Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67a13a54072c53c9d62b8886
- Date
- 7 janvier 2025
- Condamnation
- 180 300 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 24/00901 - N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVEL TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 DEMANDEURS : Monsieur [O] [R] [L] [B] né le 20 Juillet 1993 à METZ (57000) domicilié : chez Mr et Mme [B] Clagero 4 A rue de Lorry 57160 CHATEL SAINT GERMAIN représenté par Me Catherine SCHNEIDER, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C204 Madame [E] [H] [U] épouse [B] née le 17 Mars 1992 à WOIPPY (57140) 33 rue du 10 juin 57640 CHARLY ORADOUR représentée par Me Sylvia FERRARI-BLOSCH, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C200 JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Sylvia FERRARI-BLOSCH (1) (2) Me Catherine SCHNEIDER (1) (2) le EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [O] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] se sont mariés le 25 mai 2019 par devant l’officier d’État civil de la ville de CHATEL SAINT GERMAIN (57), sans contrat de mariage préalable à leur union. Un enfant est issu de cette union, à savoir : - [X] [B] née le 22 février 2021 à PELTRE. Par requête conjointe enregistrée au greffe le 24 avril 2024, Monsieur [O] [B] et Madame [E] [U] épouse [B] ont introduit une demande en divorce et, renonçant à toute demande de mesures provisoires, sollicitent de la juridiction de céans de: - prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture, - ordonner la mention du divorce en marge des actes d’état civil, - fixer les effets du divorce au 6 juin 2022, date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer, - donner acte aux parties de ce qu’elles entendent faire valoir leurs droits dans la liquidation du régime matrimonial, - au besoin, les renvoyer devant le Tribunal judiciaire compétent pour procéder à la liquidation éventuelle de leurs droits patrimoniaux respectifs, - donner acte à Madame de ce qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom marital, - donner acte aux parties de ce qu’elles ont convenu qu’il n’y a pas lieu à informer [X] des dispositions de l’article 388-1 du code civil compte tenu de son jeune âge, - juger que l’autorité parentale sur l’enfant sera exercée conjointement par les deux parents, - fixer la résidence de l’enfant au domicile maternel, - juger que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement s’exerçant, à défaut de meilleur accord amiable: *les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, * les mercredis des semaines paires de 12h à 18h, * durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été et selon délai de prévenance d’un mois pour les petites vacances scolaires et de trois mois pour les vacances estivales à charge pour Monsieur d’effectuer les trajets, sauf particularité des trajets de Noël, - juger que quel que soit le parent chez lequel se trouve [X] la semaine de Noël, sa mère pourra l’accueillir le 24 décembre de 17h à 18h30 ( à charge pour elle de faire les trajets) et du 25 décembre 11 heures ( à charge pour Monsieur d’amener [X] chez sa mère) au 26 décembre 11h ( à charge pour Monsieur de venir rechercher [X] chez sa mère (si [X] doit passer la semaine chez son père)), - juger que Monsieur pourra quel que soit le parent chez lequel se trouve [X] la semaine de Noël, l’accueillir le 24 décembre à 19h ( à charge pour Madame de déposer [X] chez Monsieur ou chez ses parents) au 25 décembre 11 heures ( à charge pour Monsieur de ramener [X] chez sa mère) au 26 décembre 11h ( à charge pour Monsieur de venir rechercher [X] chez sa mère (si [X] doit passer la semaine chez sa mère)), - juger que [X] pourra passer le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10h à 19h, - juger que Monsieur versera à Madame au titre de sa part contributive à l’entretien et l’éducation de l’enfant une pension alimentaire d’un montant de 150 euros par mois, - juger que les frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et, plus tard, frais d’études supérieures et frais de permis de conduire, seront partagés par moitié par les deux parties, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - laisser à la charge de chaque partie ses propres frais et dépens. Il n’y a pas de procédure d’assistance éducative en cours. Par ordonnance d’orientation du 5 septembre 2023, le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a ordonné la clôture de la procédure et renvoyé l’affaire à l’audience du juge unique du 12 novembre 2024. Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes de l’article 233 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation peut être constatée dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de toute audience sur les mesures provisoires. En cours d'instance, la demande formée en application de l’article 247-1 du code civil doit être formulée de façon expresse et concordante dans les conclusions des parties. Chaque époux annexe à ses conclusions une déclaration d'acceptation du principe de la rupture du mariage, signée de sa main, ou une copie de l'acte sous signature privée de l'article 1123-1. A peine de nullité, le procès-verbal ou la déclaration écrite rappelle les mentions du quatrième alinéa de l’article 233 du code civil. L’article 1123-1 du Code de procédure civile dispose que l'acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci peut aussi résulter d'un acte sous signature privée des parties et contresigné par avocats dans les six mois précédant la demande en divorce ou pendant la procédure. S'il est établi avant la demande en divorce, il est annexé à la requête introductive d'instance formée conjointement par les parties. En cours d'instance, il est transmis au juge de la mise en état. A peine de nullité, cet acte rappelle les mentions du quatrième alinéa de l'article 233 du code civil. En l’espèce, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci selon acte sous signature privée contresigné par avocats en date du 14 février 2024 . Par application de l’article 1124 du Code de procédure civile, il y a lieu en conséquence de prononcer le divorce dont la cause est définitivement acquise. II.- SUR LES CONSEQUENCES ENTRE LES EPOUX SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. SUR L’USAGE DU NOM MARITAL L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. En l’espèce, Madame ne sollicite pas l’autorisation de conserver l’usage du nom marital. . SUR LA DATE DES EFFETS PATRIMONIAUX DU DIVORCE ENTRE EPOUX En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, les époux s’accordent pour que la date d’effet du jugement de divorce soit fixée au 6 juin 2022, date à laquelle ils ont cessé de collaborer et de cohabiter. SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : -une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, il sera donné acte au demandeur de ses propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux. Les parties seront par ailleurs renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. III.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE POUR L’ENFANT SUR L’AUDITION DE L’ENFANT MINEUR L'article 388-1 du Code civil dispose que dans toute procédure le concernant, le mineur capable de discernement peut, sans préjudice des dispositions prévoyant son intervention ou son consentement, être entendu par le juge ou la personne désignée par le juge à cet effet. Lorsque le mineur en fait la demande, son audition ne peut être écartée que par une décision spécialement motivée. L'audition du mineur ne lui confère pas la qualité de partie à la procédure. L’enfant est âgé de 3 ans. Compte tenu de l’âge de l’enfant et en l’absence d’éléments établissant sa capacité de discernement, il n’y a pas lieu à statuer sur l’audition de ce dernier, laquelle n’a par ailleurs pas été sollicitée par les parties. SUR L’EXERCICE DE L’AUTORITE PARENTALE, LA RESIDENCE DE L’ENFANT ET LE DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT Aux termes des articles 371-1, 372 et 373-2 du Code civil : “L’autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant. Elle appartient aux père et mère de l’enfant jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne. L’autorité parentale s’exerce sans violences physiques ou psychologiques. Les parents associent l’enfant aux décisions qui le concernent selon son âge et son degré de maturité” ; “Les père et mère exercent en commun l’autorité parentale.La séparation des parents est sans incidence sur les règles de dévolution de l'exercice de l'autorité parentale. Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l'enfant et respecter les liens de celui-ci avec l'autre parent. A cette fin, à titre exceptionnel, à la demande de la personne directement intéressée ou du juge aux affaires familiales, le procureur de la République peut requérir le concours de la force publique pour faire exécuter une décision du juge aux affaires familiales, une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d'un notaire ou une convention homologuée fixant les modalités d'exercice de l'autorité parentale. Tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant. Le juge répartit les frais de déplacement et ajuste en conséquence le montant de la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant. Le présent alinéa ne s'applique pas au parent bénéficiaire d'une autorisation de dissimuler son domicile ou sa résidence prévue au 6° bis de l'article 515-11 si l'ordonnance de protection a été requise à l'encontre de l'autre parent”. L’article 372- 1 du code civil dispose en outre que les parents protègent en commun le droit à l'image de leur enfant mineur, dans le respect du droit à la vie privée mentionné à l'article 9. Les parents associent l'enfant à l'exercice de son droit à l'image, selon son âge et son degré de maturité. Lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération l’intérêt de l’enfant et les éléments d’appréciation figurant à l’article 373-2-11 du Code civil, soit notamment : “1º La pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu'ils avaient pu antérieurement conclure ; 2° Les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1 ; 3º L'aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l'autre ; 4º Le résultats des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l'âge de l'enfant ; 5º Les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l'article 373-2-12”. L’article 373-2 du Code civil dispose : “Chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent”. Il résulte des dates de naissance des enfants et de reconnaissance par les deux parents que l’autorité parentale s’exerce de plein droit en commun par le père et la mère. Les parties s'accordent sur un exercice conjoint de l’autorité parentale. Les parties s’accordent également pour que la résidence de l’enfant soit fixée au domicile maternel et que Monsieur bénéficie d’un droit de visite et d’hébergement élargi ainsi qu’une répartition des congés durant les vacances de fin d’année lequel, compte tenu de l’accord des parties, sera fixé au dispositif de la présente décision. SUR LA CONTRIBUTION A L’ENTRETIEN ET L’EDUCATION DE L’ENFANT En vertu des articles 371-2 et 373-2-2 du Code civil, chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent, ainsi que des besoins de l'enfant. L'article 373-2-5 du Code civil dispose que « Le parent qui assume à titre principal la charge d’un enfant majeur qui ne peut lui-même subvenir à ses besoins peut demander à l’autre parent de lui verser une contribution à son entretien et à son éducation. Le juge peut décider ou les parents convenir que cette contribution sera versée en tout ou en partie entre les mains de l’enfant ». Les parties s’accordent pour que soit fixée à la charge de Monsieur une contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de 150 euros par mois outre un partage par moitié des frais exceptionnels. Les parties déclarent dans le cadre de leurs écritures que leur situation respective est la suivante: Madame exerce la profession de professeur des écoles et perçoit une rémunération mensuelle de 1 800 euros outre la somme de 184 euros au titre des allocations familiales. Monsieur exerce la profession de dessinateur métreur et perçoit une rémunération mensuelle de 1 803 euros. IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS Il sera rappelé que les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Vu la requête conjointe enregistrée au greffe le 24 avril 2024, Vu l’ordonnance d’orientation en date du 5 septembre 2024, Vu l’acte sous signature privée contresigné par avocats portant acceptation du principe de la rupture, PRONONCE le divorce de : Monsieur [O] [R] [L] [B], né le 20 juillet 1993 à METZ (57), et de Madame [E] [H] [U], née le 17 mars 1992 à WOIPPY (57) mariés le 25 mai 2019 à CHATEL SAINT GERMAIN (57), Sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage des époux et sur l’acte de naissance des époux ; DIT que Madame [E] [U] épouse [B] ne conservera pas l’usage du nom marital à l’issue du prononcé du divorce ; FIXE la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date du 6 juin 2022, date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer; PREND ACTE de l’absence de demande de prestation compensatoire de l’un ou l’autre époux; DONNE ACTE aux parties de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et du partage en application de l'article 1360 du Code de procédure civile ; DIT n’y avoir lieu à statuer sur l’audition de l’enfant mineur; RAPPELLE que l’autorité parentale sur l’enfant [X] née le 22 février 2021 est exercée en commun par les deux parents; RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard de l'enfant et doivent notamment : - associer les enfants aux décisions qui les concernent, selon leur âge et leur degré de maturité, - prendre ensemble les décisions importantes qui les concernent notamment la santé, l'orientation scolaire, la pratique de sports dangereux, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants, - s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...), - permettre les échanges entre l'enfant et l'autre parent dans le respect du cadre et des choix de vie de chacun ; RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt de l'enfant ; FIXE la résidence de l’enfant [X] au domicile de Madame [E] [U] épouse [B]; DIT que Monsieur [O] [B] pourra voir et héberger l’enfant [X] à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties selon les modalités suivantes : *les fins de semaines paires du vendredi 18h au dimanche 18h, * les mercredis des semaines paires de 12h à 18h, * durant la moitié des vacances scolaires, le choix des périodes appartenant au père les années paires et à la mère les années impaires, par quarts durant les vacances d’été, À charge pour Monsieur [O] [B] (ou toute personne de confiance connue de l’enfant ) de venir chercher l’enfant et de le ramener au domicile de sa mère et d’assumer la charge financière des ces déplacements ; DIT que quel que soit le parent chez lequel se trouve [X] la semaine de Noël, sa mère pourra l’accueillir le 24 décembre de 17h à 18h30 ( à charge pour elle de faire les trajets) et du 25 décembre 11 heures ( à charge pour Monsieur d’amener [X] chez sa mère) au 26 décembre 11h ( à charge pour Monsieur de venir rechercher [X] chez sa mère (si [X] doit passer la semaine chez son père)). DIT que Monsieur pourra quel que soit le parent chez lequel se trouve [X] la semaine de Noël, l’accueillir le 24 décembre à 19h ( à charge pour Madame de déposer [X] chez Monsieur ou chez ses parents) au 25 décembre 11 heures ( à charge pour Monsieur de ramener [X] chez sa mère) au 26 décembre 11h ( à charge pour Monsieur de venir rechercher [X] chez sa mère (si [X] doit passer la semaine chez sa mère)); DIT que l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et celui de la fête des mères chez sa mère de 10h à 19h; DIT que le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure pour la fin de semaine et la première journée pour les vacances est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ; DIT que si la fin de semaine ou le droit de visite et d’hébergement sont précédés ou suivis d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement ; DIT que le bénéficiaire du choix des vacances devra le faire connaître à l’autre parent, si nécessaire par lettre recommandée avec accusé de réception, au plus tard un mois à l’avance pour les petites vacances scolaires et trois mois à l’avance pour les vacances scolaires d'été, et qu'à défaut de respecter ce délai de prévenance, le bénéfice du choix passera à l'autre parent ; DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’académie dans le ressort de laquelle les enfants d’âge scolaire, sont inscrits ; RAPPELLE que la qualification de la fin de semaine est définie en fonction du premier jour du droit de visite et d’hébergement; CONDAMNE Monsieur [O] [B] à payer à Madame [E] [U] épouse [B] pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant [X], une pension alimentaire mensuelle de 150 euros, cette pension devant être versée jusqu’à l’âge de dix-huit ans ou au-delà de la majorité de l'enfant, jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir lui-même à ses besoins et en sus des prestations sociales et familiales auxquelles la mère peut prétendre ; RAPPELLE que cette pension est payable d’avance, avant le 5 de chaque mois, au domicile de [E] [U] épouse [B] et ce, avec intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales; RAPPELLE qu’en attente de la mise en place de l’ intermédiation de l'organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur devra verser cette pension alimentaire directement entre les mains du parent créancier; DIT que l’état actuel des effectifs du tribunal ne permettant pas d’effectuer les diligences à l’adresse de la Caisse d’allocations familiales, il appartiendra au créancier de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant de signifier la présente décision au débiteur et de la communiquer à la Caisse d’allocations familiales aux fins de mise en œuvre à son profit de l’intermédiation; DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er janvier , sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, hors tabac, étant précisé que le réajustement doit intervenir au 1er janvier de chaque année à l’initiative de Monsieur [O] [B] , et pour la première fois le 1er janvier 2026, avec pour indice de référence celui en vigueur lors de la présente décision, selon la formule suivante : Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice Indice de référence RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l'article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu'en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues : 1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d'un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l'employeur... 2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l'abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République; DIT que les frais scolaires, voyages scolaires, frais médicaux non remboursés, frais de loisirs consentis par les deux parents et, plus tard, frais d’études supérieures et frais de permis de conduire, seront partagés par moitié par les deux parties, à charge pour celle qui les aura avancés d’en justifier auprès de l’autre parent; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE l’exécution provisoire des mesures relatives à l’autorité parentale, la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement ; DIT n’ y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus; RAPPELLE que la présente décision étant prononcée après débats en chambre du conseil, la protection des données personnelles à caractère privé impose que seul le dispositif (partie du jugement commençant par « PAR CES MOTIFS ») accompagné de la première page de la décision, peut être demandée pour justifier de la situation de l'enfant, des droits liés à l'autorité parentale et à son exercice, notamment auprès des organismes sociaux ou des établissements scolaires; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
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Référence
67a13a54072c53c9d62b8886
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