Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67a12e94072c53c9d62b7108
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 280 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 23/03527 - N° Portalis DBYQ-W-B7H-H6I5 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 ENTRE : Monsieur [D] [F] demeurant [Adresse 1] comparant ET : Madame [I] [N] demeurant [Adresse 3] non comparante JUGEMENT : par défaut et en dernier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 28 mai 2021, Monsieur [D] [F] a donné à bail à Madame [I] [N], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel révisable de 495,00 euros outre une provision sur charges de 100,00 euros. Monsieur [D] [F] a fait délivrer le 15 novembre 2021, le 10 octobre 2022 et le 16 novembre 2022 à Madame [I] [N] des lettres de mise en demeure de payer les loyers échus pour une somme s'élevant à 2 800,00 euros au 16 novembre 2022. Suivant requête adressée au Tribunal judiciaire de Saint-Étienne le 10 août 2023, Monsieur [D] [F] a attrait Madame [I] [N] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins de voir condamner Madame [I] [N] au paiement de la somme de 2 800,00 € euros au titre de sa créance locative. Par jugement du 25 juin 2024, le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de Saint-Étienne a ordonné la réouverture des débats et enjoint à Monsieur [D] [F] de fournir les pièces justifiant les impayés de Madame [I] [N]. L'audience de réouverture des débats s’est tenue le 5 novembre 2024 devant le Tribunal judiciaire de SAINT-ETIENNE. Lors de l’audience, Monsieur [D] [F], comparant en personne, a déposé ses pièces et maintenu ses demandes. Madame [I] [N], bien qu'ayant été régulièrement citée, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence du défendeur L'article 472 du code de procédure civile dispose que « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence du défendeur. Sur la demande de paiement A titre liminaire, il convient de préciser que Monsieur [D] [F] sollicite le paiement de la somme de 2 800,00 euros. Toutefois, il apparaît que la somme de 1 798,00 euros correspond aux loyers impayés tandis que la somme de 400,00 euros correspond à des remises en état de l'appartement. Dès lors, il y a lieu de les examiner de manière distincte. Sur la demande de paiement de l'arriéré locatif : Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, Monsieur [D] [F] verse aux débats un décompte arrêté au 29 novembre 2021 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 1 798,00 euros. Au regard des justificatifs fournis, la créance de Monsieur [D] [F] est justifiée tant dans son principe que dans son montant. Il convient par conséquent de condamner Madame [I] [N] à payer la somme de 1 798,00 euros, actualisée au 29 novembre 2021, échéance du mois d'octobre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande tenant aux réparations locatives : Selon l'article 1730 du code civil, « s'il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu'il l'a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure ». Selon l'article 1732 du code civil, « le preneur répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute ». De plus, selon l'article 1231-1 du Code civil, « le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure ». En complément, l'article 1231-2 du Code civil ajoute que « les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé ». Par ailleurs, il est de principe constant que l’indemnisation du bailleur n’est pas subordonnée à l’exécution des réparations par le bailleur ni à l’engagement effectif de dépenses. En revanche, le bailleur est tenu de démontrer le préjudice subi, qui est souverainement apprécié le jour où le juge statue. Enfin, en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé : ? de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement, ? de prendre à sa charge l'entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l'ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d'État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure. Pour écarter sa responsabilité, le locataire doit prouver l'un des faits suivants : soit que les dégradations ont eu lieu par cas de force majeure ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par la faute du bailleur ;soit que les dégradations ou pertes ont eu lieu par le fait "d'un tiers qu'il n'a pas introduit dans le logement" ;ou encore que les dégradations sont imputables à la vétusté. En l'espèce, si Monsieur [D] [F] justifie, par des photographies, que le logement se trouve dans un état dégradé. Toutefois, aucune facture ou devis ne sont versés au dossier du Tribunal alors qu'il s'agit de pièces permettant de connaître le réel coût des travaux effectués ou à prévoir. Par conséquent, la demande de condamnation à la somme de 400,00 euros sur ce point sera rejetée. Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [I] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des différentes mises en demeure. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision rendue par défaut, mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort, CONDAMNE Madame [I] [N] à payer à Monsieur [D] [F] la somme de 1 798,00 euros, arrêtée au 29 novembre 2021, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois d'octobre 2021 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; REJETTE la demande de condamnation au paiement tenant à la somme de 400,00 euros correspondant aux réparations locatives ; CONDAMNE Madame [I] [N] au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût des différentes mises en demeure ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67a12e94072c53c9d62b7108
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA