la commission médiation DALO [Adresse 2] [Adresse 7] [Localité 3]; Dit qu'une copie de la présente décision sera adressée par les soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département pour information ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne in solidum Madame [Y] [M] et Monsieur [G] [M] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a114cf072c53c9d62b3914
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA