Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a114d2072c53c9d62b396d
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 636 385 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 23/00583 - N° Portalis DBZS-W-B7H-W255 N° de Minute : BX25/00048 JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 S.A. SIA HABITAT C/ [T] [O] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. SIA HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE ET : DÉFENDEUR(S) Mme [T] [O], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Elsa RENER, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant bail verbal, S.A. SIA HABITAT a donné en location à Madame [T] [O] un immeuble à usage d'habitation avec un garage attenant situé à [Adresse 6]. Le 7 octobre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait signifier à Madame [T] [O] un commandement de payer les loyers et les charges. Par exploit d'huissier de justice du 21 décembre 2022, S.A. SIA HABITAT a fait assigner Madame [T] [O], pour l'audience du huit Juin deux mil vingt trois, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion; - autoriser la séquestration des meubles et objets mobiliers pouvant se trouver dans les lieux et leur transfert en garde-meubles ; - condamner Madame [T] [O] au paiement : - de la somme de 6363,85 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 700 euros au titre des Dommages et Intérêts ; - de la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [T] [O] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. SIA HABITAT a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa demande à 3450 euros selon décompte arrêté au 4 octobre 2024. Il précise également qu'il ne s'oppose pas à cette demande de délais de paiement. Il est expressément fait référence aux conclusions de Madame [O] visées le 6 novembre 2023, le 21 mars 2024 et le 17 octobre 2024. Madame [O] propose de s'acquitter de sa dette par mensualités de 37 euros sur 36 mois. L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité : Le bailleur justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 10 octobre 2022 puis avoir notifié au préfet du Nord, le 21 décembre 2022 l’assignation visant à obtenir l’expulsion, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989. Son action est donc recevable. Sur la demande de résiliation du bail : Compte tenu des propositions de paiement de la locataire et de la reprise des paiements, il n'y a pas lieu de prononcer la résiliation du bail. Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 4 octobre 2024, à la somme de 2097,49 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. La S.A. SIA HABITAT n'apporte aucun justificatif en ce qui concerne la nature et le calcul des surloyers facturés en 2023 et 2024. Dès lors il y a lieu de déduire ces sommes. Madame [T] [O] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 2097,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les délais de paiement : Madame [T] [O] sollicite des délais de paiement et offre de s'acquitter de sa dette par versements mensuels de 37 euros sur 36 mois. Au regard de la situation financière de Madame [T] [O], il convient de lui accorder la possibilité de régler sa dette par mensualités de 37 euros en soulignant toutefois que, dès le premier impayé, la totalité de la dette redeviendra exigible après une simple mise en demeure. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive : L'article 1231-6 du Code civil prévoit que le créancier auquel son débiteur a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire. Le bailleur n'apporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice distinct de celui né du retard de paiement du locataire, par ailleurs réparé par l'allocation d'intérêts moratoires. Au surplus, elle ne justifie d'aucun abus imputable au locataire. Ainsi, il y aura lieu rejeter la demande formulée de ce chef. Sur les demandes accessoires : Madame [T] [O], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'exécution provisoire apparaît justifiée compte tenu de l'ancienneté de la dette. PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Contradictoire et en premier ressort ; Déclare l'action de la S.A. SIA HABITAT recevable ; Dit n'y avoir lieu en l'état au prononcé de la résiliation du bail ; Condamne Madame [T] [O] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. SIA HABITAT la somme de 2097,49 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 4 octobre 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Autorise Madame [T] [O] à payer sa dette, en principal, intérêts et frais par mensualités de 37 euros; Dit que ces mensualités devront être payées le 15 de chaque mois et pour la première fois le 15 du mois suivant la signification de la présente décision ; le solde étant payé le 36ème mois Dit que faute de paiement d'une seule des mensualités fixées ci-dessus le solde de la dette deviendra immédiatement exigible après une simple mise en demeure restée infructueuse ; Rejette la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par le demandeur ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [T] [O] aux dépens ; Dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 1231-6 du Code civil prévoit que le créancie
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a114d2072c53c9d62b396d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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