Trib. de Commerce — 29 janvier 2025
- ECLI
- 67a1d7930a87e48916e15dab
- Date
- 29 janvier 2025
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privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Une société à responsabilité limitée a déclaré sa cessation des paiements le 24 janvier 2025. L'entreprise exerce dans le domaine de la vente de gros de pièces et de l'entretien de matériels pour l'industrie du bâtiment. Le tribunal a constaté l'impossibilité pour l'entreprise de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.
Procédure
Le tribunal a été saisi par déclaration de cessation des paiements et a convoqué l'entreprise pour audience. L'affaire a été entendue en chambre du conseil le 29 janvier 2025 après convocation régulière.
Question juridique
Le tribunal devait déterminer si la situation de l'entreprise justifiait l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire.
Solution
source officielleLe tribunal a prononcé l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire en application de l'article L.631-1 du code de commerce. Un juge-commissaire et un mandataire judiciaire ont été désignés, et un commissaire de justice a été missionné pour réaliser l'inventaire du patrimoine.
Texte intégral
TRIBUNAL DE COMMERCE DE GRENOBLE 29/01/2025 JUGEMENT DU VINGT-NEUF JANVIER DEUX MILLE VINGT-CINQ Rôle n° 2025F188 Procédure 2025RJ67 Le Tribunal a été saisi de la présente affaire par déclaration de cessation des paiements aux fins d’ouverture de la procédure régie par les dispositions du livre VI du Code de Commerce. La déclaration a été effectuée le 24 janvier 2025 par :La SARL LA MAISON DU REVETEMENTROUTE DE L'AÉROPORT[Localité 3]représenté(e) par son dirigeantMonsieur [U] [T] [R] -[Adresse 1] Convocation lui a été adressée le 24 janvier 2025. La cause a été entendue en Chambre du Conseil à l’audience du 29 janvier 2025 à laquelle siégeaient : - Monsieur Pascal LECROQ, Président, - Monsieur Claude MARTINAIS, Juge, - Monsieur Pancrazio NOVELLINO, Juge,assistés de : - Madame Audrey LINAKIS, commis-greffier, après quoi les Président et juges en ont délibéré pour rendre ce jour la présente décision sur le siège. Attendu qu'à la suite de la déclaration de cessation des paiements qu'elle a effectuée, l'entreprise a été régulièrement convoquée à l'audience. Attendu que les informations recueillies par le tribunal en chambre du conseil et les pièces produites par M. [T] [U], dirigeant de la SARL LA MAISON DU REVETEMENT, établissent que l'entreprise se trouve en situation de cessation des paiements par son impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Attendu que dans ces conditions et en application de l'article L.631-1 du code de commerce, il convient de prononcer à son égard l'ouverture de la procédure de redressement judiciaire. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL STATUANT EN PREMIER RESSORT PAR DÉCISION CONTRADICTOIRE Après communication au Ministère Public, Vu l’article L.631-1 du code de commerce, CONSTATE L’ETAT DE CESSATION DES PAIEMENTS ET PRONONCE L’OUVERTURE DE LA PROCEDURE DE REDRESSEMENT JUDICIAIRE DE La SARL LA MAISON DU REVETEMENT ROUTE DE L'AÉROPORT [Localité 3] Société à responsabilité limitée Vente de gros de pièces, réparations et entretien de pièces, matériels et outillages utilisés dans l'industrie du bâtiment. Inscrit au RCS sous le numéro 829 558 089 RCS GRENOBLE FIXE provisoirement au 01 janvier 2025 la date de cessation des paiements. DESIGNE en qualité de juge-commissaire Madame DEGASPERI et Monsieur GONON en qualité de jugecommissaire suppléant. NOMME en qualité de mandataire judiciaire Maître [P] [J] [Adresse 2]. MISSIONNE la SELAS 2C PARTENAIRES, commissaire de justice, pour réaliser l’inventaire et la prisée du patrimoine du débiteur comme prévu aux articles L.631-9 al.3 et L.631-14 al.2 du code de commerce. DESIGNE en tant que de besoin, Monsieur le Président de la Chambre des Notaires du département du siège du débiteur ou son délégataire, afin de procéder à l’inventaire des biens immobiliers concernés. FIXE à dix-huit mois à compter du présent jugement le délai dans lequel le mandataire judiciaire devra établir la liste des créances déclarées prévue à l’article L.624-1 du code de commerce. INVITE le comité social et économique ou, à défaut, les salariés de l’entreprise à élire leur représentant parmi eux dans les dix jours du présent jugement, par application de l’article L.621-4 du code de commerce. FIXE au 29 juillet 2025 l’expiration de la période d’observation. DIT que par application de l’article L.631-15 du code de commerce, le tribunal procèdera à l’examen de l’affaire à l’audience du 26 mars 2025 à 10:00. DIT que par application de l’article L.622-1 du code de commerce, l’administration de l’entreprise continue d’être assurée par son dirigeant. DIT que par application de l’article L.622-13 alinéa 4 du code de commerce, les cocontractants doivent remplir leurs obligations malgré le défaut d’exécution par le débiteur d’engagements antérieurs au jugement d’ouverture. DIT que les dépens seront passés en frais privilégiés de procédure. Ainsi jugé et prononcé Le Président Le Greffier Pascal LECROQ Audrey LINAKIS Signe electroniquement par Pascal LECROQ Signe electroniquement par Audrey LINAKIS, commis-greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Trib. de Commerce
- Date
- 29 janvier 2025
Référence
67a1d7930a87e48916e15dab
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA