Tribunal Judiciaire4 ème Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 4 ème Chambre civile — 14 janvier 2025
- ECLI
- 67a12e95072c53c9d62b712f
- Date
- 14 janvier 2025
- Condamnation
- 362 390 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° RÉPUBLIQUE FRANÇAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE N° RG 24/03911 - N° Portalis DBYQ-W-B7I-INWE 4ème CHAMBRE CIVILE - POLE DE LA PROTECTION JUGEMENT DU 14 Janvier 2025 COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré : Présidente : Madame Wafa SMIAI-TRABELSI, Juge chargé des contentieux de la protection assistée de Madame Sophie SIMEONE, greffière ; DEBATS : à l'audience publique du 05 Novembre 2024 ENTRE : Société IMMOBILIERE RHONE ALPES SA D’HABITAIONS A LOYER MODERE dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Christophe JOSEPH, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE ET : Madame [S] [Y] demeurant [Adresse 2] non comparante JUGEMENT : réputé contradictoire et en premier ressort, Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 14 Janvier 2025 EXPOSE DU LITIGE Suivant contrat signé le 25 février 2021, la S.A [Adresse 4] a donné à bail à Madame [S] [Y], un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 298,47 euros hors charges. La S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a fait délivrer le 18 avril 2024 à Madame [S] [Y] un commandement de payer les loyers échus pour un arriéré de 846,13 €. Par lettre électronique avec accusé de réception du 19 avril 2024, la S.A [Adresse 4] a saisi la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives (CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers, en application du décret n° 2015-1384 du 30 octobre 2015. Suivant assignation délivrée par commissaire de justice le 22 août 2024 et signifiée par dépôt à étude, la S.A [Adresse 4] a attrait Madame [S] [Y] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Saint-Étienne, aux fins : - de prononcer la résiliation du contrat de bail ; - d'ordonner l'expulsion de Madame [S] [Y] ; - de condamner Madame [S] [Y] au paiement des sommes suivantes : 2 127,38 € euros au titre de sa créance locative arrêtée au 31 mai 2024, somme à parfaire le jour de l'audience, outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;une indemnité mensuelle d’occupation équivalente au montant du loyer plus charges dues et en subissant les augmentations légales jusqu’au départ effectif des lieux ;300,00 euros à titre de dommages et intérêts ;300,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;des entiers dépens. La S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES a notifié l’assignation à la préfecture de la [Localité 5] par notification électronique le 23 août 2024. L'audience s'est tenue le 5 novembre 2024 devant le tribunal judiciaire de Saint-Étienne. Lors de l’audience, la S.A [Adresse 4], représentée par son conseil, s'est désistée de ses demandes tenant au constat de la clause résolutoire et d'expulsion mais a maintenu sa demande de paiement, actualisant à la somme de 3 623,90 € sa créance locative arrêtée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, en indiquant que la locataire a quitté les lieux Madame [S] [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter malgré sa convocation régulière. Le diagnostic social et financier n'a pas pu être réalisé en raison de l'absence du locataire lors des rendez-vous. Sur quoi, l'affaire a été mise en délibéré au 14 janvier 2025 pour y être rendu le présent jugement. MOTIFS DE LA DECISION Sur l'absence des défendeurs Selon l’article 472 du code de procédure civile, « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée ». En l'espèce, il convient de faire application de l'article précité en raison de l'absence de la défenderesse. Sur la demande de paiement de l’arriéré locatif Il résulte de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 ainsi que des stipulations du bail que le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables au terme convenu. En l’espèce, la S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES verse aux débats un décompte arrêté au 31 octobre 2024 établissant l’arriéré locatif (loyers et indemnités d’occupation échus) à la somme de 3 623,90 euros. Au regard des justificatifs fournis, il convient de déduire les sommes de 7,62 euros de la créance de la S.A [Adresse 4] retenus au titre des autres produits qui ne sont justifiées par aucune pièce, soit la somme de 38,10 euros. Il convient par conséquent de condamner Madame [S] [Y] à payer la somme de 3 585,80 € actualisée au 30 septembre 2024, échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement. Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive Il y a lieu de rappeler que « la défense à une action en justice, qui constitue un droit fondamental, ne dégénère en faute pouvant donner naissance à dommages-intérêts qu’en cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol ». En l'espèce, aucune pièce ni argument ne vient démontrer l'existence d'une résistance abusive de la part de Madame [S] [Y]. Par conséquent, la demande de condamnation à dommages et intérêts formée par la S.A HLM 3F IMMOBILIERE RHONE-ALPES sera rejetée. Sur les demandes accessoires En application de l’article 696 du code de procédure civile, il convient de condamner Madame [S] [Y] au paiement des entiers dépens de l’instance qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture. En revanche, l'équité commande de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile. La présente décision est assortie de plein droit de l'exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant après débats publics, par décision réputée contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en premier ressort, CONDAMNE Madame [S] [Y] à payer à la S.A [Adresse 4] la somme de 3 585,80 € arrêtée au 30 septembre 2024, comprenant les loyers, charges et indemnités d'occupation jusqu'à l'échéance du mois de septembre 2024 incluse, outre intérêts au taux légal à compter du jour du présent jugement ; REJETTE la demande de dommages et intérêts ; Notification le : - CCC à : - Copie exécutoire à : - CCC au dossier CONDAMNE Madame [S] [Y] avec la caution au paiement des dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer du 18 avril 2024, de l’assignation et de sa dénonciation à la préfecture ; REJETTE la demande formée sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. Le présent jugement a été signé par le juge et le greffier présents lors du prononcé. LE GREFFIER LE JUGE
Articles de loi cités
article 700 du Code de procédure civile.article 700 du Code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 4 ème Chambre civile
- Date
- 14 janvier 2025
Référence
67a12e95072c53c9d62b712f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA