Tribunal JudiciaireJCP
Tribunal Judiciaire · JCP — 9 janvier 2025
- ECLI
- 67a114d3072c53c9d62b397d
- Date
- 9 janvier 2025
- Condamnation
- 451 718 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de [Localité 5] [Localité 3] ☎ :[XXXXXXXX01] N° RG 24/00706 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X6O5 N° de Minute : BX25/00008 JUGEMENT DU : 09 Janvier 2025 S.A. VILOGIA C/ [G] [L] REPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 09 Janvier 2025 DANS LE LITIGE ENTRE : DEMANDEUR(S) S.A. VILOGIA, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par M. [V] [Y], muni d'un mandat écrit ET : DÉFENDEUR(S) Mme [G] [L], demeurant [Adresse 2] non comparante COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L'AUDIENCE PUBLIQUE DU 17 Octobre 2024 Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ Par mise à disposition au Greffe le 09 Janvier 2025, date indiquée à l'issue des débats par Catherine CHRUSCIELEWSKI, Juge, assistée de Chelbia HADDAD, Greffier EXPOSE DU LITIGE Suivant acte du 18 septembre 2017, S.A. VILOGIA a donné en location à Madame [G] [L] un immeuble à usage d'habitation situé à [Adresse 6]. Le 16 octobre 2023, S.A. VILOGIA a fait signifier à Madame [G] [L] un commandement de payer visant la clause résolutoire. Par exploit d'huissier de justice du 27 décembre 2023, S.A. VILOGIA a fait assigner Madame [G] [L], pour l'audience du dix sept Octobre deux mil vingt quatre, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, auquel il demande de : - constater ou prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers et des charges; - ordonner l'expulsion ; - condamner Madame [G] [L] au paiement : - de la somme de 2075,23 euros au titre des loyers et charges impayés avec intérêts au taux légal ; - d'une indemnité mensuelle d'occupation; - de la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Madame [G] [L] aux entiers dépens ; - ordonner l'exécution provisoire. A l'audience, S.A. VILOGIA a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à 4517,19 euros selon décompte arrêté au 20 août 2024. Elle indique que Madame [L] a quitté les lieux le 24 mai 2024. Assignée par acte déposé en l'étude de l'huissier, Madame [G] [L] n'était ni présente ni représentée. L'affaire a été mise en délibéré au 09 Janvier 2025. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur les sommes dues : Il ressort du relevé de compte versé aux débats que le montant des loyers et charges impayés, s'élevait, au 20 août 2024, à la somme de 3648,43 euros, déduction faite des divers frais éventuellement inclus dans le décompte. Le montant prélevé pour l'enquête sociale sera déduit en l'absence de mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception d'avoir à renvoyer l'enquête sociale. Madame [G] [L] sera condamnée à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3648,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 août 2024. Les intérêts sont dus au taux légal à compter du présent jugement. Sur les demandes accessoires : Madame [G] [L], qui succombe, supportera les entiers dépens. L'équité commande par contre de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles non compris dans les dépens et la demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera donc rejetée. L'article 514 du code de procédure civile dispose désormais que : " les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement". PAR CES MOTIFS Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement Réputé contradictoire et en premier ressort ; Condamne Madame [G] [L] à payer en deniers ou quittances valables à S.A. VILOGIA la somme de 3648,43 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 20 août 2024 avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ; Rejette la demande formée par le bailleur au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Madame [G] [L] aux dépens ; Rappelle que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ; Rejette toute autre demande. Ainsi jugé et prononcé le 09 Janvier 2025 par mise à disposition au greffe. Le GREFFIER Le PRESIDENT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile sera doncarticle 514 du code de procédure civile dispose d
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JCP
- Date
- 9 janvier 2025
Référence
67a114d3072c53c9d62b397d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA