Tribunal Judiciaire2ème Ch. Cabinet 8
Tribunal Judiciaire · 2ème Ch. Cabinet 8 — 6 janvier 2025
- ECLI
- 67a11604072c53c9d62b3d9d
- Date
- 6 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
DATE DU JUGEMENT: 06 Janvier 2025 N° RG 22/09019 - N° Portalis DB2H-W-B7G-XFZT / 2ème Ch. Cabinet 8 MINUTE N° 25/ AFFAIRE [J] [Y] épouse [G] C / [P] [G] REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Marion COUVIDAT, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu en son audience de la CHAMBRE DE LA FAMILLE du 06 Janvier 2025, le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 13 Septembre 2024, dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Madame [J] [Y] épouse [G] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (MAROC) [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Marie LAUPELLETIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1466 (bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2022/016313 du 28/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) DEFENDEUR : Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (TUNISIE) [Adresse 3] [Localité 7] représenté par Me Raoudha MAAMACHE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 973 (bénéficie d’une aide juridictionnelle rotale numéro 2022/022380 du 25/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de LYON) 1 copie certifiée conforme et 1 copie exécutoire le : à : - Me Marie LAUPELLETIER, vestiaire : 1466 - Me Raoudha MAAMACHE, vestiaire : 973 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Marion COUVIDAT, Juge aux affaires familiales, assistée de Myriam RENEVIER, Greffier, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort, Vu l'assignation en date du 26 octobre 2022, DIT que le juge français est compétent et la loi française applicable ; PRONONCE aux torts exclusifs de Monsieur [P] [G] le divorce de : Madame [J] [Y] née le [Date naissance 1] 1961 à [Localité 9] (MAROC) et de Monsieur [P] [G] né le [Date naissance 5] 1959 à [Localité 8] (TUNISIE) lesquels se sont mariés le [Date mariage 4] 1984 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 7] (RHÔNE) ; ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de Madame [J] [Y] et de Monsieur [P] [G] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; DIT que l'extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d'état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ; ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 23 août 2022 ; RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ; CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Madame [J] [Y] et Monsieur [P] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ; DIT n'y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [P] [G] et Madame [J] [Y] ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêt patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ; DEBOUTE Madame [J] [Y] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ; RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ; Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 6 janvier 2025 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 2ème Ch. Cabinet 8
- Date
- 6 janvier 2025
Référence
67a11604072c53c9d62b3d9d
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA