Tribunal JudiciaireChambre 2 Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · Chambre 2 Cabinet 2 — 7 janvier 2025
- ECLI
- 67a13a55072c53c9d62b889e
- Date
- 7 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Minute n° chambre 2 cabinet 2 N° de RG : II N° RG 23/02034 - N° Portalis DBZJ-W-B7H-KHU3 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ _____________________________ 3, rue Haute Pierre BP 81022 - 57036 METZ CEDEX 1 ☎ 03.87.56.75.00 ___________________________ Chambre de la Famille JUGEMENT DU 07 JANVIER 2025 DEMANDERESSE : Madame [H] [M] épouse [Y] née le 06 Août 1969 à METZ (57) domiciliée : chez Madame [G] [M] 52 Avenue du Général de Gaulle 57050 BAN SAINT MARTIN représentée par Me Alexandre MARCHAND, avocat au barreau de METZ, avocat plaidant, vestiaire : C104 DEFENDEUR : Monsieur [T] [S] [Y] né le 30 Septembre 1970 à LONGEVILLE LES METZ (57050) 23 En Jurue 57000 METZ non comparant, ni représenté JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Carine BOUREL DEBATS : Tenus hors la présence du greffier sans contestation soulevée par les parties en application de l’article 430 alinéa 2 du code de procédure civile. GREFFIER LORS DU PRONONCE : Victor CHEVALLIER Mise en délibéré conformément aux dispositions des articles 779 et 786-1 du Code de Procédure Civile. PRONONCE PUBLIQUEMENT LE : 07 JANVIER 2025 Expéditions - pièces (1) - Exécutoire (2) à Me Alexandre MARCHAND (1) (2) le EXPOSE DU LITIGE Madame [H] [M] épouse [Y] et Monsieur [T] [Y] se sont mariés le 27 mai 1989 par devant l’officier d’état civil de la commune de METZ, sans contrat de mariage préalable à leur union. Un enfant, majeur et indépendant, est issu de cette union, à savoir: -[B] [Y] né le 4 octobre 2005 à METZ. Par assignation délivrée par dépôt en l’étude le 14 août 2023, Madame [H] [M] épouse [Y] a attrait en divorce Monsieur [T] [Y] devant le Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz sans indiquer le fondement de sa demande en divorce. Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 23 novembre 2023, le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Metz a constaté que Madame a renoncé à sa demande de mesure provisoire et a renvoyé l’affaire à la mise en état. Par conclusions signifiées par dépôt en l’étude le 7 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Madame [H] [M] épouse [Y] sollicite de voir: - dire et juger sa demande recevable et bien fondée, - prononcer le divorce des époux par application des articles 237 et 238 du Code civil, - fixer la date des effets du divorce au jour de la demande, - autoriser Madame à conserver le nom de son époux, - ordonner la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis pendant le mariage, - ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir, - compenser les frais et dépens de la procédure. Monsieur [T] [Y] n’a pas constitué avocat. La clôture a été prononcée par ordonnance du 1er octobre 2024, le dossier étant renvoyé à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024. Évoquée à l’audience de juge unique du 12 novembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 7 janvier 2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION SUR LA REGULARITE DE LA PROCEDURE Il convient de relever que Monsieur [T] [Y] a été assigné à Etude, les diligences nécessaires ayant été justifiées par le commissaire de justice. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la procédure apparaît régulière. I.- SUR LA DEMANDE EN DIVORCE Aux termes des articles 237 et 238 du Code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré. Cette altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu'ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce. Si le demandeur a introduit l'instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l'altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce. En application de l'article 259 du code civil, les descendants ne peuvent jamais être entendus sur les griefs invoqués par les époux, aucune distinction n’étant à faire à cet égard entre les enfants communs aux deux époux et ceux de l'un d’entre eux. En l’espèce, Madame sollicite que le divorce soit prononcé pour altération définitive du lien conjugal. Il apparait au regard des éléments joints au dossier par Madame que cette dernière réside au domicile de Madame [G] [M] depuis le mois de juillet 2023, adresse figurant également sur l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023. Il apparait dès lors que les époux résident séparément depuis plus d’un an au jour du prononcé du divorce. Il convient en conséquence de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal, conformément aux dispositions des articles 237 et 238 . II.- SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE ENTRE LES EPOUX SUR LA MENTION DU DIVORCE SUR LES ACTES D'ETAT CIVIL Selon les dispositions de l'article 1082 du Code de procédure civile pris en son premier alinéa, mention du divorce ou de la séparation de corps est portée en marge de l'acte de mariage, ainsi que de l'acte de naissance de chacun des époux, au vu de l'extrait de la décision ne comportant que son dispositif. Il y a lieu en conséquence lieu d’ordonner que le divorce soit mentionné en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux. SUR LA DATE DES EFFETS DU DIVORCE En application des dispositions de l'article 262-1 du Code civil, le jugement de divorce produit effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne les biens, à la date de la demande en divorce. A la demande de l'un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, la cessation de la cohabitation faisant présumer la cessation de la collaboration. En l’espèce, en l’absence de demande de report, la date d’effet du jugement de divorce dans les rapports entre époux s’agissant de leurs biens sera fixée au 14 août 2023, date de la demande en divorce. SUR LA REVOCATION DES AVANTAGES MATRIMONIAUX Aux termes de l’article 265 du Code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages patrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme. Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire des époux qui les a consentis . Cette volonté est constatée dans la convention signée par les époux et contresignée par les avocats ou par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocable l’avantage ou la disposition maintenue. Les parties n’ayant pas exprimé de volonté contraire, il s’ensuit que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union. SUR LA LIQUIDATION ET LE PARTAGE DES INTERETS PATRIMONIAUX DES EPOUX L'article 267 du Code civil dispose qu'à défaut de d'un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur les demandes de maintien dans l'indivision, d'attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du Code de procédure civile, s'il est justifie par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties notamment en produisant : - une déclaration commune d'acceptation d'un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, - le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l'article 255. Le juge peut, même d'office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux. En l'espèce, les parties seront renvoyées à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux. Il sera donné acte au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. SUR L’USAGE DU NOM MARITAL L’article 264 du Code civil dispose qu'à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants. Madame [H] [M] épouse [Y] sollicite l’autorisation de conserver l’usage du nom marital compte tenu de la durée du mariage et d’u enfant commun. Monsieur, qui n’a pas constitué avocat, ne prend pas position. Compte tenu de la durée du mariage et de l’existence d’un enfant commun, Madame sera autorisée à faire usage du nom marital après le prononcé du divorce. IV.- SUR L’EXECUTION PROVISOIRE ET LES DEPENS Il sera rappelé que seules les mesures relatives aux enfants sont exécutoires par provision. Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire pour le surplus de sorte que Madame sera déboutée de sa demande à ce titre. Par ailleurs, compte tenu de la nature familiale du litige, chaque partie conservera la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS Le Juge aux Affaires Familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe, Vu l’assignation en divorce délivrée le 14 août 2023, Vu l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 23 novembre 2023, DECLARE la demande de Madame [H] [M] épouse [Y] recevable; PRONONCE le divorce de : Madame [H] [M], née le 6 août 1969 à METZ (57), et de Monsieur [T] [S] [Y], né le 30 septembre 1970 à LONGEVILLE LES METZ (57) mariés le 27 mai 1989 à METZ (57), sur le fondement de l’article 237 du Code civil; ORDONNE la mention du divorce en marge des actes de naissance et de l’acte de mariage des époux ; DIT que le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à la date du 14 août 2023, date de la demande en divorce; DONNE ACTE au demandeur de sa proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux; RAPPELLE que la présente décision portera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’ils auraient pu s’accorder pendant l’union ; RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, les renvoie en tant que de besoin, devant le tribunal compétent pour la poursuite de la procédure de partage judiciaire ; AUTORISE Madame [H] [M] épouse [Y] à conserver l’usage du nom marital après le prononcé du divorce; DEBOUTE Madame [H] [M] épouse [Y] de sa demande visant à ce que soit ordonnée l’exécution provisoire du jugement à intervenir; DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens; DIT qu’il appartiendra à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par voie de commissaire de justice. Jugement prononcé par mise à disposition au greffe et signé par Carine BOUREL,Vice-Présidente, Juge aux Affaires Familiales, et par Victor CHEVALLIER, Greffier. LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Chambre 2 Cabinet 2
- Date
- 7 janvier 2025
Référence
67a13a55072c53c9d62b889e
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