Tribunal JudiciaireJex
Tribunal Judiciaire · Jex — 10 janvier 2025
- ECLI
- 67a114d7072c53c9d62b39ec
- Date
- 10 janvier 2025
- Condamnation
- 79 495 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 7] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE _______________________ JUGE DE L’EXÉCUTION JUGEMENT rendu le 10 Janvier 2025 N° RG 24/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRX DEMANDERESSE : Madame [J] [R] [T] épouse [L] [Adresse 5] [Localité 2] représentée par Me Charles DELEMME, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSE : CAISSE D’ASSURANCE VIEILLESSE - Section Professionnelle des Pharmaciens [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Servanne ROUSTAN, avocat au barreau de PARIS, substitué par Me Cindy YAKAN MAGISTRAT TENANT L’AUDIENCE : Etienne DE MARICOURT, Juge du tribunal judiciaire de LILLE Juge de l’exécution par délégation de Monsieur le Président du tribunal judiciaire de LILLE GREFFIER : Sophie ARES DÉBATS : A l’audience publique du 08 Novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Janvier 2025 JUGEMENT prononcé par décision CONTRADICTOIRE rendue en premier ressort par mise à disposition au Greffe Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00359 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YSRX EXPOSE DU LITIGE Par contrat du 21 mars 2018, la Caisse d’assurance vieillesse section professionnelle des pharmaciens (la CAVP) a donné en location à Monsieur [E] [L] [Y] et Madame [J] [L] un logement situé [Adresse 6] moyennant le paiement d’un loyer mensuel d’un montant de 716 euros, outre 36,73 euros de provision sur charges. Suite à des impayés, et par acte d’huissier du 30 août 2021, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [L] [Y] un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail. Par un jugement du 23 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, saisi par le bailleur en résolution du bail, a notamment : -condamné Monsieur et Madame [L] [Y] à payer la somme de 557,25 euros au titre de l’arriéré de loyers, -constaté l’acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail, -suspendu son effet jusqu’au 18 août 2024 et dit qu’elle sera réputée n’avoir jamais joué si les locataires s’acquittaient intégralement du paiement des loyers et des charges pendant ce délai, -à défaut, dit que l’expulsion des locataires pourra être poursuivie et fixé une indemnité mensuelle d’occupation à leur charge de 794,95 euros. Ce jugement a été signifié à Monsieur et Madame [L] [Y] le 16 février 2023. Par acte d’huissier en date du 20 juillet 2023, le bailleur a fait délivrer à Monsieur et Madame [L] [Y] un commandement de quitter les lieux. Par requête déposée au greffe le 25 août 2023, Monsieur [L] [Y] a sollicité l’octroi d’un délai à la mesure d’expulsion. Par jugement du 2 février 2024, le juge de l’exécution a accordé à Monsieur [L] [Y] un délai jusqu’au 31 juillet 2024 conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Par requête reçue au greffe le 22 juillet 2024, Madame [L] a sollicité un délai pour repousser son expulsion. La locataire et le bailleur ont été invités à comparaître devant ce tribunal à l’audience du 13 septembre 2024. Après deux renvois à la demande des parties, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 novembre 2024 au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs conseils. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, Madame [L] sollicite un délai de 12 mois pour quitter les lieux et de voir écarter l’exécution provisoire de droit. Dans ses conclusions soutenues oralement à l’audience par son conseil, la CAVP présente les demandes suivantes : -juger la décision à intervenir opposable à Monsieur [C], -A titre principal, rejeter la demande de délais, ou subsidiairement accorder un délai jusqu’au 31 janvier 2025, -Si un délai était accordé, dire que celui-ci sera conditionné au paiement de l’indemnité d’occupation ainsi que des provisions pour charges, -Condamner solidairement les époux [C] à lui payer 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre leur condamnation aux dépens. -Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de droit. La date du délibéré a été fixée au 10 janvier 2025. MOTIFS DE LA DECISION Sur la demande de délais pour quitter les lieux. Aux termes des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, le juge de l'exécution peut accorder des délais renouvelables aux occupants de locaux d'habitation ou de locaux à usage professionnel dont l'expulsion aura été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne pourra avoir lieu dans des conditions normales. Pour la fixation de la durée de ces délais qui ne peuvent être inférieurs à un mois et supérieurs à un an, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés. En l’espèce, les motifs du jugement du 2 février 2024 rendu au bénéfice de Monsieur [L] [Y] retenaient: “Monsieur [E] [L] [Y] justifie par ses pièces n°2 et 3 qu'en novembre 2023, il a soldé sa dette locative. Par sa pièce n°4, Monsieur [L] [Y] démontre avoir effectué une demande de logement social en août 2023. Cependant, cette demande de logement ne concerne visiblement que le seul Monsieur [L] [Y] et non sa famille : l'attestation d'enregistrement de cette demande est adressée à Monsieur [L] [Y] seul, à une adresse différente de celle de la famille ; elle concerne par ailleurs un logement de type 2 pour une seule personne. Cette demande n'est donc pas une demande de relogement de la famille qui occupe actuellement le logement de la CAVP. Aucune recherche de logement pour l'ensemble de la famille en remplacement du logement actuellement occupé [Adresse 4] n'est justifiée. Si Madame [L] [Y] atteste en pièce 11 de la reprise de la vie commune et de ce que la demande de logement social effectuée par Monsieur [L] [Y] au moment de la séparation a bien été actualisée pour l'ensemble de la famille, cette attestation, qu'une partie s'établit à elle même, ne peut avoir aucune force probante. Monsieur [L] démontre en revanche par ses pièces n°5 et 6 avoir encore la charge de deux enfants scolarisés pour l'année scolaire 2023/2024. Le certificat médical produit en pièce 8 n'atteste que d'un suivi régulier chez un médecin généraliste ce qui ne démontre pas l'existence de problèmes de santé sérieux et graves. Enfin, les fiches de paie produites en pièces n°7, 9 et 10 démontrent que la famille a désormais des revenus plus stables et plus conséquents. Des ces éléments résulte donc que : la dette locative est à ce jour soldée par des virements intervenus en septembre et novembre 2023, ce qui démontre des efforts de la part des débiteurs,des démarches de relogement ont été initiées,le couple a deux enfants à charge scolarisés dont une mineure. En conséquence, il convient d'accorder à Monsieur [L] [Y] un délai jusqu'au 31 juillet pour quitter son logement, ce délai étant conditionné au paiement régulier et intégral de l'indemnité d'occupation et des charges comme précisé au dispositif”. A titre liminaire, il doit être précisé que la requérante ayant bénéficié du délai accordé à son époux par jugement du 2 février 2024, elle n’est fondée qu’à solliciter un délai complémentaire, sans que le délai total accordé aux époux [L] [Y] ne puisse dépasser le délai d’un an fixé par les textes de loi précités. Sur le fond, il doit être relevé que les époux [L] [Y] ont réglé l’intégralité des indemnités d’occupation à leur charge depuis le jugement du 2 février 2024. Ensuite, contrairement à ce qui avait été retenu dans le jugement du 2 février 2024, Madame [L] justifie désormais d’une demande de logement social renouvelée pour la dernière fois le 1er juillet 2024 et qui concerne l’ensemble de la famille. Sur ce point, le bailleur fait valoir de façon hypothétique et sans le démontrer que Madame [L] pourrait se voir octroyer un logement par son employeur. Compte tenu de la bonne foi de la requérante et de la justification de démarches de relogement à ce jour infructueuses, il y a lieu d’accorder à Madame [L] un ultime délai de 6 mois pour quitter les lieux. Afin de préserver les intérêts du bailleur, il y a lieu de prévoir que le maintien du bénéfice de ce délai sera conditionné au paiement régulier de l’indemnité d’occupation. Sur la demande tenant à voir dire le jugement opposable à Monsieur [L] [Y]. En application de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. En l’espèce, il n’y a pas lieu de déclarer le présent jugement commun à Monsieur [L] [Y], celui-ci n’ayant pas été mis en cause. Sur les dépens. Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, la CAVP succombe suite à l’octroi d’un délai à Madame [L]. Néanmoins, dès lors que l’octroi de ce délai vise à repousser l’exécution d’une décision de justice obtenue par le bailleur en sa faveur, l’équité commande de condamner Madame [L] aux dépens. Sur l'article 700 du code de procédure civile. En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent. La CAVP qui succombe sera déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le juge de l’exécution, statuant par jugement prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire et susceptible d’appel, ACCORDE à Madame [J] [L] un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la date de ce jugement ; DIT que le maintien du bénéfice de ce délai est subordonné au paiement de l’indemnité d’occupation courante ; DIT que ce paiement devra intervenir au plus tard le 10 de chaque mois à compter de la notification de ce jugement ; DIT qu’à défaut le délai sera caduc 15 jours après réception d’une mise en demeure par LRAR restée infructueuse et que l’expulsion pourra être poursuivie ; REJETTE les autres demandes ; CONDAMNE Madame [J] [L] aux dépens ; RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire, le délai d’appel et l’appel lui-même des décisions du juge de l’exécution n’ayant pas d’effet suspensif en application de l’article R121-21 du code des procédures civiles d’exécution ; En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION Sophie ARES Etienne DE MARICOURT
Articles de loi cités
article 696 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 331 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Jex
- Date
- 10 janvier 2025
Référence
67a114d7072c53c9d62b39ec
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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